II. DES NÉGOCIATIONS BILATÉRALES FRANÇAISES SYSTÉMATIQUES

Adhérant aux initiatives multilatérales, la France a initié une démarche de négociation systématique avec les « juridictions non coopératives » . Elle a ainsi proposé à tous les Etats ou territoires qui figuraient sur la liste grise, établie le 2 avril 2009, de signer un accord permettant l'échange de renseignements, dans la mesure où un tel accord n'existait pas déjà 9 ( * ) .

Les douze accords qui vous ont été soumis pour ratification résultent de l'initiative française.

Si la France possède un lien de proximité avec un Etat comme la principauté d'Andorre 10 ( * ) , il convient de souligner qu'elle n'entretient pas de relations particulières avec les Bermudes, les Îles Caïmans, les Îles Turques et Caïques, les Îles Vierges britanniques et Gibraltar , qui sont des territoires britanniques d'outre-mer ne jouissant d'aucune indépendance sur le plan des relations internationales au niveau politique. Il en va de même pour les Bahamas , qui sont indépendantes et membres du Commonwealth.

Quant à Jersey, Guernesey et l'Île de Man , elles constituent des dépendances de la Couronne britannique et sont considérées par le Conseil de l'Europe comme des territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.

S'agissant du Liechtenstein , les relations françaises sont limitées à la sphère économique (6 ème fournisseur en 2008). La richesse de cet Etat repose très largement sur les services financiers qui représentent 30 % du PIB. Près de 5 000 des 32 000 employés travaillent dans le secteur financier. En outre, 400 gestionnaires d'actifs et sociétés fiduciaires et 60 sociétés d'assurance et sociétés gestionnaires de fonds y sont implantées. 79 milliards d'euros d'actifs sont gérés par des établissements du Liechtenstein. Réputé pour une certaine opacité de ses structures (« Anstalten »), il a été un des derniers Etats à quitter la liste des paradis fiscaux.

Régimes fiscaux préférentiels du Liechtenstein

« Les sociétés de domiciliation

« Il s'agit de sociétés résidentes du Liechtenstein dont les activités sont exercées exclusivement hors de la Principauté avec au moins un membre du Conseil d'administration résident du Liechtenstein. Les sociétés de domiciliation sont exonérées d'impôt sur les sociétés. Les versements de dividendes et d'intérêts sont soumis à une retenue à la source de 4 %.

« Les « Anstalten » (établissements)

« Les « Anstalten » sont des structures juridiques de droit privé possédant la personnalité juridique et dotées d'un patrimoine propre dans un but généralement économique. L'« Anstalt » peut être créé par une personne physique ou par une personne morale dont l'anonymat est protégé (l'identité et les droits du fondateur figurent dans un acte notarié). L'« Anstalt » est inscrit au registre du commerce. Son capital peut ne pas être divisé en actions 11 ( * ) .

« L'« Anstalt » peut exercer une activité commerciale au Liechtenstein. Dans ce cas, le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés lui est applicable. L'« Anstalt » peut également avoir pour objet exclusif la gestion et l'administration de patrimoines ou la détention de participations et d'autres droits. Dans ce cas, l'« Anstalt » est exonéré d'impôt sur les sociétés, comme les sociétés holdings ou les sociétés de domiciliation. Les distributions de dividendes sont exonérées de la retenue à la source de 4 % lorsque le capital de l'« Anstalt » n'est pas divisé en actions.

« Les versements d'intérêts sont soumis à une retenue à la source de 4 %, à l'exception des intérêts relatifs aux prêts d'une durée égale ou inférieure à deux ans ou aux prêts d'un montant n'excédant pas 50 000 FS (34 914 euros).

« Les trusts »

« Le régime juridique et fiscal des trusts est très proche de celui des « Anstalten ». Un trust est une entité de droit privé qui possède généralement la personnalité juridique. Il peut être créé par une personne physique ou par une personne morale et est dirigé par un ou plus plusieurs « trustee ». Il peut être géré de manière totalement privée (sans enregistrement au Registre public). Le trust a généralement pour vocation de gérer un patrimoine et notamment des participations.

« Les bénéfices réalisés par le trust sont exonérés. Les distributions de dividendes sont exonérées de la retenue à la source de 4 %. Les versements d'intérêts sont soumis à la retenue à la source de 4 % sauf s'il s'agit des intérêts de prêts d'une durée égale ou inférieure à deux ans ou d'un montant n'excédant pas 50 000 FS (34 914 euros). Les versements de redevances sont exonérés de retenue à la source. Le capital qui lui est attribué n'est généralement pas divisé en actions. Il n'est donc pas négociable. Le fondateur (ou ses héritiers légaux) désigne les personnes auxquelles les profits du trust doivent être attribués. Ces bénéficiaires ne disposent d'aucun droit de propriété et ne peuvent participer à la direction du trust.

« Les fondations « Stiftungen »

« Une fondation est une entité juridique créée par une personne physique ou par une personne morale dans le but de séparer les actifs attribués à la fondation des actifs propres du fondateur. La fondation a uniquement pour objet de poursuivre le but particulier déterminé par le ou les fondateurs, qui est le plus souvent de gérer puis de transmettre 12 ( * ) un patrimoine comprenant notamment des participations. Une fondation n'a pas normalement pour objet d'exercer une activité commerciale. Elle n'a donc pas à être enregistrée au Registre public. Cependant, une fondation est autorisée à exercer une activité commerciale si celle-ci est de nature à répondre à l'objet de la fondation. Dans ce cas, la fondation doit être enregistrée au Registre public.

« Les bénéfices réalisés par une fondation sont exonérés d'impôt sur les sociétés. »

Source : Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et ministère des affaires étrangères

Force est de constater que les douze Etats et territoires se caractérisent par une économie essentiellement basée sur la finance 13 ( * ) (domiciliation de sociétés, banques, gestion de hedge founds ) et pour certains le tourisme, avec des secteurs industriels très peu développés. Ainsi en plus de l'accueil des touristes, les Bahamas comptent environ 160 000 sociétés internationales dont 44 000 actives et 136 banques offshore .

Le secteur financier de Jersey 14 ( * ) et de Saint-Marin 15 ( * ) représente près de 50 % de leur PIB, et 33 % de celui de l'Île de Man ou de celui de Gibraltar 16 ( * ) . Les Îles Vierges britanniques 17 ( * ) accueillent 10 % des hedge funds mondiaux, les Bermudes 8 % 18 ( * )

S'agissant de ces Etats et territoires à fiscalité faible ou nulle avec lesquels la France n'était pas liée par une convention fiscale, le Gouvernement a entrepris de conclure des accords d'échange de renseignements sur le modèle d'accord-cadre de l'OCDE de 2002.

Votre rapporteur observe que notre pays a signé six avenants et dix-neuf accords d'échange de renseignements depuis le mois de mars 2009 . D'autres textes sont en cours de finalisation.

C'est dans ce contexte que la France est parvenue à conclure les négociations qui étaient en cours, d'une part, avec Jersey 19 ( * ) , Guernesey 20 ( * ) et l' Île de Man 21 ( * ) dès la fin du mois de mars 2009, et d'autre part, avec les Îles Vierges britanniques en juin 2009 22 ( * ) .

S'agissant des Île Caïmans 23 ( * ) , de Gibraltar 24 ( * ) , de Saint-Marin 25 ( * ) , du Liechtenstein 26 ( * ) , des Îles Turques et Caïques 27 ( * ) , des Bermudes 28 ( * ) , et des Bahamas 29 ( * ) , votre rapporteur observe que les négociations se sont déroulées dans de brefs délais entre avril et décembre 2009.

La proximité toute particulière dont jouit la France avec la principauté d'Andorre a été propice à une signature rapide, faisant de notre pays l'un des tous premiers Etats à signer un tel accord avec la Principauté 30 ( * ) .

Dès leur entrée en vigueur, ces accords permettront de procéder à l'échange d'informations sur demande, pour tous les cas de fraude ou d'évasion que détecteront les services de la Direction générale des Finances publiques. L'opacité des juridictions jusqu'alors peu coopératives telles que le Liechtenstein ou des paradis fiscaux comme les Îles Caïmans, les Îles Vierges britanniques ou les Bahamas, sera enfin levée.

En outre, le Gouvernement a souhaité asseoir sa démarche systématique de négociation d'accords d'échange de renseignements sur sa propre liste des « paradis fiscaux » . Ainsi la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a introduit une définition des Etats ou territoires non coopératifs, ce qui constitue une véritable novation en droit français.

Sont considérés comme tels par l'article 238-0 A du code général des impôts, à la date du 1 er janvier 2010, « les Etats et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'[OCDE] et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention ».

En application de l'article 238-0 A du CGI, un arrêté en date du 12 février 2010 a établi la liste des Etats et territoires non coopératifs à ce jour 31 ( * ) :

Liste des Etats et territoires non coopératifs au 12 février 2010

Anguilla

Guatemala

Niue

Belize

Les Iles Cook

Panama

Brunei

Les Iles Marshall

Les Philippines

Le Costa Rica

Le Liberia

Saint Kitts et Nevis

La Dominique

Montserrat

Sainte-Lucie

Grenade

Nauru

Saint-Vincent et Grenadines

Source : Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

En conséquence, le Gouvernement a initié de nouveaux cycles de négociations avec la plupart de ces Etats. Ainsi, il a conclu des accords sur la base du modèle OCDE avec :

- Grenade, le 31 mars 2010,

- Saint Kitts et Nevis, le 1 er avril 2010,

- Sainte-Lucie, le 1 er avril 2010,

- Saint-Vincent et Grenadines, le 13 avril 2010.

Des négociations sont en cours avec notamment le Libéria, Niue, le Costa Rica, Brunei... à des stades plus ou moins avancés.

De surcroît, la France s'est dotée d'un outil de « sanction » des juridictions non coopératives dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009 précitée. Ce dernier tend à durcir le régime fiscal applicable aux transactions réalisées avec de tels Etats ou territoires. Il permet notamment de refuser le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales à raison des distributions faites par des entités qui y sont situées. Enfin, il a pour objet d'accroître la transparence des transactions au sein des groupes internationaux.


* 9 Dans le cas où la France est liée à un Etat par une convention fiscale, le Gouvernement a procédé par avenant à la convention plutôt que par la conclusion d'un nouvel accord portant exclusivement sur l'échange de renseignements.

* 10 Les relations politiques et sociales avec la Principauté d'Andorre sont importantes. Elles sont caractérisées par une forte activité conventionnelle. Le Président de la République française est coprince d'Andorre. Le tourisme représente 80 % du PIB, le secteur financier étant ensuite la deuxième source de prospérité du pays. 181 établissements, dont 34 sociétés d'assurance sont installés sur le territoire, et les dépôts bancaires s'élevaient en 2008 à 13,5 milliards d'euros. La France est un partenaire économique privilégié, deuxième fournisseur et client après l'Espagne.

* 11 Dans ce cas, le capital n'est pas négociable, aucun certificat représentatif des apports n'est émis et le fondateur (ou ses héritiers légaux) désigne les personnes auxquelles les profits de l'« Anstalt » doivent être attribués. Ces bénéficiaires n'ont aucun droit de propriété et ne participent pas à la direction de l'« Anstalt ».

* 12 Une fondation peut ainsi recevoir des biens dans le cadre d'une succession.

* 13 A titre d'exemple, les services financiers aux Îles Caïmans représentent 1,2 milliard de dollars, avec 250 banques, 85 000 sociétés domiciliées, 9 500 fonds gérés et 700 sociétés d'assurance (37 milliards de dollars d'actifs). Même si des chiffres récents manquent, on comptait en 2003, 16 000 sociétés domiciliées aux Îles Turques et Caïques, et 540 millions de dollars de dépôts bancaires gérés.

* 14 A Jersey sont présentes 47 banques (gérant 197 milliards de Livres) et sont gérés 1 452 fonds (240 milliards de Livres).

* 15 En 2005, on y comptait 12 banques et 42 sociétés financières et fiduciaires. 12 milliards d'euros d'actifs y sont gérés. L'Italie constitue son principal partenaire économique.

* 16 Les actifs financiers gérés à Gibraltar s'élèvent à 12,3 milliards de Livres dans le cadre des 19 banques, 29 sociétés d'investissement, 72 fiduciaires professionnels et 126 compagnies d'assurance.

* 17 Les Îles Vierges britanniques comptent 500 000 sociétés domiciliées, 254 banques, 2 922 fonds mutuels, 364 compagnies d'assurance. 55 milliards de dollars y sont gérés.

* 18 Les Bermudes accueillent 13 000 sociétés internationales, 4 banques et une société de dépôt (les dépôts bancaires représentant 23 milliards de dollars) ainsi que 1 433 compagnies d'assurance.

* 19 Signature le 12 mars 2009 à Paris et le 19 mars 2009 à Saint-Hélier.

* 20 Signature le 24 mars 2009 à Paris.

* 21 Signature le 26 mars 2009 à Douglas.

* 22 Signature le 17 juin 2009 à Paris.

* 23 Signature le 16 septembre 2009 à Paris et le 30 septembre 2009 à George Town.

* 24 Signature le 18 septembre 2009 à Paris et le 22 septembre 2009 à Gibraltar.

* 25 Signature le 22 septembre 2009 à Saint-Marin.

* 26 Signature le 22 septembre 2009 à Vaduz.

* 27 Signature le 18 septembre 2009 à Paris et le 5 octobre 2009 à Waterloo.

* 28 Signature le 2 octobre 2009 à Paris et le 8 octobre 2009 à Hamilton.

* 29 Signature le 1 er décembre 2009 à Nassau et le 7 décembre 2009 à Paris.

* 30 La signature de l'accord, en date du 22 septembre 2009, était conditionnée à la modification préalable de la législation interne de cette dernière intervenue également en septembre 2009.

* 31 Arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts publié au Journal officiel du 17 février 2010.

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