B. LES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
L'article 10 de l'avenant tend à insérer un point XI au protocole additionnel à la convention afin de préciser les modalités de l'échange de renseignements .
Il est à relever que cet article prohibe la « pêche aux renseignements » , et, de manière générale, ne prévoit pas d'échange de renseignements spontané ou automatique . Dans un échange de lettres en date du 11 février 2010, Mme Marie-Christine Lepetit, directrice de la législation fiscale, et M. Urs Ursprung, directeur de l'administration fédérale des contributions, ont précisé que « les demandes afférentes à des catégories de contribuables non identifiées » sont interdites.
Toutefois, sur la forme de la demande, ces lettres ouvrent la possibilité de communications d'informations relatives à un contribuable dont le fisc français n'aurait pas déterminé la banque ; ainsi, il est prévu que « dans le cas exceptionnel où l'autorité requérante présumerait qu'un contribuable détient un compte bancaire dans l'Etat requis sans pour autant disposer d'informations lui ayant permis d'identifier avec certitude la banque concernée, elle fournira tout élément en sa possession de nature à permettre l'identification de cette banque. L'Etat requis donnera suite à une telle demande » à la condition que celle-ci soit conforme aux dispositions de la convention.
Votre rapporteur tient à souligner la réelle avancée que constitue ce mode de fonctionnement.
Par ailleurs :
- l'article 8 de l'avenant précise les conditions d'assistance entre la France et la Suisse, « qui se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs aux recouvrement des impôts visés par la convention » et autres, ensuite énumérés ;
- l'article 9 du présent texte permet aux caisses de retraite, fonds de pension ou institutions de prévoyance exonérés implantés dans un des deux Etats de bénéficier des taux de retenue à la source prévus par la convention au titre des dividendes (15 %), intérêts (absence de retenue à la source) ou redevances (5 %) qu'ils perçoivent de l'autre Etat. Ce bénéfice est toutefois limité aux caisses de retraite, fonds de pension ou institutions de prévoyance dont la majorité des bénéficiaires sont des personnes physiques résidentes de l'un ou l'autre des deux Etats.