EXAMEN EN COMMISSION
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La commission a examiné le rapport de M. Jean-Jacques Hyest et établi le texte qu'elle propose pour le projet de loi n° 302 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
En premier lieu, se référant au rapport établi au nom de la commission des lois par M. Jean Arthuis, en 1985, sur le projet de loi relatif à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a souligné que l'idée du patrimoine professionnel d'affectation agite les milieux juridiques et économiques depuis une trentaine d'années. Le projet de loi rompt avec le principe d'unicité du patrimoine tel qu'il figure à l'article 2284 du code civil, en érigeant un patrimoine d'affectation distinct du patrimoine personnel. Cette réforme, qui s'adresse aux 1,5 million d'entrepreneurs individuels, soit près de la moitié des entreprises françaises, est promise à un retentissement considérable dans les milieux du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, mais également de l'agriculture.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a insisté sur la nécessité de concilier simplicité et protection dans le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Il a rappelé que, actuellement, un entrepreneur individuel est responsable sur l'ensemble de son patrimoine en cas de dettes professionnelles. Aussi a-t-il déploré la réticence des entrepreneurs français à exercer en société, réticence qui serait due à des freins psychologiques à l'encontre de la complexité administrative et qui se traduit, notamment, dans le faible succès de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, malgré les avantages fiscaux dont cette formule est assortie. Pour autant, on observe une montée progressive de la part des créations d'entreprises sous forme de société, ainsi qu'un relatif succès de l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
Outre la création, en 1985, de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a rappelé les interventions successives du législateur en vue de réduire la vulnérabilité du patrimoine familial de l'entrepreneur individuel en cas de revers professionnels : la loi dite « Madelin » en 1994, qui prévoit un ordre de priorité entre les biens de l'entrepreneur en cas d'exécution d'une dette professionnelle, puis le mécanisme de l'insaisissabilité, institué en 2003 par la loi pour l'initiative économique et élargi en 2008 par la loi de modernisation de l'économie, qui permet de préserver de la saisie le domicile familial en cas de défaillance de l'entreprise.
Ayant rappelé que le patrimoine d'affectation constituait la forme habituelle de l'entrepreneuriat allemand, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a estimé que la notion de patrimoine d'affectation était étrangère au système juridique français, à l'exception de la « fortune de mer », codifiée en 1681, ainsi que de quelques dispositifs s'en rapprochant (bien de famille, acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire, substitutions fidéicommissaires). La fiducie, quant à elle, constitue davantage une affectation de patrimoine qu'un patrimoine d'affectation. Aussi la notion de patrimoine d'affectation a-t-elle mis trente ans à aboutir, à l'issue de nombreux rapports, les derniers, datant de 2008, ayant été à l'origine du projet de loi annoncé en décembre 2009 par le Premier ministre dans un discours devant la chambre de métiers d'Alsace.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a ensuite présenté les différents aspects du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ouvert aux artisans, aux commerçants, aux professionnels libéraux et, à l'initiative de l'Assemblée nationale, aux exploitants agricoles. Ayant rappelé les règles générales d'affectation des biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'activité professionnelle ou utilisés dans son exercice et notamment des dettes d'origine professionnelle, il a fait état des règles spécifiques concernant les biens immobiliers, les biens d'une valeur supérieure à un montant fixé par décret et les biens communs et indivis. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a indiqué que la publicité à l'égard des tiers, et notamment des créanciers de l'entrepreneur, était la question essentielle du patrimoine affecté. L'obligation annuelle de dépôt des comptes de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a pour finalité d'assurer la publicité de l'évolution du patrimoine affecté et doit, à ce titre, faire l'objet d'une sanction lorsqu'elle n'est pas respectée. Concernant l'évolution du patrimoine affecté, l'Assemblée nationale a précisé la possibilité de reprise sans liquidation après décès de l'entrepreneur, de cession à titre onéreux et d'apport en société.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a indiqué que le régime fiscal de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée était, au nom de l'égalité fiscale entre les différentes formes d'entreprises, aligné sur celui de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, permettant à l'entrepreneur d'opter soit pour l'impôt sur les sociétés, soit pour l'impôt sur le revenu. En cas d'option pour l'impôt sur les sociétés, une clause dite « anti-abus » prévoit l'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes versés dans le patrimoine personnel au-delà d'un certain seuil, ce qui est de nature à inciter l'entrepreneur à constituer des fonds propres.
Evoquant la question fondamentale de l'accès au crédit des entrepreneurs individuels, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a craint que la création du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée puisse être perçue par les établissements bancaires comme un risque nouveau, les conduisant à demander davantage de sûretés sur les biens personnels de l'entrepreneur. Aussi a-t-il appelé au développement des mécanismes de caution mutuelle, rappelant l'engagement d'OSEO d'intervenir aux côtés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée pour garantir à hauteur de 70 % leurs crédits bancaires.
Enfin, abordant les principaux amendements qu'il soumet à la commission, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a proposé de maintenir la déclaration d'insaisissabilité, au nom de la simplicité et de la liberté de choix des entrepreneurs individuels, de revenir sur l'opposabilité de la déclaration d'affectation du patrimoine professionnel aux créanciers antérieurs, car sa constitutionnalité n'est plus assurée et elle représente un aléa dans les relations économiques, de conditionner l'entrée en vigueur du futur statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la publication de l'ordonnance destinée à lui adapter les procédures du livre VI du code de commerce, de façon à lever toute incertitude juridique en cas de défaillance de l'entrepreneur, et de mieux prendre en compte la situation de pluriactivité de certains entrepreneurs en autorisant la pluralité des patrimoines d'affectation pour isoler des activités différentes.
M. Michel Houel, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, a pleinement souscrit aux appréciations de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il a notamment insisté sur la nécessité de ne pas supprimer, à l'avenir, la déclaration d'insaisissabilité.
Evoquant sa surprise à l'occasion du dépôt de ce projet de loi, M. François Zocchetto a estimé que la formule de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée permettait de répondre pleinement aux attentes des entrepreneurs souhaitant distinguer leur patrimoine professionnel de leur patrimoine personnel, tout en renforçant leurs fonds propres à l'aide d'un régime fiscal avantageux. Il s'est interrogé sur les motivations de la réticence à créer une société, plus importante dans les milieux artisanaux que dans les milieux agricoles, soulignant, à son tour, le succès de l'exploitation agricole à responsabilité limitée. Qualifiant d'intéressante l'idée de patrimoine d'affectation, M. François Zocchetto s'est interrogé sur l'opportunité de supprimer le régime de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de façon à ne pas faire subsister concurremment deux dispositifs redondants.
M. Michel Houel, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, a attiré l'attention sur la nécessité d'améliorer les pratiques bancaires à l'égard des entrepreneurs individuels.
Soulignant le progrès important que représente le projet de loi pour les petites entreprises, leur permettant de limiter le risque, M. François Pillet a marqué sa ferme hostilité à l'initiative de l'Assemblée nationale visant à rendre opposable la déclaration d'affectation aux créanciers antérieurs. Contestable d'un point de vue juridique, cette initiative est en outre inopportune d'un point de vue économique. Il s'est également interrogé sur les conditions d'application de la sanction de levée d'étanchéité entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel prévue en cas d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales et sociales.
M. Bernard Frimat s'est inquiété des conditions dans lesquelles il serait possible de limiter les exigences des établissements bancaires en matière de garanties susceptibles de porter sur les biens personnels de l'entrepreneur, notamment pour la partie des prêts non couverte par la garantie OSEO. Les mécanismes de garantie, tels que ceux proposés par OSEO, permettent à la banque de ne prendre aucun risque, ce qui n'est le cas ni de l'entrepreneur lui-même ni d'OSEO en cas de défaillance de l'entrepreneur. Aussi s'est-il interrogé sur la possibilité de mettre en place un « ticket modérateur » à la charge des banques.
Par ailleurs, M. Bernard Frimat s'est étonné de la présence dans le texte d'un « cavalier législatif » concernant les médicaments, ainsi que de l'amendement de la commission des affaires économiques procédant à la réforme d'OSEO. Faisant peu de cas de la dignité du Parlement, il a estimé qu'un tel procédé est de nature, selon lui, à altérer la qualité du travail législatif, d'autant que le changement de statut d'OSEO ne pourra pas être soumis à l'Assemblée nationale avant la commission mixte paritaire en raison de l'engagement de la procédure accélérée sur le projet de loi.
En réponse à ces propos, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a considéré que l'amendement relatif au changement de statut d'OSEO présentait un lien avec le texte, dans la mesure où cet organisme contribue grandement à la création et au financement des petites et moyennes entreprises. Concernant l'accès au crédit, il a ajouté qu'il n'était pas possible de contraindre les banques à prêter aux entreprises si elles estiment qu'elles ne disposent pas de garanties suffisantes. Plus largement, il a déploré le développement insuffisant, en France, des sociétés de capital risque, des sociétés locales de garantie et des dispositifs territoriaux d'investissement et de soutien aux petites et moyennes entreprises.
Estimant le texte intéressant, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx a souligné que les professionnels du conseil aux entreprises n'ont pas été favorables à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en raison de ses modalités de liquidation. Elle a jugé que l'entreprise unipersonnelle continuerait d'exister car elle constitue l'antichambre de la société à responsabilité limitée.
Concédant que le projet de loi répondait à une préoccupation ancienne, M. Alain Anziani a observé qu'il pouvait exister une contradiction entre le besoin de protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur et la nécessité de présenter des garanties pour accéder au crédit bancaire. Le projet de loi ne résout pas, selon lui, cette contradiction, de sorte que les demandes de cautions ou d'hypothèques demeureront. Par ailleurs, il a indiqué que les sociétés de développement régional existaient, mais que leurs capacités d'intervention étaient insuffisantes et que, au demeurant, elles faisaient preuve de comportements identiques à ceux des banques en matière, notamment, d'appréciation du risque.
Revenant sur l'intervention de M. Bernard Frimat, M. Jean-Pierre Sueur a insisté sur le fait que l'amendement relatif au changement de statut d'OSEO, présenté par la commission de l'économie, ne correspondait pas à l'objet du texte, s'interrogeant dès lors sur sa constitutionnalité.
Lors de la présentation des amendements, concernant l'amendement n° 13, M. François Zocchetto s'est interrogé sur l'absence de contrôle en cas d'affectations successives de biens d'une valeur légèrement inférieure à 30 000 euros.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a indiqué que, en tout état de cause, l'intervention d'un expert pour évaluer les biens de plus de 30 000 euros concerne chaque bien individuellement, de sorte que l'hypothèse évoquée par M. François Zocchetto est plausible.
Concernant l'amendement n° 17, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a insisté sur la nécessité de l'obligation annuelle de dépôt des comptes de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, car elle permet l'information des créanciers sur l'évolution de la composition et de la valeur du patrimoine affecté. Cette obligation doit donc être assortie d'une réelle sanction, car il n'existe pas d'obligation sans sanction.
Le sort de l'ensemble des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Article premier
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|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. Hyest, rapporteur |
1 |
Clarification |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
2 |
Règle d'affectation d'un bien en cas de pluralité de patrimoines affectés |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
3 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
4 |
Clarification |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
5 |
Simplification en cas de double immatriculation de l'entrepreneur individuel |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
6 |
Simplification |
Adopté |
M. Portelli |
50 |
Obligation de dépôt d'une déclaration pour chaque modification de la composition du patrimoine affecté |
Rejeté |
M. Hyest, rapporteur |
7 |
Coordination |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
8 |
Coordination |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
9 |
Mention au registre en cas de modification de l'objet de l'activité professionnelle de l'entrepreneur |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
10 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. Houel, rapporteur pour avis |
52 |
Caractère fixe des émoluments des notaires en cas d'affectation d'un bien immobilier |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
11 |
Déclaration complémentaire en cas d'affectation postérieure d'un bien immobilier |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
12 |
Déclaration complémentaire en cas d'affectation postérieure d'un bien d'une valeur supérieure à un seuil fixé par décret |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
13 |
Renvoi au décret pour la fixation du seuil au-delà duquel un bien affecté doit faire l'objet d'une évaluation par un expert |
Adopté |
M. Houel, rapporteur pour avis |
53 |
Possibilité de faire évaluer un bien affecté par une association de gestion et de comptabilité ou par un notaire |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
14 |
Précision en cas d'affectation d'un bien commun ou indivis |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
15 |
Déclaration complémentaire en cas d'affectation postérieure d'un bien commun ou indivis |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
16 |
Opposabilité aux seuls créanciers postérieurs de la déclaration d'affectation |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
17 |
Sanction d'un manquement grave à l'obligation de dépôt des comptes annuels |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
18 |
Coordination |
Adopté |
M. Portelli |
51 |
Rôle du juge dans le prononcé de la sanction d'inopposabilité d'une affectation |
Rejeté |
M. Hyest, rapporteur |
19 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
20 |
Cohérence |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
21 |
Suppression d'un renvoi particulier
|
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
22 |
Cohérence |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
23 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
24 |
Précision sur la valeur
|
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
25 |
Clarification |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
26 |
Clarification |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
27 |
Clarification |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
28 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
29 |
Coordination |
Adopté |
M. Houel, rapporteur pour avis |
54 |
Transmission par donation entre vifs
|
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
30 |
Coordination |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
31 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
32 |
Coordination |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
33 |
Suppression d'un renvoi particulier
|
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
34 |
Inopposabilité de la reprise ou du transfert du patrimoine affecté en cas de défaut de publicité |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
35 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
36 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
37 |
Suppression de l'obligation de fournir
|
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
38 |
Droit d'opposition des créanciers professionnels en cas de reprise ou de transfert du patrimoine affecté |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
39 |
Simplification |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
40 |
Coordination |
Adopté |
M. Hyest, rapporteur |
41 |
Coordination |
Adopté |
Article additionnel après l'article premier |
|||
M. Houel, rapporteur pour avis |
55 |
Centralisation du répertoire des métiers par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat |
Adopté sous réserve de rectification |
Article premier bis
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M. Hyest, rapporteur |
42 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article 2
|
|||
M. Hyest, rapporteur |
43 |
Rédactionnel |
Retiré |
Article 3 bis
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M. Hyest, rapporteur |
44 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 5
|
|||
M. Hyest, rapporteur |
45 |
Précision de l'habilitation concernant les procédures collectives et suppression de l'habilitation concernant les régimes matrimoniaux et les successions |
Adopté |
Article 6
|
|||
M. Hyest, rapporteur |
46 |
Suppression de l'article |
Adopté |
M. Houel, rapporteur
|
56 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article additionnel après l'article 6 |
|||
M. Houel, rapporteur
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57 |
Réforme d'OSEO |
Adopté sous réserve de rectification |
Article 7
|
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M. Hyest, rapporteur |
47 |
Renvoi au décret pour la fixation du seuil d'intervention du commissaire aux apports lors de la constitution d'une SARL ou d'une EARL |
Adopté |
Article 9
|
|||
M. Hyest, rapporteur |
48 |
Suppression de l'article |
Adopté |
Article additionnel après l'article 9 |
|||
M. Hyest, rapporteur |
49 |
Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication de l'ordonnance adaptant les procédures collectives |
Adopté |
La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi rédigé.