Article 39 bis
B
Coordinations de certaines dispositions pour leur application à
Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie
Le présent article, introduit par un amendement de M. Eric Ciotti, adopté en séance publique par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, permet l'application de l'article 37 quinquies C (cf. le commentaire de cet article) à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Votre commission a adopté l'article 39 bis B sans modification .
Article 39 bis C
(art. 39 et
41-1 nouveau de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril
2000,
art. 41 et 43-1 nouveau de l'ordonnance du 26 avril 2000,
art.
39 et 41-1 nouveau de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril
2000,
art. 41 et 43-1 nouveau de
l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002)
Coordinations
outre-mer
Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement de M. Eric Ciotti avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à procéder aux adaptations nécessaires pour permettre l'application de l'article 37 quinquies C (sanction à l'encontre des étrangers assignés à résidence en cas de manquement à leurs obligations) aux collectivités de Wallis et Futuna, de Polynésie française, de Mayotte et de Nouvelle Calédonie.
Votre commission a adopté l'article 39 bis C sans modification .
Article 44 bis
Application
outre-mer de l'article 21 du projet de loi
Cet article, issu d'un amendement de votre rapporteur adopté par votre commission en première lecture, insère dans la loi du 12 juillet 1983 relative aux activités de sécurité privées une mention expresse précisant que les dispositions nouvelles du titre III relatives aux activités d'intelligence économique, introduites par l'article 21 du projet de loi, s'appliquent également outre-mer.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que cette disposition trouverait mieux sa place à l'article 21 du présent projet de loi.
Votre commission a approuvé cette modification et la suppression de l'article 44 bis qui en résulte.
Article 44 ter
Coordinations
de certaines dispositions pour leur application à Mayotte, à
Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie. Prolongation des autorisations de
vidéoprotection
Le I du présent article, adopté sans modification par les deux assemblées, modifie les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 relatives à l'application du régime de la vidéoprotection à l'outre-mer, afin de tenir compte des modifications que le présent projet loi apporte à ce texte.
Le II est issu d'un amendement du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en seconde lecture.
Il tend à prévoir, de manière symétrique au 5° de l'article 17, que les autorisations de vidéosurveillance « sont réputées maintenues en vigueur » au minimum jusqu'au 24 janvier 2012 (pour celles accordées avant le 1 er janvier 2000). En effet, la présente loi risque de ne pas être promulguée à temps pour que les dispositions du 5° de l'article 17 puissent s'appliquer valablement aux autorisations en passe d'arriver à échéance.
Votre commission a adopté l'article 44 ter sans modification .