II. COMMENT ATTEINDRE UNE REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE ENTRE FEMMES ET HOMMES ?
A titre liminaire, l'article 5 de la proposition de loi prévoit que le conseil d'administration ou le directoire a pour mission de favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
A. LES QUOTAS : UN MAL NÉCESSAIRE ?
Compte tenu des règles de composition des conseils d'administration et des conseils de surveillance, il était difficile de prévoir une stricte parité. Aussi le mécanisme des quotas par sexe a-t-il été préféré, dans les conseils d'administration et de surveillance des entreprises privées et publiques. Le quota proposé par notre collègue Nicole Bricq est de 40 % au moins pour le sexe le moins représenté.
Après avoir posé le principe selon lequel le conseil d'administration d'une société anonyme est composé en recherchant une représentation équilibrée entre femmes et hommes, le texte prévoit que la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les conseils des sociétés de plus de 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires (article 6). Lorsqu'il y a huit membres au plus dans le conseil, l'écart entre le nombre d'administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Le conseil comporte en temps normal, hors administrateurs salariés, de trois à dix-huit membres. Dans le cas d'un conseil de trois membres, il devra ainsi y avoir une femme et deux hommes ou vice versa.
Il est prévu que les nominations qui violent cette règle des 40 % sont nulles, sauf lorsqu'elles ont pour effet de tendre vers une représentation plus équilibrée. La nullité de ces nominations entraîne la nullité des délibérations du conseil mal composé, ce qui n'est pas le cas dans la proposition de l'Assemblée nationale en dehors de la période transitoire d'application de la loi. Cette sanction de nullité des délibérations a paru particulièrement lourde à votre rapporteur. Le texte prévoit également qu'aucune rémunération ne peut être versée aux administrateurs lorsque le conseil est composé irrégulièrement.
Lorsqu'un administrateur est une personne morale, son représentant est pris en compte dans le respect des règles de représentation équilibrée.
En cas de vacance, lorsque les règles de représentation équilibrée ne s'en trouvent plus respectées, le conseil d'administration doit procéder à des nominations provisoires dans les trois mois de personnes du sexe sous-représenté.
De même qu'ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre des administrateurs, les administrateurs élus par les salariés (quatre ou cinq au plus selon les cas, sans excéder le tiers du nombre des autres administrateurs) ne sont pas pris en compte pour la vérification du respect des règles de représentation équilibrée. Toutefois, si ces administrateurs sont élus par scrutin de liste, chaque liste doit être composée de manière paritaire.
Le président du conseil d'administration rend compte à l'assemblée générale du respect des règles de représentation équilibrée au sein du conseil.
Des dispositions analogues sont prévues pour les conseils de surveillance des sociétés anonymes (article 7), qui comportent également de trois à dix-huit membres, ainsi que pour ceux des sociétés en commandite par actions (article 8).
Par ailleurs, des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes sont fixées pour les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques visées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (article 10), ainsi que pour les conseils d'administration des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat non visés par la loi du 26 juillet 1983 et des établissements publics administratifs de l'Etat (article 11).
Enfin, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une société anonyme délibère annuellement de la politique d'égalité salariale, sur la base le cas échéant du rapport prévu par le code du travail sur la situation comparée des conditions d'emploi et de formation des femmes et des hommes ou du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes également prévu par le code du travail (article 12).