B. DES DISPOSITIONS QUI SOULÈVENT DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS JURIDIQUES LIÉES AU FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE
L'article 2 de la proposition de loi propose un système de gestion collective. Il crée un titre spécifique au livre III du code de la propriété intellectuelle afin de définir le régime d'exploitation des droits attachés à une oeuvre visuelle orpheline et les modalités de basculement dans le régime de droit commun de ces droits en cas de manifestation du ou des ayants droit.
La gestion collective obligatoire est une solution satisfaisante aux yeux des représentants des auteurs comme des utilisateurs, de surcroît recommandée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Cependant la rédaction de la présente proposition de loi met en évidence des difficultés juridiques. Sans entrer dans le détail qui fera l'objet de l'examen des articles en troisième partie, votre rapporteur souhaite ici évoquer les principaux points les plus souvent évoqués lors des auditions :
- une confusion des rôles : les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) devraient à la fois apprécier le caractère orphelin d'une oeuvre au vu des recherches effectuées par le demandeur et percevoir les rémunérations des oeuvres ainsi identifiées. Ces sociétés de gestion seraient donc à la fois juge et partie dans le traitement des oeuvres orphelines, avec un intérêt évident à en reconnaître le plus grand nombre. Sans plus de précision sur les rôles et procédures, ce texte serait donc préjudiciable au bon fonctionnement d'un système qui pourtant doit faire l'objet d'une grande prudence au regard de son caractère dérogatoire au droit de la propriété intellectuelle ;
- l'instabilité juridique : elle est posée plus précisément par la disposition de l'article L. 311-15 qui entraîne la caducité des autorisations d'exploitation en cours dès lors qu'un titulaire des droits se manifeste. Cette disposition semble particulièrement préjudiciable aux éditeurs qui d'une certaine façon de retrouveraient confrontés au même risque que dans la situation actuelle. En effet, l'exploitation des oeuvres orphelines pourrait leur être interdite du jour au lendemain, alors même qu'ils auraient versé une rémunération. Dans ce cadre la question des délais d'exploitation a été évoquée par Jean Martin, président de la commission des oeuvres orphelines du CSPLA. Ainsi les autorisations d'exploitation pourraient-elles être accordées pour des durées dont les plafonds seraient déterminés en fonction des secteurs ou des types d'utilisation. Toute autorisation en cours serait valable jusqu'à échéance du délai ainsi fixé, l'ayant droit qui se manifeste récupérant bien évidemment les sommes versées à titre de rémunération ;
- la nécessaire cohérence des barèmes avec d'une part, ceux actuellement en cours de négociation pour l'article 20 de la loi du 12 juin 2009 11 ( * ) dite « Hadopi » et, d'autre part, ceux en vigueur pour les autres oeuvres afin de ne pas faire instituer une concurrence déloyale au profit des oeuvres orphelines. En effet, il serait paradoxal de favoriser le recours à des oeuvres dont on ne retrouve pas les auteurs, au détriment des photographes ou auteurs qui sont clairement identifiables et qui, pour beaucoup, souffrent d'un contexte économique particulièrement difficile ;
- l'incohérence d'un reversement des sommes perçues au titre de la rémunération de l'exploitation des oeuvres orphelines au profit de l'aide à la création . Ce point a fait l'unanimité des personnes auditionnées qui ont mis en évidence la nécessité soit d'aider les auteurs d'oeuvres visuelles, soit de financer les outils de recherche des auteurs. L'objectif d'une telle proposition de loi devrait être, in fine , de réduire le nombre d'oeuvres orphelines. Cela ne peut être fait qu'en développant les outils de recherche, qui existent déjà techniquement mais dont le champ d'application devrait être étendu. Ainsi la société Pix Palace a-t-elle mis au point, avec d'autres partenaires (Kantar Média, TNS, LTU) un logiciel de « matching » ou de reconnaissance et de traçabilité des photographies avec le système Pixtrakk. De telles bases de données doivent impérativement être développées et rendues accessibles aux SPRD qui gèrent les droits, mais aussi au grand public et aux professionnels qui sont amenés à effectuer des recherches.
Votre rapporteur tient à souligner que si ces questions ont été très fréquemment évoquées au cours des auditions, en revanche les points de vue diffèrent quant aux solutions à envisager. Il semble donc définitivement prématuré de se prononcer aujourd'hui sur les contours juridiques du système de gestion collective qui serait pourtant la solution la plus pertinente .
* 11 Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. Cette loi soumet la dévolution ab initio à l'éditeur des droits d'auteur des photojournalistes à l'existence d'un barème de piges. Les négociations entre éditeurs et journalistes sont actuellement en cours.