ARTICLE 23 D
(Art. 14 de
l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009
relative à
l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de
l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme)
Régime
transitoire des changeurs manuels
dans les collectivités d'outre-mer
du Pacifique
Commentaire : le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose d'étendre aux trois collectivités d'outre-mer du Pacifique la modification des délais déterminant le bénéfice du régime transitoire des changeurs manuels.
I. LE RÉGIME TRANSITOIRE DES CHANGEURS MANUELS DANS LES TROIS COLLECTIVITÉS DU PACIFIQUE
L'article 21 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention et à l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui a été étendue à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna par l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 315 ( * ) , impose aux changeurs manuels d'obtenir une autorisation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP).
Cette autorisation est prévue, pour tous les changeurs manuels de métropole et d'outre-mer, par l'article L. 524-3 du code monétaire et financier. L'ACP doit en particulier vérifier que :
- l'entreprise est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
- justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant, fixé par un arrêté du 10 septembre 2009, au moins égal à 38 000 euros ;
- ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par décret.
Les changeurs manuels en activité lors de la publication de cette ordonnance disposent d'un délai de deux ans pour obtenir l'autorisation. Dans l'intervalle, ils bénéficient d'un régime transitoire leur permettant de poursuivre leur activité alors même qu'ils n'ont pas encore obtenu cette autorisation, à la condition de fournir, dans un délai de six mois à compter de la publication de la même ordonnance, une attestation dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est venue corriger cette disposition de l'ordonnance du 30 janvier 2009 afin de modifier le point de départ des délais précités, qui n'est plus la date de publication de l'ordonnance mais celle de ses textes d'application . En effet la nécessaire publication des textes d'application est intervenue dans un délai supérieur à six mois depuis la publication de l'ordonnance du 30 janvier 2009.
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, modifie l'article 14 de l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009, précitée, pour remédier à une omission concernant l'activité des changeurs manuels établis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Il étend ainsi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna la modification du point de départ des délais du régime transitoire des changeurs manuels, afin de rétablir une égalité de traitement avec les professionnels du change manuel exerçant en métropole.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission approuve ces nécessaires dispositions contribuant à harmoniser le régime des changeurs manuels, profession qui requiert un contrôle vigilant de l'ACP.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
* 315 Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.