Article 24 duodecies
(art. L
2241-2 du code des transports)
Compétence des agents des services
internes de sécurité
de la SNCF et de la RATP
Cet article a été introduit par votre commission en première lecture à l'initiative de votre rapporteur. Il a pour objet de donner aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP la faculté de constater et de dresser des procès-verbaux pour les crimes, délits ou contraventions prévus par la loi sur les chemins de fer et pour les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées. Ces agents exerceront cette compétence concurremment avec les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés, déjà visés par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Afin de pouvoir exercer cette compétence, ils seront habilités, comme les autres agents susvisés, à relever l'identité des contrevenants et, avec l'accord d'un officier de police judiciaire, à les retenir jusqu'à l'arrivée de celui-ci, en application du dernier alinéa du II de l'article 23 de la loi de 1845.
Ces dispositions ont cependant été supprimées en seconde lecture à l'Assemblée nationale par un amendement de M. Eric Ciotti. En effet, la disposition prévue par le premier alinéa est satisfaite par la nouvelle rédaction de l'article L. 2241-1 du code des transports, qui fixe la liste des agents habilités à constater les infractions ainsi que les contraventions en matière de police ou de sûreté des transports, en visant notamment « les agents assermentés de l'exploitant du service de transport », ce qui recouvre les agents des services internes de sécurité de la RATP ou de la SNCF.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a ajouté à ce dispositif un alinéa prévoyant que ces agents assermentés des exploitants de services de transports peuvent conduire d'office les personnes ayant commis une infraction auprès d'un officier de police judiciaire . Cette disposition se justifierait pour des raisons d'efficacité, les effectifs dont disposent les services de police ne leur permettant en effet pas toujours de se déplacer pour venir chercher eux-mêmes les contrevenants dont l'identité n'a pu être vérifiée par les agents de l'exploitant.
Votre rapporteur a toutefois rappelé que les pouvoirs qui seraient ainsi conférés aux agents des transports publics dépasseraient ceux des agents de police judiciaire adjoints, dont les prérogatives se limitent, en cas de contrôle d'identité, à retenir le contrevenant jusqu'à l'arrivée d'un OPJ si celui-ci, immédiatement informé, l'a ordonné expressément (article 78-6 du code de procédure judiciaire). Les dispositions de l'article L 529-4 du code de procédure pénale, qui visent spécifiquement les agents des services de transports, et auxquelles l'article L 2241-1 du code des transports se réfère, sont d'ailleurs strictement identiques à celles de l'article 78-6 du code de procédure pénale.
En effet, il s'agit ici de contrôle d'identité au sens du code de procédure pénale (et non de simple relevé d'identité, à partir du moment où il y a exercice d'une contrainte). Dès lors, l'encadrement constitutionnel est très étroit et il n'est pas possible de donner à des agents de la RATP ou de la SNCF des pouvoirs équivalents à ceux d'un officier de police judiciaire. Celui-ci agit en effet sous le contrôle du procureur, ce qui n'est pas le cas de l'agent SNCF ou RATP. Dans sa décision n° 93-323, le Conseil constitutionnel précise ainsi que « il revient à l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle de contrôler en particulier les conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivé les opérations de contrôle et de vérification d'identité ».
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant le présent article .