EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Notre collègue Louis Mermaz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés ont déposé, le 14 décembre 2009, une proposition de résolution européenne, en application de l'article 73 quinquies du Règlement, portant sur la protection temporaire (n° 159, 2009-2010).

Cette proposition de résolution européenne souhaite que la France sollicite la Commission européenne en vue de soumettre au Conseil la décision de faire bénéficier du régime de la protection temporaire, institué par une directive du 20 juillet 2001, les réfugiés afghans se trouvant sur le sol de l'Union européenne.

Cette proposition de résolution a été inscrite à l'ordre du jour de la séance du 10 février 2010 par la conférence des présidents, à l'initiative du groupe socialiste, dans le cadre de la journée mensuelle réservée aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires en vertu de l'article 48, cinquième alinéa, de la Constitution.

Conformément à l'article 73 quinquies du Règlement, la commission des affaires européennes du Sénat a examiné cette proposition de résolution, lors de sa réunion du 12 janvier 2010, sur le rapport de notre collègue Hubert Haenel, président de la commission des affaires européennes.

Dans le souci de respecter l'accord intervenu entre les groupes en vue de ne pas modifier sans l'accord de l'auteur le texte des propositions de loi et de résolution inscrites à l'ordre du jour d'une journée mensuelle réservée, la commission des affaires européennes n'a pas modifié la proposition de résolution portant sur la protection temporaire.

Animée du même esprit, ayant examiné à son tour la proposition de résolution lors de sa réunion du 27 janvier 2010, votre commission n'a ni modifié ni adopté ce texte. Ainsi, c'est le texte initial de la proposition de résolution qui sera appelé en discussion en séance, en application du deuxième alinéa du 6 de l'article 42 du Règlement.

I. LA QUESTION DE LA RECEVABILITÉ DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

La proposition de résolution européenne se fonde, dans ses visas, sur deux directives de 2001 et 2004 : la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, et la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

Or, aux termes de l'article 88-4 de la Constitution, des résolutions européennes peuvent être adoptées par les assemblées sur « les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne », ainsi que sur « tout document émanant d'une institution de l'Union européenne ».

Les deux directives en vigueur visées par la proposition de résolution ne peuvent à l'évidence entrer dans la catégorie des projets ou propositions d'actes de l'Union, mais ne sauraient davantage revêtir la qualité de document émanant d'une institution de l'Union 1 ( * ) .

Si le droit de résolution en matière européenne mérite à juste titre d'être encouragé, votre commission rappelle qu'il doit s'exercer dans le respect des procédures voulues par le constituant.

Les auteurs de la proposition de résolution auraient pu fonder leur initiative, par exemple, sur les projets d'actes européens du « paquet asile », transmis aux assemblées au titre de l'article 88-4 de la Constitution (textes E 4169, E 4170, E 4174, E 4303, E 4871 et E 4872), ou bien sur le programme de Stockholm, cité d'ailleurs tant dans l'exposé des motifs que dans le dispositif de la proposition, adopté par le Conseil européen lors de sa dernière réunion des 10 et 11 décembre 2009.

Cependant, la proposition de résolution n'a pas pour objet premier de faire prendre position au Sénat sur un projet d'acte européen ou un document émanant d'une institution européenne, mais de demander la mise en oeuvre, certes au niveau européen, d'une procédure particulière.

Votre commission considère dès lors que la proposition de résolution soumise à son examen aurait dû se fonder sur le droit général de résolution de l'article 34-1 de la Constitution, institué par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, mais ne relève pas du cadre précis de l'article 88-4.

* 1 Constituent des documents émanant d'une institution de l'Union européenne les livres verts, les livres blancs, le programme de travail de la Commission, les rapports ou avis des institutions telles que la Banque centrale européenne, la Cour des comptes, le Comité des régions...

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