Article 134 (art. 12, 14, 15, 23, 24, 24-1 et 24-2 nouveaux, 61 et 62 de la loi du 29 juillet 1881) - Modification des dispositions relatives à la répression des incitations à commettre des crimes ou délits par tout moyen de communication
Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, tendait à réécrire pas moins de sept articles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ces modifications n'avaient pas qu'une portée rédactionnelle mais touchaient aussi, en particulier, à l'échelle des peines. Ainsi, à titre d'exemple, dans le cas d'une provocation non suivie d'effets aux atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité de la personne et aux agressions sexuelles, la peine d'emprisonnement encourue était ramenée de 5 à 1 an d'emprisonnement.
S'il peut apparaître nécessaire de renforcer la cohérence de la loi du 21 juillet 1881 qui a fait l'objet de plusieurs compléments au cours de la dernière décennie, une réforme de ce texte ne saurait être conduite à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi de simplification du droit.
En conséquence, votre commission a approuvé la suppression de l'article 134.
Article 135 (art. 81 et 85 du code disciplinaire et pénal de la machine marchande ; art. 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin ; art. 11, 14 et 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; art. 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident ; art. 4 et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ; art. 16 de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie ; art. 2 à 12 et 14 à 20 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures) - Clarification de plusieurs dispositions applicables en matière pénale
Le présent article tend à apporter un certain nombre de corrections et de clarifications à plusieurs dispositions pénales figurant dans notre législation.
Le I A propose de modifier les articles 81 et 85 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande :
- tout d'abord, les dispositions punissant les infractions aux règles prescrites par les règlements maritimes ainsi que les faits de négligence imputables au capitaine, chef de quart ou pilote et s'étant soldés par un grave dommage pour le navire seraient modifiées afin d'indiquer, conformément au principe général de personnalisation des peines, que le coupable « encourt » trois mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende plutôt qu'il n'est « puni » de ces peines ;
- par ailleurs, les dispositions prévoyant que la juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues seraient supprimées, puisque l'article 132-17 du code pénal dispose d'ores et déjà et de façon générale que « la juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie » (voir supra ) ;
- enfin, l'article 81 de ce code punit à l'heure actuelle de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende un certain nombre d'infractions (infractions aux règles prescrites par les règlements maritimes et autres faits de négligence) ayant eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou ayant « entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes ». Pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, ces dernières dispositions sont redondantes avec les dispositions du code pénal qui incriminent de façon générale les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique 113 ( * ) . Le b) du 1° du I A tend ainsi à supprimer du champ de la répression de l'article 81 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande les infractions ayant entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes - les dispositions des articles 221-6 et 222-19 du code pénal lui paraissant suffisantes pour assurer la répression de tels faits. Votre commission a toutefois souhaité supprimer ces dispositions, estimant que la modification du champ de cette infraction ne devrait pas être envisagée de façon isolée, mais dans le cadre d'une réflexion plus globale sur l'articulation du droit pénal spécial avec le droit pénal général. Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.
Le I du présent article propose de moderniser la rédaction de l'article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin :
- d'une part, la référence aux « contraventions aux règlements d'administration publique » serait remplacée par un renvoi aux « contraventions aux décrets en Conseil d'Etat » ;
- d'autre part, cet article faisant toujours, à l'heure actuelle, référence aux peines prévues aux articles 464 et 470 de l'ancien code pénal, le présent article substituerait à ce renvoi devenu obsolète la mention des peines prévues au 1° de l'article 131-12, à l'article 131-13, aux 3° et 6° de l'article 131-14 et aux 3°, 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal.
Extraits de l'ancien code pénal Article 464 : Les peines de police sont l'amende et la confiscation de certains objets saisis. Article 470 : Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation [*spéciale*], soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. |
Extraits du nouveau code pénal Article 131-12 : Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont : 1° L'amende [...] ; Article 131-13 : Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. Article 131-14 : Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées : [...] 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; [...] 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse. Article 131-16 : Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : [...] 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; [...] 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; [...] 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise [...]. |
Le II du présent article tend également à adapter la rédaction de plusieurs dispositions figurant dans la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer :
- tout d'abord, le 1° de ce paragraphe tend à clarifier le montant de l'amende encourue en cas de contraventions aux dispositions relatives à la conservation des chemins de fer. En effet, plusieurs versions de l'article 11 de cette loi sont disponibles, et toutes ne font pas référence à une amende identique. Afin de clarifier le droit applicable, le présent article propose de prévoir que les infractions visées sont punies d'une amende comprise entre 9 et 150 euros. Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer ces dispositions. Elle considère en effet que lorsque, du fait de revalorisations successives et de l'entrée en vigueur de l'euro, une incertitude existe sur le montant d'une amende, il n'appartient pas au législateur d'intervenir pour arbitrer entre les différentes versions proposées par les éditeurs juridiques . Une circulaire peut y procéder ;
- le 2° de ce paragraphe procède par ailleurs à une modification rédactionnelle, afin d'indiquer, à l'article 14 de cette loi, que « les contraventions prévues à l'article 12 sont punies d'une amende de 150 à 1 500 euros » plutôt que « seront punies » d'une telle amende, les verbes devant être en règle générale conjugués au présent de l'indicatif, qui, en droit, a valeur d'impératif ;
- enfin, le 3° de ce paragraphe tend à modifier les dispositions du I de l'article 23 de cette loi qui fait référence à une « amende pénale fixe ». Or l'article 89 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal dispose que « toute référence faite dans les textes en vigueur à l'amende pénale fixe doit désormais être entendue comme faite à l'amende forfaitaire majorée ». Le I de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 ferait désormais explicitement référence, en cohérence avec le droit en vigueur, à une « amende forfaitaire majorée ».
Le IV de cet article propose de clarifier la rédaction de l'article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accident :
- tout d'abord, il tend à clarifier le montant de l'amende encourue par un intermédiaire qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargerait d'assurer aux victimes d'accidents de droit commun ou à leurs ayants droit le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires. A l'heure actuelle, il existe une incertitude quant au montant de cette amende, en raison de divergences entre les sources consultées. Le IV propose de retenir un montant de 3 750 euros afin de mettre un terme aux incertitudes ainsi générées. Votre commission observe qu'une telle modification n'est pas nécessaire (voir supra ). En outre, elle aurait pour effet d'abaisser la répression encourue, dans la mesure où cette amende était de 30 000 FF avant l'entrée en vigueur de l'euro (ce qui correspond peu ou prou à la somme de 4 500 euros). Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à conserver le montant de l'amende encourue à 4 500 euros ;
- par ailleurs, l'article 2 de cette loi prévoit que « le tribunal devra ordonner la publication d'un extrait du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage à la porte du ou des bureaux de l'intermédiaire pendant un mois, le tout aux frais du condamné ». Le IV propose de remplacer ces dispositions par un renvoi général à la peine d'affichage ou de diffusion de la décision ou d'un communiqué prévue à l'article 131-35 du code pénal ;
- enfin, ce paragraphe propose de supprimer le second alinéa de l'article 2 de la loi du 3 avril 1942 punissant de quinze jours de prison la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle de ces affiches, les dispositions générales de l'article 131-35 précité du code pénal qui prévoit qu' « en cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits » paraissant suffisantes pour réprimer de tels faits.
Le V du présent article propose de clarifier le montant de l'amende encourue en cas d'infraction aux dispositions de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, afin de mettre un terme à une divergence constatée entre les sources documentaires consultées.
Pour les mêmes motifs qu'énoncés plus haut (voir supra ), votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant ces dispositions. Au surplus, elle relève que le texte adopté par l'Assemblée nationale présente une incohérence, puisqu'il tend à conserver une amende de 9 000 euros applicable sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, alors qu'il aurait modifié le droit applicable à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie afin de faire référence à une amende de 3 750 euros.
Le VI tend à clarifier le montant de l'amende encourue en cas d'infraction aux dispositions des articles 1 er et 2 de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie, pour lesquels il existe là aussi une divergence entre les sources documentaires consultées.
Là encore, considérant qu'il n'appartient pas au législateur d'arbitrer entre les différentes versions proposées par les éditeurs juridiques, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant ces dispositions.
Enfin, le VII procède à trois sortes de modifications au sein de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures :
- tout d'abord, il remplace, dans la rédaction de l'ensemble des infractions réprimées par cette loi, les termes « seront punis des peines... » par les termes « encourent telle ou telle peine ... », qui paraissent plus conformes au principe général de personnalisation des peines ;
- en outre, il supprime les dispositions, inutiles du fait des dispositions générales de l'article 132-17 du code pénal (voir supra ), prévoyant que le juge peut ne prononcer que l'une des deux peines encourues ;
- enfin, il porte de 3 000 à 3 750 euros le montant maximal de l'amende encourue en cas de navigation sans permis (article 3 de la loi) et en cas de navigation en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique (article 18 de la loi), afin de mettre ces dispositions en conformité avec le principe posé par l'article 381 du code de procédure pénale, qui qualifie de délits « les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros ».
Par ailleurs, il simplifie le renvoi aux dispositions du code de la route définissant les notions de signe d'ivresse manifeste ou d'emprise d'un état alcoolique 114 ( * ) .
Votre commission a adopté l'article 135 ainsi rédigé .
* 113 L'article 221-6 du code pénal dispose ainsi que « le fait de causer [...] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende ».
L'article 222-19 du code pénal dispose quant à lui que « le fait de causer à autrui [...] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende ».
* 114 Le I de l'article L. 234-1 du code de la route dispose ainsi que « même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ».