ARTICLE
23
(Art. L. 734-4, L. 743-6, L. 743-8, L. 744-10,
L. 745-4, L. 745-11-3, L. 753-6, L. 753-8, L. 754-10,
L. 755-4, L. 755-11-3, L. 763-6, L. 763-8, L. 764-10,
L. 765-4, L. 765-11-3 du code monétaire et
financier)
Dispositions relatives à l'outre-mer
Commentaire : le présent article définit les conditions d'application de la présente loi dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna sont régies par le principe de spécialité législative . Elles possèdent par conséquent un pouvoir législatif sur certaines matières énumérées par la loi organique qui leur est applicable. Par conséquent, les dispositions du présent projet de loi ne peuvent s'y appliquer que par mention expresse .
Dans sa version initiale, le présent article habilitait le Gouvernement à procéder par ordonnance à la transposition et à l'adaptation du droit monétaire et financier tel qu'issu du présent projet de loi pour le rendre applicable dans ces collectivités. Cependant, en séance publique, à l'initiative du Gouvernement et après avis favorable de la commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement afin de prévoir explicitement les conditions d'application du présent projet de loi dans ces collectivités.
Sur la base des informations transmises par le Gouvernement à votre rapporteur, sont rendues applicables à toutes ces collectivités les dispositions suivantes :
- l'article 1 er sur le conseil de la régulation financière et du risque systémique ;
- les articles 2 à 2 quinquies sur le renforcement des pouvoirs de l'AMF ;
- les articles 3 et 4 sur le contrôle des agences de notation ;
- les articles 5 B à 5 D sur le contrôle parlementaire de l'ACP, la composition de son collège et ses pouvoirs de sanction ;
- les articles 5, 6 et 7 sur le renforcement de la coopération européenne entre autorités de supervision et l'institution des collèges de superviseurs ;
- les articles 7 bis à 7 quater sur les produits dérivés et les ventes à découvert ;
- les articles 9 à 11 qui modifient le droit des offres publiques ;
- l'article 12 qui introduit le retrait obligatoire sur les marchés non réglementés ;
- les articles 19, 20 et 21 sur les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l'habitat.
La Polynésie française est compétente en droit commercial. Dès lors, les dispositions suivantes, modifiant le code de commerce, ne sont étendues qu'à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna :
- l'article 8 sur la notion de concert ;
- l'article 12 bis sur les rachats d'actions sur les marchés non réglementés ;
- l'article 12 ter sur l'allègement de la publicité des droits de vote sur les marchés non réglementés.
Enfin, certaines dispositions ne seront pas applicables outre-mer :
- les demandes de rapport au Gouvernement (articles 5 E, 7 quinquies , 7 sexies , 7 septies A, 8 A et 18 ter) ;
- les habilitations à légiférer par ordonnances (articles 7 octies et 7 nonies ) ;
- les articles 14 à 18 sur la fusion interne d'OSEO, sans objet ;
- l'article 18 bis relatif à la finance solidaire, également sans objet ;
- les articles modifiant d'autres articles pour lesquels l'application outre-mer est d'ores et déjà régi par un texte antérieur (articles 5 A, 5 EA, 13, 18 ter A et 22 bis ) ;
- l'article 22 sur l'assurance-transports : l'assurance relève en effet d'une compétence de la collectivité pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française et le code des assurances qui s'applique dans les îles Wallis et Futuna diffère de celui applicable en métropole.
Des travaux ont été engagés avec le Gouvernement pour, d'ici son examen en séance publique, tirer les conséquences sur la rédaction de cet article des modifications apportées par votre commission des finances au texte issu de l'Assemblée nationale.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.