CHAPITRE V BIS - DISPOSITIONS ÉLECTORALES CONCERNANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE [Division et intitulé nouveaux]
Article 135 bis (nouveau) (art. 2 et 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger) - Simplification du droit en matière de propagande électorale
Inséré par la commission qui a adopté un amendement de M. Richard Yung et plusieurs de ses collègues, le présent article additionnel vise à clarifier la législation relative aux représentants des Français élus hors de France.
Plus précisément :
- le paragraphe I précise le régime de communication des listes électorales consulaires. En effet, l'article L. 28 du code électoral permet à tous les électeurs, candidats et groupements politiques de prendre communication et copie des listes électorales ; ce principe est applicable aux listes électorales consulaires en vertu de l'article 9 de la loi du 31 janvier 1976 115 ( * ) . Toutefois, une interprétation stricte de ces dispositions a conduit les autorités consulaires à considérer que ces textes n'ouvrent pas le droit aux élus, en tant que tels, d'obtenir communication des listes électorales consulaires.
Cette situation pose de graves problèmes pour nos collègues qui représentent les Français de l'étranger, et ne manquera pas de poser des difficultés similaires pour les futurs députés représentant les Français établis hors de France.
Le présent article propose donc d'inscrire explicitement, au sein de la loi du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, que les membres de cette Assemblée, ainsi que les sénateurs et les députés représentant les Français établis à l'étranger pourront « prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale » ;
- en outre, l'article 5 de la loi précitée de 1982 interdit en effet toute forme de propagande hors de France, à l'exception des actions suivantes : envoi ou remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats, cette opération étant effectuée par les ambassades et les postes consulaires ; affichage électoral à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires.
Cet article prohibe donc l'organisation de réunions publiques, ou même l'utilisation d'un site Internet à des fins de propagande électorale. Pour mettre fin à cette législation excessivement contraignante, le paragraphe II du présent article viendrait supprimer ces dispositions.
Votre commission constate que ces deux mesures ne sont pas des innovations : elles ont déjà fait l'objet de nombreux textes, les deux derniers exemples en date étant les propositions de loi de M. Robert del Picchia 116 ( * ) sur la communication des listes électorales consulaires, et de Mme Joëlle Garriaud-Maylam et de plusieurs de ses collègues sur la propagande électorale à l'étranger 117 ( * ) .
Elles seront, en outre, un réel facteur de simplification pour nos collègues représentant les Français de l'étranger, qui attendent ces réformes depuis longtemps déjà.
Dès lors, elle a adopté l'article additionnel après l'article 135 ainsi rédigé .
* 115 Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France.
* 116 Texte n° 221 (2009-2010).
* 117 Texte n° 412 (2009-2010) tendant à autoriser la propagande électorale pour les élections à l'étranger de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Christian Cointat, André Ferand, Christophe-André Frassa, Michel Guery et Mme Christiane Kammermann.