Article 37 terdecies
Rapport
sur le dispositif d'établissement des procurations de vote
Le présent article résulte d'un amendement de notre collègue Jacques Gautier, adopté en séance publique lors de la première lecture au Sénat. Il prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport portant sur le coût et les inconvénients que présente le dispositif actuel d'établissement des procurations de vote, confié aux officiers de police judiciaire.
La commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de soin rapporteur, a toutefois supprimé cet article en estimant que le problème soulevé était si évident qu'un rapport sur le sujet apparaissait inutile.
Votre commission a confirmé cette suppression .
Article 39
Application dans
les collectivités d'outre-mer
Le présent article a pour objet de définir l'applicabilité des dispositions du présent projet de loi dans les différentes collectivités d'outre-mer. L'article dispose que l'ensemble de la loi sera applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des dispositions dont l'application dans certaines collectivités d'outre-mer est expressément écartée. En effet, certaines modifications sont sans objet dans certaines collectivités. D'autres relèvent de la compétence exclusive de ces collectivités ou bien nécessitent des adaptations qui sont prévues par les articles 40 à 46 du projet de loi.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination afin de prendre en compte les modifications qu'elle a apportées aux articles du projet de loi.
Votre commission a adopté l'article 39 sans modification .
Article 39 bis A
(art. 41,
282, 283 et 321 du code des douanes de Mayotte ; application de l'art. 64
du code des douanes et de l'art. 5 de la loi n°66-1008 du 28
décembre 1966 relative aux relations financières avec
l'étranger à Wallis-Et-Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie)
Saisies et confiscations
en matière douanière - Coordination outre-mer
Le présent article est issu d'un amendement de M. Eric Ciotti adopté par les députés lors de l'examen du projet de loi en seconde lecture avec l'avis favorable du Gouvernement.
Il tend à permettre d'appliquer à Mayotte, à Wallis-Et-Futuna, en Polynésie française ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie les dispositions introduites par l'article 37 ter B du présent projet de loi, introduit par le Sénat sur proposition du Gouvernement.
Rappelons que cet article, adopté en termes identiques par le Sénat puis l'Assemblée nationale, vise à permettre aux agents des douanes, sur le modèle des dispositions créées par la loi du 9 juillet 2010 sur les saisies et confiscations en matière pénale, de saisir le produit direct ou indirect d'une infraction au code des douanes. Il crée également une peine de confiscation du produit direct ou indirect des infractions à ce code. Il vise ainsi à renforcer l'efficacité et le caractère dissuasif de l'action des agents des douanes. En outre, le dispositif prévu est assorti de garanties équivalentes à celles prévues par la loi du 9 juillet 2010 précitée, puisque, hors le cas de flagrant délit, les saisies du produit direct ou indirect de l'infraction seront effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Votre commission a adopté l'article 39 bis A sans modification .