II. LES QUESTIONS DEMEURANT EN DISCUSSION À L'ISSUE DE LA PREMIÈRE LECTURE DANS LES DEUX ASSEMBLÉES
A. L'EXTENSION DES MISSIONS DU DÉFENSEUR DES DROITS AU CONTRÔLE DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
1. L'option retenue par l'Assemblée nationale : une intégration au 1er juillet 2014
L'Assemblée nationale, suivant les propositions du rapporteur de sa commission des lois, a souhaité étendre les compétences du Défenseur des droits au contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
Elle a donc adopté une série d'amendements organisant l'intégration au sein du Défenseur des droits du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, à l'issue du premier mandat de ce dernier, soit à compter du 1 er juillet 2014. Considérant que les missions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) sont très proches de celles du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, elle a reporté à la même date la fusion de la CNDS avec le Défenseur des droits.
2. La position de votre commission : une question à examiner sur le fondement du premier bilan du Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Votre commission avait examiné de façon approfondie la question du champ de compétence du Défenseur des droits en première lecture. Elle avait alors choisi d'attribuer au Défenseur les compétences de la Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE), choix que l'Assemblée nationale a confirmé. Elle avait en revanche estimé qu'une intégration du Contrôleur général des lieux de privation de liberté au sein du Défenseur des droits ne pourrait être décidée qu'au regard du premier bilan d'activité de cette autorité, créée par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007.
Ce premier bilan permettra de mesurer si un Contrôleur distinct du Défenseur des droits doit poursuivre son action, en raison des difficultés identifiées, ou s'il peut être intégré au Défenseur des droits.
Décider aujourd'hui une intégration qui ne prendrait effet que dans trois ans, ce serait en outre affaiblir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité qui depuis sa récente installation, en juin 2008, a seulement commencé à porter un regard indépendant, critique et informé sur des établissements qui ne connaissaient pas ce type de contrôle.
Enfin, la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté s'inscrit avant tout dans une démarche de contrôle et de prévention, au moyen de nombreuses visites sur place, et se distingue fortement de celle du Défenseur des droits, que l'article 71-1 de la Constitution définit comme une autorité que peuvent saisir les personnes s'estimant lésées dans leurs droits.
Aussi votre commission a-t-elle adopté plusieurs amendements de votre rapporteur, notamment aux articles 4, 5, 18, et 21 bis A du projet de loi organique , afin de maintenir le contrôle des lieux de privation de liberté hors du champ de compétence du Défenseur des droits.