DEUXIÈME PARTIE - LES DISPOSITIONS DE L'AVENANT SOUMIS À L'AUTORISATION DE RATIFICATION

Comme indiqué précédemment, les principales dispositions de l'avenant, qui comporte onze articles, sont relatives aux modalités d'échanges de renseignements de nature fiscale entre les deux pays.

Il conviendra toutefois de mentionner les autres aspects de ce texte. Il propose notamment une importante évolution du traitement fiscal de certaines pensions, qui mérite un éclairage particulier.

I. DES MODALITÉS D'ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS CONFORMES AU MODÈLE DE L'OCDE

L'échange de renseignements fiscaux est, bien entendu, la question la plus importante aux yeux de la France s'agissant de cet avenant. C'est précisément pour améliorer le texte sur ce point précis que notre pays a annoncé l'abandon de la procédure de ratification de l'avenant signé en janvier 2009.

A cet égard, l' article 7 de l'avenant modifie profondément les dispositions jusqu'à aujourd'hui en vigueur en substituant à l'article 28 de la convention actuelle une nouvelle rédaction. En outre, les articles 8, 9 et 10 insèrent des dispositions complémentaires dans cette même convention.

A. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE L'AVENANT DÉFINISSENT UN NOUVEAU CADRE DE COOPÉRATION FRANCO-SUISSE

Le premier paragraphe que l'article 7 de l'avenant propose pour la nouvelle rédaction de l'article 28 de la convention aligne ce dernier sur les standards de l'OCDE. En effet, comme pour les autres accords que la France a récemment signés, il prévoit que « les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. » De ce fait, l'échange d'information ne sera plus limité, comme auparavant, à la seule application de la convention .

De plus, le deuxième paragraphe du nouvel article 28 de la convention ajoute une précision figurant parmi les clauses alternatives prévues par les commentaires de l'article 26 du modèle OCDE, ayant pour objet de permettre d'utiliser les renseignements échangés à des fins non fiscales, notamment sociales .

Si les paragraphes suivants reprennent des dispositions « classiques » relatives à l'utilisation des informations transmises, au champ des renseignements ou aux obligations de l'Etat requis, le cinquième paragraphe de l'article 28 de la convention, tel qu'il résulterait de l'article 7 de l'avenant, revêt un intérêt particulier. En effet, il prévoit qu'« en aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe ». En clair, ce texte interdit à la Suisse de refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement son secret bancaire .

Le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, que votre rapporteur a interrogé au cours de ses travaux, lui a confirmé la conformité au modèle établi par l'OCDE des dispositions du présent avenant relatives aux modalités d'échanges de renseignements .

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