Rapport n° 724 (2009-2010) de M. Adrien GOUTEYRON , fait au nom de la commission des finances, déposé le 28 septembre 2010


N° 724

SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 septembre 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune,

Par M. Adrien GOUTEYRON,

Sénateur,

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis , président ; M. Yann Gaillard, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Alain Lambert ,vice-présidents ; MM. Philippe Adnot, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Sergent, François Trucy , secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; M. Jean-Paul Alduy, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Mme Marie-France Beaufils, MM. Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Auguste Cazalet, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Éric Doligé, André Ferrand, François Fortassin, Jean-Pierre Fourcade, Christian Gaudin, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Yves Krattinger, Gérard Longuet, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Bernard Vera.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale (13ème législ.) :

2338, 2787 et T.A. 530

Sénat :

715 et 725 (2009-2010)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

L'examen du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune revêt une particulière importance pour le Sénat, pour plusieurs motifs.

En premier lieu, en raison des récents travaux menés sur la transparence et la coopération fiscales, notamment dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2009 1 ( * ) , comme cela a déjà été développé lors de l'examen de précédentes conventions 2 ( * ) .

Ensuite parce que la Suisse est un partenaire important de la France , notamment sur le plan économique. Les liens humains avec ce pays voisin sont également d'une grande intensité, ce dont témoignent l'importance de la communauté française en Suisse, forte de 200 000 membres (dont 61 % de double nationaux), et celle de la communauté suisse en France, de l'ordre de 130 000 personnes.

Enfin, aux yeux de nombreux Français, la Suisse a une image particulièrement associée au secret bancaire et aux comportements pouvant en résulter. Au-delà du symbole, le poids du secteur financier suisse (le septième au monde) fait du présent avenant un maillon essentiel de la politique de lutte contre l'évasion fiscale .

Le texte proposé au vote du Sénat, signé le 27 août 2009, contient des avancées réellement significatives , en particulier du point de vue des modalités d'échanges de renseignements fiscaux. Si son processus de ratification a été perturbé par l'affaire dite du « fichier HSBC », dont les échos se sont fait entendre dans notre assemblée lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2009 précitée ( cf. infra ), il arrive à présent à son terme, le Parlement suisse l'ayant déjà conclu 3 ( * ) .

Votre rapporteur, après s'être attaché à resituer le présent texte dans le contexte général des relations franco-helvétiques, présentera le contenu de cet accord, dont il préconise l'adoption, à l'instar de l'Assemblée nationale.

PREMIÈRE PARTIEEXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LA FRANCE ET LA SUISSE : DES RELATIONS BILATÉRALES TRÈS DENSES

A. LES RELATIONS POLITIQUES ET CULTURELLES

Les relations de la France avec la Suisse, pays voisin, sont denses et multiformes. Les deux Etats partagent une frontière, certains pans de leur histoire, des liens économiques étroits et entretiennent des relations politiques et diplomatiques de longue date.

Le ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE) souligne la qualité globale de ces relations , qu'illustre bien, à ses yeux, le fait que la Suisse ait accepté d'assurer la représentation des intérêts français en République fédérale de Yougoslavie après que la France eut rompu ses relations diplomatiques avec Belgrade en mars 1999. D'autre part, à la demande de Berne, la France a parrainé l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations-Unies (ONU), le 10 septembre 2002.

Au niveau politique, les contacts à caractère spécifiquement bilatéral sont fréquents, tant au niveau du Président de la République 4 ( * ) et du Premier Ministre que des ministres (en particulier le Quai d'Orsay et Bercy).

Les relations culturelles, scientifiques et techniques sont également intense, la francophonie constituant un élément de partage essentiel . Ces relations sont largement décentralisées du fait des compétences culturelles des cantons et communes helvétiques, et du rôle que l'initiative privée joue en Suisse dans ce domaine.

B. LES RELATIONS ÉCONOMIQUES

La France et la Suisse entretiennent également d'intenses relations commerciales et économiques.

Il est à noter que, malgré la baisse des exportations françaises en Suisse depuis le début 2009 dans un contexte de crise économique, la France conserve un excédent commercial avec ce pays : 395 millions d'euros à l'issue des onze premiers mois de l'année 2009. Sur cette période, les exportations françaises vers la Suisse se sont élevées à 9,3 milliards d'euros et les importations françaises de Suisse à 8,9 milliards d'euros. La France était le quatrième client de la Confédération helvétique en 2008 et son troisième fournisseur.

En 2008, le premier poste des exportations était le groupe des produits aéronautiques et spatiaux (1,2 milliard d'euros), suivi des préparations pharmaceutiques (631 millions d'euros), des produits électriques et produits nucléaires irradiés (552 millions d'euros) et les articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie (475 millions d'euros).

Cette même année, les importations françaises étaient dominées par les matériels médico-chirurgicaux (1,2 milliard d'euros), les préparations pharmaceutiques (1,1 milliard d'euros) et l'horlogerie (967 millions d'euros).

En outre, les investissements directs croisés sont importants et en progression . Les stocks d'investissements directs étrangers (IDE) suisses en France s'élevaient, à la fin de 2008, à 41,8 milliards d'euros, soit 5,9 % du total des stocks d'IDE accueillis par la France , ce qui fait de la Confédération le septième investisseur étranger en France. A cette même période, les stocks d'investissements français en Suisse s'élevaient à 40,2 milliards d'euros.

II. DES NÉGOCIATIONS ET UN PROCESSUS DE RATIFICATION MOUVEMENTÉS

A. UNE CONVENTION QUI NE CORRESPOND PLUS AUX EXIGENCES DE NOTRE ÉPOQUE

La France et la Confédération helvétique sont liées par une convention, en date du 9 septembre 1966, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune. Ce texte a, depuis lors, été modifié par deux avenants, en date du 3 décembre 1969 et du 22 juillet 1997, qui n'en ont pas modifié l'équilibre général.

Or, la convention de 1966 ne correspond plus aux critères de notre époque. En particulier, elle apparaît très insuffisante en termes d'échanges d'informations.

En effet, pour répondre aux exigences de la partie suisse, l'échange d'informations fiscales y est strictement limité aux seules fins de bonne application de la convention. Ainsi, aux termes de son article 28, « les autorités compétentes des Etats contractants pourront, sur demande, échanger les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour une application régulière de la présente Convention . »

L'alinéa suivant est encore plus restrictif, puisqu'il précise que « les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande. »

Ces dispositions interdisent, en pratique, à la France de mener à bien une lutte contre la fraude et l'évasion fiscales , dès lors que, sur fond de pratiques suisses en matière de secret bancaire , les possibilités offertes d'échange de renseignements ne permettent pas à l'administration d'obtenir des informations de nature à conduire des opérations de contrôle fiscal et à s'assurer du bien-fondé des bases d'imposition.

L'actuelle convention franco-suisse n'est donc pas satisfaisante sur le plan des principes et elle n'est d'ailleurs pas conforme aux standards de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) 5 ( * ) .

Ce sujet justifie amplement, à lui seul, la révision du traité qui devait être par ailleurs « toiletté » afin de moderniser d'autres dispositifs, en particulier celui aboutissant à la double exonération de certaines pensions privées ( cf. infra ).

B. UN PREMIER AVENANT...

Il convient de rappeler que la convention franco-suisse avait déjà fait l'objet d'une renégociation à partir de juin 2005, qui avait d'ailleurs abouti à un avenant paraphé par les deux parties en novembre 2006 et formellement signé en janvier 2009.

Cet avenant, qui n'a jamais été ratifié, contenait des améliorations significatives mais non décisives en matière de transmission des informations .

En effet, il élargissait le champ de l'échange d'informations prévu entre administrations dans la convention de 1966.

Toutefois, là encore, ce texte ne revenait pas sur la « tradition » helvétique, les renseignements communicables demeurant, comme auparavant, les seuls renseignements nécessaires à l'application de la convention et aux situations constitutives de comportements frauduleux, au sens de la législation interne suisse. Il demeurait dès lors toujours en retrait par rapport aux standards de l'OCDE, détaillés dans l'article 26 du modèle de convention fiscale établi par cette organisation (voir l'encadré ci-après, en particulier le premier paragraphe dudit article 26).

Article 26 du modèle de convention fiscale OCDE sur l'échange de renseignements

« 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales , dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

« 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

« 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

« a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

« b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

« c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel, ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

« 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

« 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. »

Source : OCDE

C. ... DONT LES DÉCISIONS DU G 20 ONT CONDUIT À REDÉFINIR L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE

1. L'action du G 20

La crise financière qui a éclaté à l'automne 1998 a entraîné une profonde modification, au plus haut niveau des Etats, de la perception des menaces qu'entraîne le secret bancaire pour l'économie et les budgets publics. La lutte contre l'opacité est ainsi devenue une priorité diplomatique majeure , notamment pour les principales puissances économiques.

Les conclusions du sommet du G 20 qui s'est tenu à Londres, les 1 er et 2 avril 2009, sont explicites. Après avoir proclamé la fin de « l'ère du secret bancaire », les chefs d'Etats et de Gouvernements ont alors pris note de la liste des juridictions non coopératives et se sont déclarés « prêts à appliquer des sanctions pour protéger [leurs] finances publiques et les systèmes financiers ».

D'autres conférences internationales, en particulier le sommet du G 20 de Pittsburgh (septembre 2009), ont conduit à l'établissement des listes de pays (noires, grises ou blanches) selon leur degré de coopération, sur la base de leur engagement à ratifier puis appliquer les dispositions régissant les échanges d'informations financières et fiscales, telles qu'elles figurent dans le modèle de convention OCDE évoqué précédemment. Des mécanismes de suivi et d'évaluation par les pairs au sein d'un « forum mondial élargi », permettant d'examiner l'effectivité des échanges de renseignements, ont aussi été institués, ouvrant la voie à l'adoption de mesures de rétorsion, d'ici deux ans, à l'encontre des pays ne respectant pas leurs engagements .

2. Les conséquences sur la négociation franco-suisse

Ce nouveau contexte international a fortement pesé sur la négociation franco-suisse, la Confédération helvétique ayant clairement perçu son intérêt à ne pas figurer sur la liste « noire » ou « grise » de l'OCDE et s'étant, d'autre part, convaincue que la cohérence de l'action internationale limitait les risques de fuite massive de capitaux vers des juridictions qui n'entreraient pas dans les standards mondiaux.

En outre, la Suisse a changé d'état d'esprit à l'égard des organisations et forums mondiaux (notamment le G 20), et elle souhaite, à présent, y occuper la place qui devrait revenir à la septième place financière mondiale afin d'y faire entendre sa voix. Cette volonté a conduit le pays à se montrer actif dans la mise en oeuvre des décisions du G 20, par exemple pour ce qui concerne l'encadrement des rémunérations dans le secteur financier.

C'est dans cette même logique qu'a débuté une nouvelle session de négociations entre nos deux pays, la Suisse ayant fait part de sa volonté de mettre en conformité les conventions auxquelles elle était partie avec les normes les plus récentes en matière d'échange de renseignements dès le 13 mars 2009 , c'est-à-dire à l'annonce de la publication, le mois suivant, dans le cadre du G 20 d'une liste de juridictions n'ayant pas adopté les standards de l'OCDE.

Sur ces nouvelles bases, un avenant a été signé le 27 août 2009 par Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, et M. Hans-Rudolf Merz, alors Président de la Confédération helvétique. A l'inverse des précédents, il respecte les meilleurs standards internationaux et renouvelle profondément la nature de la coopération entre les deux Etats en matière d'échanges de renseignements fiscaux .

D. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES LORS DU PROCESSUS DE RATIFICATION

Néanmoins, le processus de ratification de cet avenant n'a pas été « un long fleuve tranquille ». La survenue, en décembre 2009, de « l'affaire HSBC », en a tout particulièrement affecté le cours.

Pour mémoire, la détention par l'administration fiscale française d'informations tirées d'un fichier de clients d'une banque domiciliée en Suisse que les autorités helvétiques considèrent comme étant volé, ont conduit ces dernières à annoncer leur intention de suspendre la ratification de l'avenant . Le gouvernement suisse manifestait ainsi sa ferme volonté d'obtenir la restitution du fichier, sa non-exploitation par le fisc français et, a minima , la non-diffusion d'informations qui en seraient tirées à des pays tiers.

Cette attitude avait été déplorée par votre commission des finances, qui avait soutenu, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2009 alors en discussion au Sénat, un amendement dont l'adoption aurait abouti à l'inscription, dès le 1 er janvier 2010, de la Confédération parmi les Etats ou territoires non coopératifs (ETNC) définis à l'article 238-0 A du code général des impôts. A l'issue d'un vaste débat, cet amendement avait finalement été retiré 6 ( * ) .

Depuis lors , fort heureusement, le processus a repris son cours , bien que la partie française applique son droit vis-à-vis de l'exploitation et, le cas échéant, de la transmission, des données du fichier « HSBC ». Votre rapporteur constate ainsi avec satisfaction qu'à ce jour, les deux chambres du Parlement helvétique ont autorisé la ratification de l'avenant et qu'aucun élément n'indique que ce texte fera l'objet d'un référendum facultatif 7 ( * ) , alors même qu'il comporte des dispositions considérées comme autant d'engagements importants pour la Suisse qui pourraient justifier le recours à cette procédure. Il faut sans doute y voir un signe de la préoccupation de la Suisse de ne pas envoyer de « message » négatif à la communauté internationale au sujet de la transparence financière.

DEUXIÈME PARTIE - LES DISPOSITIONS DE L'AVENANT SOUMIS À L'AUTORISATION DE RATIFICATION

Comme indiqué précédemment, les principales dispositions de l'avenant, qui comporte onze articles, sont relatives aux modalités d'échanges de renseignements de nature fiscale entre les deux pays.

Il conviendra toutefois de mentionner les autres aspects de ce texte. Il propose notamment une importante évolution du traitement fiscal de certaines pensions, qui mérite un éclairage particulier.

I. DES MODALITÉS D'ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS CONFORMES AU MODÈLE DE L'OCDE

L'échange de renseignements fiscaux est, bien entendu, la question la plus importante aux yeux de la France s'agissant de cet avenant. C'est précisément pour améliorer le texte sur ce point précis que notre pays a annoncé l'abandon de la procédure de ratification de l'avenant signé en janvier 2009.

A cet égard, l' article 7 de l'avenant modifie profondément les dispositions jusqu'à aujourd'hui en vigueur en substituant à l'article 28 de la convention actuelle une nouvelle rédaction. En outre, les articles 8, 9 et 10 insèrent des dispositions complémentaires dans cette même convention.

A. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE L'AVENANT DÉFINISSENT UN NOUVEAU CADRE DE COOPÉRATION FRANCO-SUISSE

Le premier paragraphe que l'article 7 de l'avenant propose pour la nouvelle rédaction de l'article 28 de la convention aligne ce dernier sur les standards de l'OCDE. En effet, comme pour les autres accords que la France a récemment signés, il prévoit que « les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. » De ce fait, l'échange d'information ne sera plus limité, comme auparavant, à la seule application de la convention .

De plus, le deuxième paragraphe du nouvel article 28 de la convention ajoute une précision figurant parmi les clauses alternatives prévues par les commentaires de l'article 26 du modèle OCDE, ayant pour objet de permettre d'utiliser les renseignements échangés à des fins non fiscales, notamment sociales .

Si les paragraphes suivants reprennent des dispositions « classiques » relatives à l'utilisation des informations transmises, au champ des renseignements ou aux obligations de l'Etat requis, le cinquième paragraphe de l'article 28 de la convention, tel qu'il résulterait de l'article 7 de l'avenant, revêt un intérêt particulier. En effet, il prévoit qu'« en aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe ». En clair, ce texte interdit à la Suisse de refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement son secret bancaire .

Le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, que votre rapporteur a interrogé au cours de ses travaux, lui a confirmé la conformité au modèle établi par l'OCDE des dispositions du présent avenant relatives aux modalités d'échanges de renseignements .

B. LES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

L'article 10 de l'avenant tend à insérer un point XI au protocole additionnel à la convention afin de préciser les modalités de l'échange de renseignements .

Il est à relever que cet article prohibe la « pêche aux renseignements » , et, de manière générale, ne prévoit pas d'échange de renseignements spontané ou automatique . Dans un échange de lettres en date du 11 février 2010, Mme Marie-Christine Lepetit, directrice de la législation fiscale, et M. Urs Ursprung, directeur de l'administration fédérale des contributions, ont précisé que « les demandes afférentes à des catégories de contribuables non identifiées » sont interdites.

Toutefois, sur la forme de la demande, ces lettres ouvrent la possibilité de communications d'informations relatives à un contribuable dont le fisc français n'aurait pas déterminé la banque ; ainsi, il est prévu que « dans le cas exceptionnel où l'autorité requérante présumerait qu'un contribuable détient un compte bancaire dans l'Etat requis sans pour autant disposer d'informations lui ayant permis d'identifier avec certitude la banque concernée, elle fournira tout élément en sa possession de nature à permettre l'identification de cette banque. L'Etat requis donnera suite à une telle demande » à la condition que celle-ci soit conforme aux dispositions de la convention.

Votre rapporteur tient à souligner la réelle avancée que constitue ce mode de fonctionnement.

Par ailleurs :

- l'article 8 de l'avenant précise les conditions d'assistance entre la France et la Suisse, « qui se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs aux recouvrement des impôts visés par la convention » et autres, ensuite énumérés ;

- l'article 9 du présent texte permet aux caisses de retraite, fonds de pension ou institutions de prévoyance exonérés implantés dans un des deux Etats de bénéficier des taux de retenue à la source prévus par la convention au titre des dividendes (15 %), intérêts (absence de retenue à la source) ou redevances (5 %) qu'ils perçoivent de l'autre Etat. Ce bénéfice est toutefois limité aux caisses de retraite, fonds de pension ou institutions de prévoyance dont la majorité des bénéficiaires sont des personnes physiques résidentes de l'un ou l'autre des deux Etats.

II. L'ACTUALISATION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE

A. LA FISCALISATION DE CERTAINES PENSIONS BÉNÉFICIANT ACTUELLEMENT D'UNE « DOUBLE EXONÉRATION »

1. L'actuelle double exonération des pensions suisses versées en capital à des personnes résidant en France

Dans sa rédaction actuelle, l'article 20 de la convention dispose que « les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat ».

Ce dispositif relativement classique crée cependant un vide pour une catégorie particulière de pensionnés. En effet, certaines pensions , correspondant aux prestations de retraite complémentaire, peuvent être versées en Suisse sous forme de capital , option qui n'existe pas en droit français pour ce type de pension.

Il en résulte que lorsque des personnes résidant en France perçoivent de telles pensions (par exemple des anciens travailleurs frontaliers), elles ne sont imposées à ce titre :

- ni en France , le droit interne français ne prévoyant pas de mécanisme d'imposition pour les pensions versées en capital ;

- ni en Suisse , du fait des dispositions de l'article 20 précité de la convention, prévoyant l'imposition de ces ressources en France.

2. La révision proposée

L'article 4 de l'avenant propose d'insérer, au sein de l'article 20 précité, un alinéa aux termes duquel « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l'autre Etat contractant, dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l'autre Etat contractant en vertu de son droit interne ».

Même s'il a été informé de l'opposition à ce dispositif de certaines associations de travailleurs frontaliers, votre rapporteur considère que la France ne pouvait valablement refuser de mettre un terme à cette anomalie fiscale , d'ailleurs constitutive d'une rupture d'égalité devant l'impôt, les pensions versées sous forme de rente étant, elles, imposées.

Tant que la France n'impose pas elle-même les pensions en capital, il est normal d'octroyer à la Suisse le droit de le faire. Pour autant, votre rapporteur considère qu'il serait judicieux de prévoir, à l'occasion d'une prochaine loi de finances, l'imposition de ces sommes par la France. Le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi semble considérer sérieusement une telle option, qui devrait inclure un possible étalement de l'impôt sur une durée de quinze ans (soit l'espérance de vie moyenne des intéressés) afin d'atténuer les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu.

B. LES AUTRES MESURES PROPOSÉES

Les autres mesures figurant dans l'avenant soumis au vote du Sénat sont les suivantes.

L'article premier étend le bénéfice de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes versés entre sociétés liées (régime dit « mère filles ») lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société contrôlée par des résidents d'Etats tiers, à condition que ces sociétés puissent établir que la chaîne de participation n'a pas un objet principalement fiscal. Il contient également des dispositions de coordination avec un accord, en date du 26 octobre 2004, entre la Confédération suisse et la Communauté européenne.

L'article 2 de l'avenant vise à mettre en place un dispositif anti-abus permettant de lutter contre le « chalandage fiscal ». Concrètement, il s'agit de refuser le bénéfice des avantages conventionnels lorsqu'un résident, qui perçoit des revenus de l'autre Etat contractant, reverse, à un moment donné et sous une forme quelconque, au moins la moitié des revenus à une personne ou une entité liée, établie dans un Etat tiers à la convention, lorsque la convention franco-suisse permet d'obtenir des avantages supérieurs à ceux de la convention applicable entre l'Etat source et l'Etat de résidence du bénéficiaire des revenus.

L'article 3 de l'avenant complète l'article 17 de la convention afin d'aligner la fiscalité des personnels qui exercent leur activité à bord d'un véhicule ferroviaire exploité en trafic international sur celle des personnels exerçant leur activité à bord de bateaux ou avions dans les mêmes conditions ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure.

L'article 5 insère un paragraphe 2 à l'article 21 de la convention, relatif aux rémunérations et pensions publiques, afin d'instaurer une dérogation au principe de l'imposition de celles-ci dans l'Etat du débiteur. Désormais, les rémunérations et pensions versées par des personnes publiques exerçant une activité industrielle ou commerciale seront imposées dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, et non plus dans l'Etat du débiteur.

Enfin, l'article 6 institue une procédure d'arbitrage entre la France et la Suisse , inspirée de la convention européenne d'arbitrage de 1990 pour le règlement des différends liés aux questions d'établissements stables . Cette disposition vient compléter l'article 27 de la convention, relatif aux recours et réclamations.

Votre rapporteur est favorable à l'ensemble de ces mesures, qui tendent à apporter un utile toilettage à la convention franco-suisse.

III. ENTRÉE EN VIGUEUR ET INTITULÉ DE LA CONVENTION

L'article 11 de l'avenant précise la date d'entrée en vigueur et de prise d'effet de ses dispositions et modifie le titre de la convention.

Ainsi, l'entrée en vigueur de l'avenant interviendra le jour de réception du second instrument de ratification. La Suisse ayant achevé ses formalités de ratification, il s'agira du jour où le gouvernement français notifiera au gouvernement suisse l'accomplissement des procédures internes .

Toutefois, les demandes d'échanges de renseignements pourront concerner toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1 er janvier 2010 et la notification des créances fiscales pourra s'appliquer à toute créance non prescrite à la date d'entrée en vigueur de l'avenant .

Enfin, le titre de la convention est modifié afin de faire explicitement référence à l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. La convention sera dès lors intitulée : « Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ensemble un Protocole) ».

TROISIÈME PARTIEEXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mardi 28 septembre 2010, sous la présidence de M. Jean Arthuis, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Adrien Gouteyron sur le projet de loi n° 715 (2009-2010) , adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

A l'issue de la présentation du rapporteur et du débat qui l'a suivi, la commission a adopté le projet de loi .

Le compte-rendu de cette réunion peut être consulté sur le site internet du Sénat :

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/finances.html

QUATRIÈME PARTIEANNEXES

ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi - Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :

- M. Blaise-Philippe Chaumont, conseiller fiscal des ministres

Ministère des affaires étrangères et européennes :

- M. Jean-François Casabonne-Masonnave, sous-directeur des conventions et de l'entraide judiciaire à la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ;

- M. Pierre-Alain Coffinier, sous-directeur de l'Europe occidentale, nordique et balte à la direction de l'Union européenne ;

- M. Frederik Rogge, sous-directeur des accords et traités à la direction des affaires juridiques ;

- M. Bertrand Pous, responsable du pôle de la régulation économique internationale à la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats.

ANNEXE 2 - LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LÉGISLATION FISCALE SUISSE

TRANSMISES PAR LA DIRECTION DE LA LÉGISLATION FISCALE

La Suisse est un Etat fédéral dans lequel les impôts directs sont perçus non seulement par l'Etat central (Confédération), mais également par les 26 cantons. Comme la Confédération et les cantons disposent de la souveraineté fiscale, ils perçoivent leurs propres impôts et possèdent leur propre législation en matière d'impôts directs. De ce fait, la Suisse possède 27 législations fiscales différentes.

Afin de simplifier le fonctionnement du système fiscal suisse pour le contribuable et les administrations fiscales, une loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes a été adoptée par les chambres fédérales. Il s'agit d'une loi destinée aux législateurs cantonaux et communaux instaurant des règles en ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt, l'assiette et les règles de procédure fiscale. En revanche, la fixation des barèmes, des taux et des déductions reste de la compétence des cantons.

I - LA FISCALITE DES ENTREPRISES

1 - L'IMPOT SUR LES SOCIETES

A) Imposition des sociétés résidentes

1) Territorialité

Les sociétés résidentes de Suisse sont imposables sur leurs bénéfices mondiaux tandis que les sociétés non résidentes ont une obligation fiscale limitée à leurs revenus de source suisse.

2) Régime des distributions

Tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, les sociétés bénéficient de la « réduction pour participations » si elles détiennent des participations directes supérieures à 20 % (10 % au 1 er janvier 2011 ) ou d'une valeur supérieure à 2 M FS (1M FS au 1 er janvier 2011 ) dans des filiales résidentes et non résidentes. Elles sont alors exonérées d'impôt sur les sociétés à proportion du rapport entre les revenus qu'elles tirent de leurs participations dans d'autres sociétés et leur bénéfice net total. Si le rapport est égal à 100 % (cas des holding purs), elles sont totalement exonérées d'IS.

3) Régime des plus-values

Au niveau de la Confédération suisse, les plus-values de cession d'actions comprises dans une participation égale à 20 % au moins détenue pendant 12 mois (10 % au 1 er janvier 2011 ) ou d'une valeur supérieure à 2 M FS (1M FS au 1 er janvier 2011 ) dans des sociétés résidentes ou non-résidentes, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à proportion du rapport entre les plus-values réalisées sur les cessions de participations et leur bénéfice net total. Au niveau des cantons suisses, les plus-values de cession demeurent imposables comme des bénéfices ordinaires selon des taux extrêmement variables mais généralement peu élevés.

4) Taux d'imposition

Le taux fédéral de l'impôt sur les sociétés est de 8,5 %. S'y ajoutent les impositions cantonales. Les taux et les barèmes d'impôt sont très différents d'un canton à l'autre de sorte que la charge fiscale peut présenter des divergences assez importantes selon les cantons.

5)  Incitations fiscales liées à la nouvelle politique régionale (NPR)

Les sociétés situées dans les zones déterminées dans le cadre de la nouvelle politique régionale 8 ( * ) peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés pendant 10 ans. S'il s'agit de sociétés de services proches de la production dont les investissements en Suisse sont relativement faibles, l'exonération est limitée à hauteur de 50 %. Lorsque le projet s'avère être d'une importance particulière pour l'économie régionale, l'exonération peut être plus importante. Toutefois, ces exonérations accordées par la Confédération ne peuvent pas excéder, quant à leurs modalités, leur importance et la durée, les exonérations allouées par le canton.

B) Imposition des sociétés non résidentes

1) En présence d'un établissement stable

Les bénéfices de source suisse réalisés par les établissements stables de sociétés non résidentes sont soumis à l'impôt fédéral sur les sociétés au taux de droit commun (8,5 %) ainsi qu'à l'impôt cantonal.

2) En l'absence d'établissement stable

a) Dividendes

Les dividendes versés à un non résident ne supportent qu'une retenue à la source libératoire de 35 %, au niveau fédéral, sous réserve des conventions fiscales internationales.

Toutefois, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ce prélèvement est supprimé pour les distributions effectuées au profit d'une société résidente d'un autre Etat membre de l'Union européenne détenant au moins 25 % du capital de la filiale pendant une période ininterrompue de 2 ans à la date de la distribution.

b) Intérêts

Les intérêts versés à un non résident ne sont soumis qu'à une retenue à la source libératoire de 35 % au niveau fédéral, sous réserve des conventions fiscales internationales. Toutefois, sont exonérés les intérêts alloués ou attribués aux sociétés résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne, en vertu de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne précité.

c) Redevances

Tant au niveau fédéral que cantonal, aucune retenue à la source n'est prélevée sur les redevances.

C) Régimes particuliers: sociétés holding et d'administration

1) Les sociétés holding

Les sociétés holding sont des sociétés de capitaux sans activité commerciale en Suisse et dont l'activité consiste exclusivement ou principalement en la gestion durable de participations dans d'autres sociétés.

La loi réserve le bénéfice du statut de holding aux sociétés :

- dont les participations représentent au moins les deux tiers du total des actifs ;

- ou dont le rendement représente au moins les deux tiers du total des recettes.

Si, au niveau fédéral, le régime de droit commun s'applique aux sociétés holding, les cantons prévoient une exonération totale des bénéfices.

2) Les sociétés d'administration

Les sociétés d'administration se répartissent en deux catégories : les sociétés de domicile et les sociétés mixtes.

Les sociétés de domicile sont des sociétés de capitaux dont l'activité développée en Suisse est uniquement administrative et qui ne poursuivent donc aucune activité commerciale.

Ces sociétés fournissent par exemple des prestations pour l'ensemble des entreprises d'un groupe (telles que l'exploitation et la mise en valeur des brevets et licences), sans offrir sur le marché suisse de produits industriels, artisanaux ou commerciaux. Elles peuvent en revanche opérer sur les marchés étrangers et encaisser des redevances de brevets.

Les sociétés mixtes sont des sociétés de capitaux dont l'activité commerciale est essentiellement orientée vers l'étranger et qui n'exercent donc en Suisse qu'une activité commerciale subsidiaire.

Au niveau fédéral, les sociétés d'administration sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, au taux de 8,5 % sur l'ensemble des revenus perçus.

Au niveau cantonal, celles-ci bénéficient d'un traitement particulier, même si les bénéfices ne sont pas totalement exonérés :

les rendements des participations au capital d'autres sociétés ainsi que les plus values de cession sont exonérés ;

les revenus provenant de l'étranger sont imposés selon les taux et barèmes ordinaires des différents cantons, en fonction de l'importance de l'activité administrative (pour les sociétés de domicile) ou commerciale (pour les sociétés mixtes) exercée en Suisse. L'importance est évaluée en tenant compte de l'existence du siège effectif de la société dans le canton et de son rôle dans le cadre de l'activité générale de l'entreprise. Dans la plupart des cas, seule une quote-part de bénéfices comprise entre 10 % et 30 % des revenus obtenus à l'étranger est ainsi imposée selon le droit commun.

2 - L'IMPOT SUR LE CAPITAL

L'impôt sur le capital des sociétés est prélevé uniquement au niveau cantonal. Il a été supprimé en 1998 au niveau de la Confédération.

L'impôt est presque toujours proportionnel et s'exprime en pour mille du capital imposable.

II- LA FISCALITE DES PARTICULIERS

1 - L'IMPOT SUR LE REVENU

A) Impôt sur le revenu des personnes physiques résidentes

1) Territorialité

Tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, les personnes physiques résidentes de Suisse sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus suisses et étrangers.

Les personnes résidentes sont celles qui ont « l'intention » d'y séjourner de façon permanente. Pour apprécier cette intention, les autorités fiscales examinent les centres d'intérêts personnels et professionnels du contribuable (existence d'un domicile en Suisse, séjour de 30 jours au moins sur le territoire avec une activité lucrative, séjour en Suisse de 90 jours au moins sans l'exercice d'une activité lucrative).

Les personnes physiques non résidentes ne sont imposables qu'à raison de leurs revenus de source suisse.

2) Modalités d'imposition du foyer

Tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, les contribuables mariés font l'objet d'une imposition commune. Pour atténuer la progressivité de l'impôt sur les couples, la loi fédérale a mis en place un double barème, un applicable aux célibataires et un autre (plus favorable) aux couples mariés.

Les cantons disposent de toute latitude pour aménager leur barème, la majorité accordant une déduction spéciale aux personnes mariées avec un tarif préférentiel, d'autres prévoyant un barème différencié pour les couples ou encore le système du quotient familial.

3) Revenus catégoriels

Tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, le revenu net global imposable comprend l'ensemble des revenus catégoriels perçus par le contribuable au cours de l'année civile : traitements et salaires, bénéfices d'une activité indépendante (BA, BIC et BNC), revenus financiers 9 ( * ) , revenus fonciers.

Les revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. En principe, chaque revenu net catégoriel est déterminé en déduisant du revenu brut ou du chiffre d'affaires réalisé au cours d'une année civile le montant réel des frais et charges liés à la réalisation du revenu ou du bénéfice.

Les personnes physiques qui détiennent, depuis le 1 er janvier 2009, une participation minimale de 10 % dans une société de capitaux suisses bénéficient, au niveau fédéral, d'un abattement égal à 40 % sur les dividendes perçus s'il s'agit de leur patrimoine personnel et à 50 % s'il s'agit du patrimoine professionnel. Au niveau cantonal, une majorité des cantons a déjà adopté des règles similaires et certains ont même réduit l'imposition des dividendes (par exemple, dans le canton de Zoug, celle-ci s'élève à 30 %).

Par ailleurs, au niveau fédéral, certaines dépenses et charges à caractère personnel et certains abattements liés à la situation personnelle et familiale du contribuable sont déductibles du revenu net global imposable. Au niveau cantonal, la prise en compte de ces charges personnelles s'avère fort différente d'un canton à l'autre.

4) Barème d'imposition

Le barème fédéral est applicable à une personne seule pour les revenus perçus en 2009 et imposés en 2010.

Tranches de revenu Taux

de 8 279 à 18141 € 0,77 %

de 18 142 à 24 228 € 0,88 %

de 24 228 à 31 655 € 2,64 %

de 31 656 à 41 578 € 2,97 %

de 41 579 à 44 804 € 5,94 %

de 44 805 à 59 475 € 6,60 %

de 59 476 à 77 362 € 8,80 %

de 77 363 à 101 175 € 11 %

de 101 176 à 433 737 € 13,2 %

Lorsque le revenu imposable est supérieur à 433 738 €, le taux proportionnel de 11,5 % s'applique sur l'ensemble du revenu imposable.

L'impôt cantonal vient s'ajouter à l'impôt fédéral. Dans la plupart des cantons, le montant de l'impôt se compose de deux parties, un taux et un coefficient déterminé périodiquement fixés par la loi cantonale. Les taux varient fortement selon les cantons.

Sur le montant de l'impôt ainsi déterminé (fédéral et cantonal), s'impute la retenue à la source prélevée sur les dividendes et sur les intérêts au taux de 35 %.

B) Impôt sur le revenu des personnes physiques non résidentes

Les personnes physiques non résidentes de Suisse sont imposables à raison de certains revenus de source suisse. En principe, les règles d'imposition des résidents leur sont également applicables.

Une retenue à la source est prélevée en général sur les dividendes et les intérêts au taux de 35 % 10 ( * ) .

C) Régime fiscal des impatriés

Au niveau fédéral, les salariés étrangers expatriés temporairement en Suisse, tels que les cadres dirigeants et les spécialistes (par exemple en informatique et en télécommunications), bénéficient depuis le 1 er janvier 2001, d'une déduction particulière sur leurs salaires à raison des frais professionnels spécifiques liés à l'expatriation et non remboursés par l'employeur.

Sont ainsi visés les frais de déplacement, d'hébergement et de déménagement à la charge des expatriés de même que les frais de logement en Suisse si ces derniers conservent leur résidence à l'étranger. Ces frais sont déductibles des salaires à concurrence d'une somme forfaitaire mensuelle de 1500 FS (926 €). Si les dépenses sont supérieures à ce montant, elles doivent être justifiées.

Il en est de même des frais de scolarité des enfants mineurs dans l'obligation de suivre des cours en langue étrangère dans une école privée, dans la mesure où les écoles publiques n'en dispensent pas. Ces frais sont déductibles uniquement sur justification.

Au niveau cantonal, les montants des déductions forfaitaires accordés aux salariés impatriés varient fortement d'une loi fiscale à l'autre.

2 - IMPOT SUR LA FORTUNE

Tous les cantons, à la différence de la Confédération, prélèvent un impôt « complémentaire » sur la fortune nette conjointement à l'impôt sur le revenu 11 ( * ) .

Les contribuables résidents de Suisse sont imposables sur l'ensemble de leur fortune (biens mobiliers et immobiliers, créances, participations...) après déduction des dettes et des abattements personnels.

Quant aux contribuables non résidents, ils ne sont imposables que sur leurs éléments de fortune situés en Suisse après déduction des dettes.

En règle générale, les barèmes de l'impôt sur la fortune sont progressifs. Seuls trois cantons possèdent un taux proportionnel. Enfin la plupart des cantons prévoient l'exonération des fortunes n'excédant pas un certain montant.

ANNEXE 3 - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUR LA SUISSE

Indicateurs macroéconomiques - Sources : SE (Service Economique), OCDE, FMI, GTA

p : prévision

2009

SE

2010p

SE

2009

FMI

2010p

FMI

Répartition sectorielle du PIB

%

Population active

PIB (en Md€)

358,7

354,4

352,9

357,0

Secteur primaire

1,2

3,8

Taux de croissance

-1,5

1,4

-2,0

0,5

Secteur secondaire

27,5

23,7

PIB/hab (en €)

46 000

45 400

-

-

Secteur tertiaire

71,3

72,5

PIB/hab (en SPA)

33 300

33 500

-

-

Inflation (%)

-0,6

0,8

-0,4

0,5

Solde public (%/PIB)

-0,7

-1,3

-1,5

-1,5

Dette publique (%/PIB)

22,0%

-

-

-

Premiers clients (2008)

Allemagne (19,7%), Etats-Unis (9,6%) , Italie (8,7%), France (8,6%) , Royaume-Uni (5,2%), Espagne (3,4%)

Premiers fournisseurs

Allemagne (33,3%), Italie (11,0%), France (9,4%), Etats-Unis (5,8%), Pays-Bas (4,6%), Autriche (4,0%)

Commerce extérieur (2008)

Exportations : 136,0 Md€ - Importations : 123,0 Md€ - Solde commercial : 13,0 Md€

Relations économiques franco-suisses (en MEUR) - Sources : Douanes Françaises, DGTPE, Banque de France

Commerce bilatéral

2007

2008

2009

Classement du pays (2009)

8 e client, 9 e fournisseur de la France

Exportations françaises

10 511

12 035

10 082

Structure sectorielle des échanges (2009)

Importations françaises

10 091

10 508

9 721

Exportations françaises

Solde

420

1527

361

Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique (15,4%)

Echanges globaux

20 602

22 543

19 803

Matériels de transport (15,4%)

Part de marché de la France (%)

10,0

10,0

9,6

Produits chimiques, parfums et cosmétiques (9,7%)

Investissements

2006

2007

2008

Importations françaises

Flux d'IDE sortant de France

10 727

1 011

5 367

Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique (36,3%)

Rang du pays dans les flux d'IDE

-

-

7 e

Produits pharmaceutiques (15,1%)

Stocks d'IDE détenus par la France

36 386

33 818

40 233

Produits chimiques, parfums et cosmétiques (12,4%)

Rang du pays dans les stocks d'IDE

-

-

-

Nombre d'entreprises exportatrices (2008) : 31257 (24428 PME françaises indépendantes, 4415 entreprises étrangères, 2414 groupes français)

Nombre de VIE : 91 en janvier 2010


* 1 Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.

* 2 Voir ainsi les rapports Sénat n° 620 (2009-2010) et 705 (2009-2010) portant sur l'approbation de respectivement douze et cinq accords de ce type.

* 3 L'Assemblée nationale française a, pour sa part, adopté ce texte le 16 septembre 2010.

* 4 Le chef de l'Etat a ainsi rencontré la Présidente de la Confédération suisse, Doris Leuthard, le 27 janvier 2010, pour un entretien en marge du Forum économique mondial de Davos.

* 5 Si l'article 26 du modèle de convention OCDE est repris dans le présent rapport, une analyse plus complète dudit modèle figure dans le rapport Sénat n° 215 (2009-2010) que votre rapporteur a rédigé sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

* 6 Voir le compte-rendu des débats du Sénat des 17 et 18 décembre 2009.

* 7 La date limite au-delà de laquelle cette procédure ne pourra plus être engagée est le 7 octobre 2010.

* 8 Avec la nouvelle politique régionale en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, la Confédération et les cantons aident les régions de montagne, les autres régions rurales et les régions frontalières à maîtriser leurs changements structurels. La NPR permet d'améliorer les conditions cadres économiques pour les activités entrepreneuriales, de promouvoir les innovations, générer de la valeur ajoutée et encourager la compétitivité dans les régions concernées. La liste des zones bénéficiaires des allégements fiscaux a été publiée par l'administration suisse.

* 9 Les plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières sont exonérées d'impôt sur revenu aux niveaux fédéral et cantonal . Par contre, les plus-values immobilières sont exonérées au niveau fédéral mais font l'objet d'une imposition spécifique au niveau des cantons.

* 10 Toutefois, la retenue sur les intérêts est ramenée à 15 % entre le 1 er juillet 2005  et le 30 juin 2008 puis à 20 % au cours des trois années suivantes et à 35 % au delà, sur les intérêts de source suisse versés par des agents payeurs suisses à des résidents des autres Etats membres de l'Union européenne. A la demande du bénéficiaire des intérêts, la retenue à la source n'est pas prélevée lorsque celui-ci fournit à l'agent payeur un certificat de résidence indiquant son identité et ses numéros des comptes bancaires délivré par les autorités compétentes de son Etat de résidence (accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts).

* 11 Une seule déclaration doit être déposée.

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