Article 24 decies A
(art. L.
126-3 du code de la construction et de l'habitation)
Occupation abusive des
halls d'immeubles
Le présent article résulte d'un amendement de MM. Jean-Christophe Lagarde, Charles de La Verpillière, Dominique Perben et Pierre Cardo adopté à l'unanimité par les députés en séance publique lors de l'examen du projet de loi en première lecture.
Il tend à transformer le délit d'occupation abusive des halls d'immeubles, défini à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation, en une contravention punie d'une amende de 1.500 euros.
Cette infraction demeurerait toutefois un délit lorsqu'elle est accompagnée de voies de fait ou de menaces de quelque nature que ce soit.
Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission avait supprimé cet article. Elle avait notamment craint que la transformation de cette infraction en contravention ne diminue l'efficacité de la répression, dès lors que l'interpellation et le placement en garde à vue des auteurs de l'infraction deviendraient impossibles, tandis que l'insolvabilité d'un grand nombre de ceux-ci limiterait l'effet dissuasif de la contravention.
La commission des lois de l'Assemblée nationale l'a rétabli sur proposition de M. François Pupponi.
Votre commission ne souhaite pas s'opposer davantage à cette modification souhaitée par les députés. Comme elle l'avait souligné lors de l'examen du projet de loi en première lecture, la transformation de ce délit en contravention devrait en revanche présenter l'avantage de faciliter le travail des enquêteurs et des magistrats dans la mesure où, s'agissant d'une contravention, l'élément intentionnel de l'infraction n'aura plus à être démontré.
Elle a adopté l'article 24 decies A sans modification .
Article 24 duodecies
A
(article L 2242-4 du code des transports)
Délit de
pénétration dans les espaces affectés à la conduite
des trains
Introduit par le Sénat par l'adoption en séance publique, avec avis favorables de votre commission et du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Antoine Lefèvre, cet article a pour but de compléter l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer pour sanctionner de peines pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende le fait « créer un risque pour la sécurité des voyageurs en pénétrant sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains ».
À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé en seconde lecture, dans la définition du nouveau délit d'intrusion dans une cabine de pilotage de train, la condition de création d'un danger. En effet, elle a considéré que cette condition était inutile pour deux raisons : d'une part, les autres délits prévus par l'article 21 de la loi de 1845 (dépôt d'objets sur les voies, fait de tirer sans motif légitime un signal d'alarme, circulation sur les voies) et punis des mêmes peines ne requièrent pas cet élément de mise en danger de la sécurité des voyageurs : tous ces délits sont constitués d'un unique élément matériel, réprimé parce qu'il est en lui-même porteur d'un danger. D'autre part, si l'intrusion dans la cabine crée un danger pour la sécurité des voyageurs, elle peut déjà être punie, au titre de l'article 223-1 du code pénal réprimant la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, de peines plus sévères d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Enfin, l'adoption d'un amendement du gouvernement en séance publique a permis de tenir compte du fait que la loi du 15 juillet 1845 a été abrogée et que ses dispositions ont été reprises dans le code des transports. La même coordination a été effectuée aux articles 24 duodecies et 24 terdecies.
Votre commission a approuvé cette nouvelle rédaction et a adopté l'article 24 duodecies A sans modification .