ARTICLE 23 C
(Art. 146 de la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008
de modernisation de
l'économie)
Versement d'une rémunération à
l'Office des postes et télécommunications de
Nouvelle-Calédonie
au titre de sa distribution du livret A
Commentaire : le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, répare une omission de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 afin de permettre le versement d'une rémunération à l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie au titre de sa distribution du livret A.
I. L'ADAPTATION DU RÉGIME DU LIVRET A DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Le chapitre premier (articles premier à 3) de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 313 ( * ) a adapté et étendu à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, le régime du livret A issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME).
L'article premier de l'ordonnance a ainsi habilité les établissements de crédit locaux à proposer le livret A dans les mêmes conditions qu'en métropole , le régime fiscal restant toutefois fixé par les instances territoriales compétentes. Il a confié à l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) le contrôle de la multidétention des livrets A.
Il a également prévu des mesures spécifiques pour les offices des postes et télécommunications (OPT) de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française , afin qu'ils puissent continuer de distribuer le livret A dans les conditions qui prévalaient jusqu'alors : l'intégralité des fonds collectés est versée au fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et l'encours des dépôts centralisés est rémunéré dans les conditions de droit commun. S'agissant spécifiquement de l'OPT de Nouvelle-Calédonie, son habilitation à distribuer des livrets supplémentaires a été maintenue, à titre dérogatoire et transitoire, dans l'attente de sa transformation en établissement de crédit, comme le préconisait la chambre territoriale des comptes.
En outre, l'article premier a confié aux OPT la mise en oeuvre du principe de l'accessibilité bancaire pour le livret A, à l'instar de La Poste en métropole. Les offices doivent donc ouvrir un livret A à toute personne qui en fait la demande sur leur territoire, et perçoivent, à ce titre, une rémunération complémentaire dont les modalités sont fixées par décret.
Il convient enfin de rappeler qu'en application du 3 de l'article 146 de la LME, les trois « réseaux historiques » de métropole (La Banque postale, le Crédit Mutuel et les caisses d'épargne et de prévoyance) se sont vus octroyer une rémunération complémentaire spécifique .
Cette rémunération, financée par le fonds d'épargne de la CDC, permet de lisser le « choc commercial » que constitue la banalisation de la distribution du livret A pour les trois réseaux. L'article 5 du décret n° 2008-1264 du 4 décembre 2008 314 ( * ) a précisé que cette rémunération est calculée en appliquant à l'encours centralisé par ces établissements un taux dont le niveau et la durée de versement sont fixés par le tableau ci-après :
Evolution du taux de la rémunération
complémentaire
de l'encours centralisé des dépôts
du livret A
Etablissement |
Durée |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Caisses d'épargne |
3 ans |
0,3 % |
0,3 % |
0,1 % |
- |
- |
Crédit Mutuel |
3 ans |
0,3 % |
0,3 % |
0,1 % |
- |
- |
Banque postale |
5 ans |
0,15 % |
0,15 % |
0,15 % |
0,1 % |
0,05 % |
Source : décret n° 2008-1264 du 4 décembre 2008
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'article premier de l'ordonnance n° 2009-799 précitée a omis d'étendre à la Nouvelle-Calédonie la disposition transitoire, évoquée supra , qui prévoit le versement d'une rémunération complémentaire spécifique aux établissements qui distribuaient le livret A avant le 1 er janvier 2009.
Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, répare donc cette omission en complétant le 3 du I de l'article 146 précité, afin de permettre le versement de cette rémunération à l'OPT de Nouvelle-Calédonie . Par coordination, la mention du compte spécial sur livret du Crédit Mutuel est supprimée, ce livret n'étant pas distribué en Nouvelle-Calédonie.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission n'a pas de réserve particulière à formuler sur cette disposition qui rétablit opportunément l'équité entre les réseaux historiques de métropole et l'OPT de Nouvelle-Calédonie.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
* 313 Ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
* 314 Décret n° 2008-1264 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable ainsi qu'à la centralisation partielle des dépôts collectés.