E. APPORTER DES PRÉCISIONS AU RÉGIME DE L'ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
Votre commission a estimé que le fait d'obliger l'administration à prononcer une interdiction de retour lorsque l'étranger n'a pas bénéficié d'un délai de départ volontaire, sans même considérer la situation personnelle de cet étranger et ses liens avec la France, déséquilibrait ce dispositif issu de la directive « retour ». Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur rétablissant la rédaction initiale du projet de loi sur ce point. L'interdiction de retour sera ainsi tous les cas une simple possibilité pour l'administration , qu'elle devra examiner au regard de la situation personnelle de l'étranger et notamment de ses liens avec la France. Elle a par ailleurs adopté deux amendements de son rapporteur prévoyant que les modalités de la suppression de l'inscription de l'étranger dans le système d'information Schengen ainsi que les modalités de cette abrogation dans le cas où l'étranger a obtempéré à la mesure d'éloignement, seront précisées par voie réglementaire (article 23).
Le Gouvernement ayant déposé une série d'amendements afin d'assurer une meilleure transposition de la directive « libre circulation » du 24 avril 2004 , votre commission a décidé de les intégrer à son texte : ces amendements permettent de préciser que les mesures d'obligation de quitter le territoire ou d'expulsion pour cause de menace contre l'ordre public ne pourront être prononcées à l'encontre des étrangers ressortissants de l'Union européenne que si ces étrangers constituent, selon les termes mêmes de la directive, une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave contre un intérêt fondamental de la société française ». En outre, l'administration devra prendre en compte l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés avant de prononcer de telles mesures d'éloignement (articles 25, 47 bis et 47 ter et 49).
Concernant le contentieux des mesures d'éloignement , votre commission a globalement approuvé la création d'un recours en urgence devant le juge administratif contre le placement en rétention ainsi que ses modalités (article 34). En effet, ce recours permet d'assurer un contrôle efficace des mesures administratives de placement en rétention et des mesures d'éloignement qui en sont le support. Elle a toutefois adopté un amendement permettant de rendre plus effective l'information de l'étranger sur les principales décisions dont il a fait l'objet de la part de l'administration.
En revanche, le second aspect de la réforme du contentieux de l'éloignement, relatif au juge des libertés et de la détention, a été profondément amendé. Votre commission a tout d'abord adopté un amendement de M. Richard Yung supprimant le report à cinq jours de l'intervention du JLD aux fins de prolonger la rétention, rétablissant ainsi le délai en vigueur de deux jours (article 37). Elle a en effet estimé que ce report allait à l'encontre du principe selon lequel l'autorité judiciaire est garante de la liberté individuelle, un délai de cinq jours n'étant pas le délai « le plus court possible ».
Ensuite, votre commission a atténué la réforme de la procédure suivie devant le JLD en matière de prolongation de la rétention , comme elle l'avait fait en matière de prolongation du maintien en zone d'attente. Elle a ainsi adopté une série d'amendements de son rapporteur permettant en particulier de préciser que seuls les moyens purement formels pourront éventuellement être écartés par le juge s'ils ne portent pas grief à l'étranger et qu'aucun moyen ne sera écarté d'office en appel au motif qu'il n'aurait pas été soulevé en première instance (articles 8, 10, 12, 39, 42 et 43). Elle a enfin adopté un amendement de son rapporteur précisant que le report de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits au moment de l'arrivée au centre de rétention (alors que ses droits lui étaient auparavant garantis dans les meilleurs délais suivant la notification de la rétention) ne vaut que si le délai entre la notification de la mesure et l'arrivée au centre n'a pas été anormalement long (article 38).