CHAPITRE VI - DISPOSITIONS D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ FORMELLE DU DROIT

Article 136 (Décret des 22 et 28 juillet 1791 ; loi du 21 septembre 1793 ; art. 88 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 ; loi du 15 février 1872 ; loi du 27 juillet 1884 ; art. 16 de la loi du 29 décembre 1892 ; art. 1er du décret du 31 janvier 1900 ; loi du 27 janvier 1902 ; art. 16 de la loi du 29 juillet 1881 ; loi du 20 avril 1910 ; art. 18 de la loi du 7 mai 1917 ; art. 1eret 2 de la loi du 27 juin 1919 ; art. 8 de la loi du 15 décembre 1923 ; art. 48, 49 et 55 de la loi du 17 décembre 1926 ; loi du 4 mars 1928 ; loi du 18 juillet 1930 ; art. 114 de la loi du 31 mai 1933 ; loi du 29 juin 1934 ; décret-loi du 21 avril 1939 ; art. 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 ; loi du 14 février 1942 ; art. 8 de la loi n° 536 du 15 mai 1942 ; ordonnance du 30 juin 1943 ; ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ; art. 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ; art. 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 ; loi n° 51-662 du 24 mai 1951 ; art. 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 ; art. 22, 23 et 24 de l'ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 ; art. 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 ; art. 11, 12 et 13 de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 ; art. 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; art. 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ; art. 4 du code de l'artisanat ; art. L. 529-5 et L. 535-3 du code rural ; art. L. 48-1 et L. 144 du code de la santé publique ; art. 158, 208 et 208 A du code général des impôts ; art. L. 214-18, L. 214-49-3, L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 du code monétaire et financier ; art. L. 651-2 du code de la sécurité sociale ; loi n° 53-148 du 25 février 1953 ; art. 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) ; art. 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 ; art. 4 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) - Abrogation ou suppression de lois ou de dispositions législatives inappliquées

Cet article prétend abroger ou supprimer des lois ou des articles législatifs devenus « obsolètes ».

Ce faisant, le législateur doit se consacrer à un exercice difficile et très délicat.

Les dispositions visées par l'Assemblée nationale sont les suivantes :

1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 qui règle la couleur des affiches en imposant la couleur aux particuliers, seule l'autorité publique pouvant utiliser du papier blanc : ces dispositions ont été reprises par l'article 15 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse mais limitées à la publicité ;

2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l'acte de navigation qui interdit à tout navire étranger de transporter des marchandises entre des ports français : ces règles monopolistiques ne sont pas conformes aux règles communautaires et sont contraires aux articles 257 à 259 du code des douanes ;

3° L'article 88 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure par coordination avec l'abrogation de la loi du 21 septembre 1793 ;

4° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin qui sont incompatibles avec la convention du Mannheim du 17 octobre 1868 sur la libre circulation sur le Rhin notamment mais ont déjà été abrogés à sa suite ;

5° La loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles dite « loi Treveneuc » ;

Adoptée après la Commune de Paris (1871), elle prévoit la réunion immédiate des conseils généraux, de plein droit, pour pourvoir « d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal » (article 2) « si l'Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir » : une assemblée des délégués des conseils généraux est alors chargée de l'administration générale de pays.

Ainsi, une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil général se réunit là où se trouvent « les membres du Gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence », afin de « prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessitent le maintien de l'ordre (et pourvoir) provisoirement à l'administration générale du pays ». Les pouvoirs de cette instance prennent fin au jour où « la nouvelle Assemblée nationale est constituée ».

Pour l'Assemblée nationale, il s'agit d'une loi de circonstance, inappliquée depuis 127 ans. Relevant, sans le développer, « l'existence d'autres dispositifs constitutionnels ou législatifs permettant aux pouvoirs publics d'agir en cas de circonstances exceptionnelles », le rapporteur de la commission des lois admet que son abrogation « si elle peut sembler justifiée, dépasse cependant le cadre d'un simple toilettage des textes » 118 ( * ) .

6° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce dont seul subsiste l'article 3 qui punit la reproduction des débats sur les instances en divorce ou en séparation de corps, interdiction reprise par la loi du 29 juillet 1881 ;

7° Les cinq derniers alinéas de l'article 16 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Ils punissent d'une amende dont les quantums sont désuets (par charge de bête de somme, par charretée ou tombereau ...), l'utilisation de matériaux dont l'extraction est autorisée, sans le consentement écrit du propriétaire, à une fin autre que celle en vue de laquelle l'autorisation a été donnée. L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer le montant de la contravention (cf. infra art. 156).

8° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte qui maintient la peine de la barre de justice « dans les cas de force majeure et pour assurer la sécurité des hommes ou du bâtiment » (le premier alinéa, en revanche, proclame le principe de l'abolition des châtiments corporels) ;

9° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l'article 16 de la loi du 29 juillet 1881, sur la presse, en ce qui concerne l'affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique (cf. infra ) ;

10°  L'article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui autorisait l'affichage électoral « sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin ». Pour sa part, la loi du 27 octobre 2002 y dérogeait en habilitant le maire à interdire l'affichage électoral sur les monuments et édifices ayant un caractère artistique ;

La réglementation actuelle résulte de l'article L. 51 du code électoral, qui interdit tout affichage en dehors des emplacements réservés à cette fin par l'autorité municipale.

11° La loi du 20 avril 1910 interdisant l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique : ses dispositions sont reprises à l'article L. 581-4 du code de l'environnement mais en ce qui concerne le seul affichage publicitaire ;

12° Le dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation.

Il punit les infractions aux obligations de déclaration applicables aux coopératives d'entreprises privées ou nationalisées et d'administrations publiques, par une contravention de première classe (en visant l'article 471-15° du code pénal, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 décembre 1958).

Pour la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette disposition « relève désormais du pouvoir réglementaire ».

13° L'article 1er, le premier mot du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre : ces dispositions punissent d'une amende de 16 à 500 F la revente à un prix plus élevé des billes achetés au guichet des théâtres et concerts subventionnés par l'Etat et les collectivités territoriales. La commission des lois de l'Assemblée nationale n'en conteste pas l'utilité pour réprimer la vente à la sauvette mais observant que le montant de l'amende correspondait à une amende de la cinquième classe relevant de la compétence du pouvoir réglementaire, elle lui confie le soin de prendre les mesures correspondantes 119 ( * ) ;

14° L'article 8 de la loi du 15 décembre 1923 relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre ;

L'Assemblée nationale a renvoyé au pouvoir réglementaire (cf. infra article 156) le soin de fixer l'amende dont est passible le fait de retenir un extrait authentique d'un registre d'état civil ou un livret de famille, ou une grosse, une expédition ou une copie d'acte.

15° Les articles 48, 49 et 55 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande : le premier article est caduc, le deuxième pour supprimer une ambiguïté, le troisième dans un souci de sécurité juridique ;

16° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis qui, aujourd'hui, relève du règlement communautaire 110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;

17° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d'entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;

Ses dispositions ont été reprises à l'article 246 du code du domaine public fluvial.

18° L'article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;

Il punit d'une amende de 10 à 50 anciens francs les contraventions aux obligations des constructeurs, exploitants, revendeurs et détenteurs d'installations ou d'appareils électriques pour éviter la perturbation des réceptions radio-électriques par le fonctionnement desdits appareils.

19° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers qui contrevient à l'article 114 du règlement communautaire n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

20° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères : la commission des lois de l'Assemblée nationale, notant son intervention dans les mois précédant la déclaration de guerre, note son caractère désuet et contraire à la liberté d'expression proclamée par la Convention européenne des droits de l'Homme dans son article 10 ;

21° L'article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, qui a créé les maisons maternelles pour accueillir gratuitement les femmes enceintes souhaitant accoucher sous X :

Ce dispositif est aujourd'hui régi par l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit notamment la gratuité des frais d'hébergement et d'accouchement ;

22° La loi du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs dont cinq articles demeurent en vigueur dont deux relèvent de la compétence réglementaire, un article prévoyant l'application outre-mer, le dernier créant une infraction improbable, celle de se réunir pour « boursicoter » ;

23° L'article 8 de la loi n° 536 du 15 mai 1942 relative aux appareils utilisés pour le pesage des personnes, qu'il réglemente en les soumettant notamment à des contrôles obligatoires dont la violation est pénalement sanctionnée.

La commission des lois motive la suppression de l'article 8 en estimant que les infractions correspondent probablement à une contravention de la troisième classe puisque l'article 8 prévoit l'application des peines contraventionnelles fixées aux articles 479 à 482 de l'ancien code pénal, dont certaines d'emprisonnement. Retenant l'application, en la matière, de l'article L. 643-2 du nouveau code pénal, qui punit l'utilisation irrégulière de poids et mesures d'une contravention de troisième classe entrant dans le champ de compétence du pouvoir réglementaire qui est donc appelé à régler explicitement l'infraction instituée par l'article 8 de la loi de 1942 ;

24° L'ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;

Il réprime les fausses déclarations de nature ou de valeur des objets contenus dans des colis enregistrés comme bagages ou déposés en consigne, objets d'une réclamation en cas de non-livraison.

Il est analogue aux dispositions de l'article 3 bis du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à réprimer les fausses déclarations en matière de transport de marchandises sur les chemins de fer.

25° L'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;

L'Assemblée nationale souligne qu'une seule société nationale d'investissement a été créée sous ce statut mais note qu'elle a rejoint en 1970 le droit commun des sociétés d'investissement.

26° L'article 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

Il punit des peines des articles 131-13-3° et R. 35 du code pénal l'emploi abusif du terme de coopérative ou de toute expression susceptible de prêter à confusion (contravention de 3 ème classe).

La récidive est punie d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3.750 euros.

Relevant que la peine d'emprisonnement est supprimée depuis le 1 er octobre 1985 pour les contraventions de la 1 ère à la 3 ème classes, l'Assemblée nationale a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer la contravention qui relève de sa compétence.

27° L'article 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France.

Cet article rétablissait l'interdiction d'accès au territoire de la République aux membres des familles ayant régné en France, « au cas où les nécessités de l'ordre public l'exigeraient ».

Or, d'une part, l'article 3 du protocole additionnel n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme interdit à un Etat une telle mesure à l'égard de ses ressortissants et, d'autre part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettrait, le cas échéant, d'interdire l'accès au territoire aux prétendants de nationalité étrangère ou de les expulser en cas de menace pour l'ordre public.

28° La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 322-7 et L. 322-8 du code du sport :

Des dispositions analogues figurent aux articles L. 322-7 et L. 322-8 du code du sport ;

29° Le II de l'article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, qui sanctionne les entraves au droit au maintien dans les lieux prévu par la loi du 2 avril 1949 (n° 49-458). Cette dernière, d'application temporaire, a épuisé ses effets depuis le 1 er avril 1961 ;

30° Les articles 22 à 24 de l'ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme.

Dans son avis rendu sur la présente proposition de loi, le Conseil d'Etat souligne que ces dispositions pénales sanctionnant l'absence d'autorisation des distillateurs ambulants et celle de l'importation, de l'acquisition, de la location, de la réparation ou de la transformation d'un appareil ou d'une partie d'appareil de distillation, n'apparaissent pas comme « devenues sans objet, dès lors que l'activité de distillateur reste régie par divers articles du code général des impôts 120 ( * ) ».

Le rapporteur de l'Assemblée nationale remarque, toutefois, qu'elles sont reprises à l'article 1813 du code général des impôts « dans des termes quasiment identiques ».

31° L'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger :

Il punit de peines contraventionnelles les infractions à certaines réglementations sur les changes, lesquelles ont été reprises à l'article 459 du code des douanes ;

32°  Le 3° du II des articles 11, 12 et 13 de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

33° L'article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière : il prévoit des peines complémentaires pour certains délits fiscaux et douaniers, repris à l'article 123 de la proposition, dans les articles 1750 du code général des impôts et 433 bis du codes des douanes ;

34° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme :

- l'article 6 de la loi Evin a épuisé ses effets : il assortissait d'une part, toute propagande ou publicité en faveur du tabac jusqu'au 31 décembre 1992 d'un message sanitaire, et, d'autre part, fixait pour 1991 et 1992 leur place annuelle dans la presse écrite ;

- l'article 8 punit d'une amende le non-respect des dispositions de l'article 6 : rappelons que la prescription en matière délictuelle est de 3 ans.

35° L'article 4 du code de l'artisanat :

Il sanctionne l'emploi abusif des dénominations d'artisan et de compagnon. Les conditions d'usage et la protection de la qualité d'artisan et d'artisan d'art sont aujourd'hui régies par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (cf. art. 21 et 24) ;

36° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural : le premier complété par le second, sanctionne la récidive de l'infraction contraventionnelle de l'emploi abusif du terme de coopérative agricole. Or, relèvent les députés, l'article 327 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, abroge « les textes de nature législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution prévoyant la récidive des contraventions des quatre premières classes ». Mais ils préfèrent abroger explicitement les dispositions visées du code rural « dans un souci de clarification » ;

37° Les articles L. 48-1 et L. 144 (ancien) du code de la santé publique :

- le premier réprime les infractions aux conditions de vente, d'achat, d'emploi et de détention des éléments radioactifs naturels, qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

- le second réprime les infractions aux règles de fabrication, de détention en vue de la vente, de mise en vente et de vente de toute boisson dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou tout autre produit d'origine végétale.

Pour l'Assemblée nationale, l'actuel article L. 1337-5 du CSP « semble une base suffisante pour réprimer les comportements dangereux » visés par l'article L. 48-1 et « en l'absence de mesures réglementaires d'application, l'article L. 144 (...) pourrait conserver une utilité ». A la suite de quoi, « afin d'éviter une éventuelle discontinuité dans la répression, il est donc suggéré de reporter l'abrogation des articles L. 48-1 et L. 144 du CSP à compter de la publication des mesures réglementaires reprenant ces infractions et, au plus tard, à compter d'une année après la publication de la présente loi » 121 ( * )

L'article 136 procède ensuite à un certain nombre de modifications par coordination avec l'abrogation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, proposé au I du présent article.

Elles s'appliquent :

- aux articles 208, 208 A et 158 du code général des impôts ;

- aux articles L. 214-18, L. 214-49-3 et L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 du code monétaire et financier ;

- au 7° de l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale ;

- à la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne qui est abrogée ;

- au septième alinéa du II de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) ;

- au troisième alinéa de 'article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.

Enfin, l'article 136 substitue une contravention de cinquième classe à l'article 4 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

Il convient de noter, au terme de ce substantiel inventaire, le souhait exprimé par le Conseil d'Etat dans l'avis rendu sur la présente proposition de loi : la Haute juridiction, rappelant la règle générale d'interprétation en matière de succession des normes dans le temps, appelle le législateur à confirmer « qu'aucune des abrogations auxquelles (il) procède (...) ne peut être interprétée comme rétablissant les dispositions encore plus anciennes que les textes abrogés avaient eux-mêmes abrogées ou modifiées » 122 ( * ) .

• La position de votre commission des lois : abroger « la main tremblante »

Votre rapporteur approuve cet utile « élagage » de notre arsenal juridique qui ne peut que contribuer à accroître la lisibilité de la loi.

Il convient, cependant, d'effectuer ce travail avec prudence pour conserver à la législation sa cohérence.

1. Eviter des vides juridiques

par l'abrogation de dispositions répressives

L'article 136 supprime notamment des dispositions de divers lois et codes qui punissent certaines infractions de peines relevant d'une contravention de 3 ème classe et de la compétence à ce titre du pouvoir réglementaire : il s'agit des 6°, 10°, 11°, 12°, 21°, 24° et 37° du I.

Au regard du caractère pénal des dispositions supprimées, la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur la proposition de son rapporteur, M. Etienne Blanc, a différé leur entrée en vigueur jusqu'à la publication des décrets en Conseil d'Etat les reprenant et au plus tard un an après la publication de la loi.

Votre rapporteur comprend le souci exprimé par les députés de veiller au respect des domaines respectifs de la loi et du règlement.

Il observe simplement que la Constitution, pour les textes déjà entrés dans l'ordre juridique, a prévu une procédure de délégalisation des mesures indûment contenues dans la loi.

En l'espèce, il serait d'autant plus opportun d'y recourir que les dispositions visées par l'article 156 prévoient des sanctions pour lesquelles il convient de ne pas créer de vide juridique et d'interrompre ainsi la répression de comportements répréhensibles : en effet, si l'article 156 reporte bien l'effet des abrogations de l'article 136 aux décrets en Conseil d'Etat les reprenant, il prévoit, en tout état de cause, leur entrée en vigueur au plus tard un an après la publication de la loi. Mais si, à cette date, les textes réglementaires n'ont pas été publiés, les faits litigieux ne pourront plus être sanctionnés et les poursuites engagées devront être abandonnées.

C'est pourquoi, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a maintenu les dispositions visées en vigueur dans l'attente de leur délégalisation.

En conséquence, sur la proposition de son rapporteur, elle a supprimé les 6°, 10°, 11°, 12°, 21°, 24° et 37° du I de l'article 37.

par la suppression partielle de dispositifs répressifs

Sur la proposition du Gouvernement, votre commission des lois a supprimé l'abrogation de la loi du 20 avril 1910 interdisant l'affichage sur des monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique.

Ce texte réprime l'affichage non publicitaire sur un monument classé ou naturel d'une amende délictuelle de 3.750 euros.

Or, l'article L. 581-4 du code de l'environnement ne vise que l'interdiction d'un affichage publicitaire sur un monument classé ou historique ou dans une zone de protection d'un monument historique ou d'un site classé dont les contrevenants sont passibles d'une amende délictuelle.

Il convient, en conséquence, de maintenir en vigueur la loi du 20 avril 1910 afin de préserver la répression de l'affichage non publicitaire sur ces monuments.

par l'abrogation de dispositifs exceptionnels uniques

A l'initiative de son rapporteur, votre commission des lois a supprimé l'abrogation de la loi Treveneuc du 15 décembre 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles.

Votre rapporteur n'a pas occulté l'article 16 de la Constitution, confiant des pouvoirs exceptionnels au Président de la République en cas de circonstances exceptionnelles mais il observe que cet article ne règle pas le cas d'une paralysie totale des pouvoirs constitués au niveau national.

En conséquence, il n'apparaît pas abusif de maintenir la loi de 1872 qui, dans ce cas, certes, heureusement improbable, permettrait aux assemblées locales d'assurer la continuité de la Nation.

2. Maintenir la cohérence de la loi

L'article 4 de la loi du 19 juillet 1978 (n° 78-763) réprime le non-respect par les dirigeants des SCOP des dispositions précisant la forme que doivent prendre tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

L'Assemblée nationale, en le modifiant (cf. art 136-III), propose de transformer ce délit puni actuellement d'une amende de 3 750 euros en une contravention de 5 ème classe (punie d'une amende de 1 500 euros).

Or, d'autres articles du code de commerce punissent de la même amende de 3 750 euros les agissements similaires commis dans d'autres structures juridiques (SAPO, GIE, société à capital variable...).

Il convient donc de maintenir le texte actuel en vigueur pour ne pas créer des distorsions dans les sanctions pénales applicables pour la commission de faits similaires dans des structures juridiques différentes.

C'est pourquoi la commission des lois, à l'initiative de son rapporteur et du Gouvernement, a supprimé la modification proposée à l'article 4 de la loi du 19 juillet 1978.

3. Poursuivre le « toilettage » initié par l'Assemblée nationale

Sur la proposition du Gouvernement, la commission a supprimé deux nouvelles dispositions.

• Elle a abrogé la loi du 16 mars 1915 modifiée relative à l'interdiction de la fabrication de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires.

Rappelons que ce texte interdit aux producteurs français d'utiliser la dénomination « absinthe ». Ils ne peuvent fabriquer et commercialiser les produits correspondants à la définition de l'absinthe que sous la dénomination « boisson spiritueuse aux plantes d'absinthe ».

La suppression de l'interdiction d'utiliser la dénomination « absinthe » vise à répondre au projet suisse de déposer, comme indication géographique, la dénomination « absinthe » dans le cadre des négociations avec l'Union européenne, et donc d'éviter une distorsion de concurrence au préjudice des producteurs français.

Ainsi, il ne serait plus possible de s'opposer à la commercialisation, sur le sol français, de boissons dénommées « absinthe ».

Soulignons que cette abrogation est sans conséquence pour le consommateur dans la mesure où l'élaboration de boissons spiritueuses à base d'absinthe est encadrée par les règlements communautaires.

• Elle a supprimé l'article 21 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.

Ce faisant, elle met fin à la consultation pour avis de la section de l'assurance du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur les textes d'application de la loi du 25 octobre 1972 relative à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, notamment sur les taux annuels de cotisation.

Ce type de consultation ralentit les procédures alors qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder systématiquement à ces consultations, lesquelles au demeurant n'ont pas leur équivalent au régime général.

La commission des lois a adopté l'article 136 ainsi modifié .


* 118 Cf. rapport n° 2095, tome 1 (AN, XIIIè législ.)) de M. Etienne Blanc, précité.

* 119 Cf. rapport n° 2095 (AN, XIIIe législature), de M. Etienne Blanc.

* 120 Cf. rapport n° 2095 (AN, XIII législ.) précité.

* 121 Cf. rapport n° 2095 (AN, XIIIe législature) préc.

* 122 Cf. rapport n° 2095 (AN, XIIIe législature) préc.

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