CHAPITRE XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 56 - Entrée en vigueur des articles 5 à 15, 39 à 43 et du III de l'article 45
Commentaire : le présent article vise à fixer une date pour l'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
I. UN PROJET DE LOI À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DIFFÉRENCIÉE
A. UNE ENTRÉE EN VIGUEUR SPÉCIFIQUE POUR CERTAINES DISPOSITIONS...
Le présent article a pour objet de prévoir une entrée en vigueur spécifique pour certaines dispositions du présent projet de loi. En l'occurrence, il s'agit du 1 er janvier 2010.
Les dispositions visées sont, d'une part, les articles 5 à 15 relatifs à l'autorisation d'exercice des opérateurs agréés et aux obligations des entreprises sollicitant l'agrément d'opérateur de jeux en ligne, ainsi que, d'autre part, les articles 39 à 43 relatifs aux nouveaux prélèvements fiscaux et sociaux sur les jeux et paris en ligne .
B. ...ET QUI SE JUSTIFIE PAR LA PERTINENCE D'UN DÉLAI JUSQU'À LA DÉLIVRANCE DU NOUVEL AGRÉMENT DE DROIT COMMUN
Un délai spécifique pour l'entrée en vigueur de ces dispositions s'explique par une préoccupation unique : mettre en place préalablement à leur entrée en vigueur la procédure et la logistique de la délivrance des agréments , ce qui suppose la publication des principaux textes d'application de la loi, le lancement d'appels à candidature, l'instruction des dossiers de demande d'agrément et, enfin, la délivrance des agréments elle-même.
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L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur observe que l'entrée en vigueur des dispositions visées par le présent article devait être postérieure, de plusieurs semaines, à la promulgation de la loi, or cette date est caduque puisqu'elle est d'ores et déjà dépassée . L'ouverture effective à la concurrence des jeux en ligne était, en effet, prévue au 1 er janvier 2010, lors du dépôt à l'Assemblée nationale du présent projet de loi.
L'examen du projet de loi étant encore en cours postérieurement à la date fixée par le présent article, il convient soit de reporter l'entrée en vigueur des dispositions visées par le présent article à une date plus pertinente , soit de supprimer ce mécanisme d'entrée en vigueur en deux temps .
L'expertise conduite par votre rapporteur s'agissant de l'impact d'une telle suppression l'a conduit à opter en faveur de la seconde option : le dispositif proposé par le présent projet de loi peut en effet faire l'objet d'une entrée en vigueur à une date unique. Votre commission a donc préféré supprimer le présent article plutôt que de fixer un nouveau calendrier d'entrée en vigueur différée . Les dispositions visées par le présent article s'appliqueront donc au moment de la promulgation de la loi.
Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article.
ARTICLE 57 - Régime transitoire pour la Française des jeux et le PMU
Commentaire : le présent article autorise, d'une part, la Française des jeux et le PMU à poursuivre provisoirement leurs activités en matière de paris hippiques ou sportifs en ligne, mais les oblige, d'autre part, à se conformer à la nouvelle procédure de droit commun de délivrance des agréments.
I. LA DÉFINITION DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES OPÉRATEURS HISTORIQUES
A. UN DROIT DE POURSUITE DE LEUR ACTIVITÉ...
Le présent article institue un régime transitoire pour les personnes morales qui, avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi, sont déjà habilitées à proposer des paris hippiques ou sportifs en ligne , dans le cadre, pour les paris hippiques, des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 sur les courses de chevaux et, s'agissant des paris sportifs, de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985.
Il ne serait pas souhaitable que l'entrée en vigueur du présent projet de loi conduise en effet à empêcher les joueurs et les parieurs en ligne de pouvoir bénéficier de l'offre légale déjà existante en matière de paris hippiques ou sportifs en ligne.
Concrètement, le PMU et la Française des jeux sont aujourd'hui les seules personnes morales appelées à bénéficier de ce régime transitoire. Il s'agit donc de leur permettre de poursuivre leur activité s'agissant de l'offre de jeux en ligne , mais de manière momentanée et sous certaines conditions , comme le précise le I du présent article.
B. ...JUSQU'À LA DÉLIVRANCE DU NOUVEL AGRÉMENT DE DROIT COMMUN
Ces deux opérateurs pourront donc continuer à exercer leur activité en ligne, mais à une triple condition .
Les deux premières figurent au I du présent article. Elles conduisent à ce que les opérateurs doivent, d'une part, et sous le contrôle de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), respecter les obligations définies par le présent projet de loi , telles que les clauses du cahier des charges prévu par son article 15, et, d'autre part, demander l'agrément de l'ARJEL dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI de l'article 16 du présent projet de loi, et relatif aux modalités de délivrance dudit agrément.
Enfin, et c'est la troisième condition à laquelle seront soumises les personnes morales déjà habilitées à proposer des paris hippiques ou sportifs en ligne, l'ARJEL devra leur délivrer son agrément . Dans le cas, a priori improbable, où celle-ci refuserait l'agrément, ils ne pourraient continuer à offrir des jeux en ligne.
En cas, probable, de délivrance de l'agrément, le régime provisoire de poursuite d'activité institué au profit du PMU et de la Française des jeux prendra fin à la date à laquelle l'ARJEL rendra sa décision.
Ces deux dernières dispositions sont issues du II du présent article.
II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur au fond, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur se déclare favorable à ces dispositions transitoires destinées aux opérateurs historiques que sont le PMU et la Française des jeux .
Il se félicite par ailleurs du maintien d'une offre légale de paris hippiques et sportifs en ligne dans les mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent projet de loi. Il s'agit d'une situation dont chaque joueur en ligne pourra ainsi bénéficier.
Il observe par ailleurs que les deux seules personnes morales qui, avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi, sont habilitées à proposer des paris en ligne n'auront pas à se soumettre au dispositif de « remise à zéro » des comptes joueurs, à la différence des nouveaux opérateurs .
Il fait valoir qu'un tel régime n'est pas constitutif d'une rupture d'égalité dans la mesure où les opérateurs historiques ont constitué leurs clientèles dans la légalité, ce qui ne serait pas le cas de tous les futurs opérateurs en l'absence d'un tel dispositif. La situation distincte des opérateurs justifie donc un traitement différent.
De plus, et même si le PMU et la Française des jeux n'auront pas à se soumettre au dispositif de « remise à zéro » des comptes joueurs , il faut observer qu'ils devront, comme chaque opérateur, se soumettre aux obligations prévues par le présent projet de loi, à l'instar de la procédure d'agrément.
Votre rapporteur indique, enfin, que le présent article a fait l'objet d'une nouvelle rédaction de simple coordination, par votre commission, afin de tirer les conséquences de la suppression de l'article 56.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.
ARTICLE 58 - Remise au Parlement de rapports d'évaluation
Commentaire : le présent article prévoit la remise par le Gouvernement de deux rapports au Parlement. Le premier a pour objet l'évaluation des conditions et des effets de l'ouverture du marché des jeux et paris en ligne. Le second porte sur la mise en oeuvre de la politique de lutte contre les addictions au jeu.
I. UN RAPPORT D'ÉVALUATION SUR LES CONDITIONS ET LES EFFETS DE L'OUVERTURE DU MARCHÉ DES JEUX ET PARIS EN LIGNE
A. LA NÉCESSITÉ D'ÉVALUER LE NOUVEAU DISPOSITIF POUR POUVOIR, LE CAS ÉCHÉANT, L'ADAPTER
Des résultats significatifs en matière d'ouverture à la concurrence et de régulation du secteur des jeux en ligne sont attendus du présent projet de loi. Ces résultats ne vont toutefois pas de soi et il apparaît donc nécessaire d' évaluer rigoureusement l'impact du dispositif mis en oeuvre.
C'est pourquoi, le présent article a prévu qu'au terme d'un certain délai, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur les conditions d'ouverture du marché des jeux et paris en ligne .
Compte-tenu des informations recueillies, ce rapport proposera, le cas échéant, d'éventuelles adaptations , sous la forme d'aménagements au cadre juridique mis en place par le présent projet de loi.
B. UN CALENDRIER TROP GÉNÉREUX ?
La remise du rapport doit intervenir au terme d'un délai de deux ans après l'ouverture à la concurrence du secteur des jeux en ligne . L'ouverture dont il est question ici se détermine en fonction de l'entrée en vigueur des articles 5 à 15 du projet de loi, dont la date est elle-même fixée à l'article 56 du présent projet de loi, dont votre rapporteur a proposé la suppression.
Dans sa rédaction initiale, l'article 56 prévoyait une entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2010, ce qui devait conduire à la remise du rapport avant le 1 er janvier 2012 , soit un délai de deux ans qui peut apparaître exagérément long d'après votre rapporteur.
II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur au fond, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement réduisant de deux ans à dix-huit mois le délai de remise du rapport .
De plus, et à l'initiative de notre collègue député Gaëtan Gorce, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant la transmission d'un second rapport, consacré à la mise en oeuvre de la politique de lutte contre les addictions au jeu . Il doit être remis au Parlement avant le 31 décembre 2011.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur est favorable à l'ensemble de ces dispositions , qui répondent à un objectif général d'évaluation .
Il souligne, plus particulièrement, son accord avec les améliorations apportées par nos collègues députés. Celles-ci traduisent en effet une préoccupation partagée s'agissant de la lutte contre l'addiction au jeu .
Sur sa proposition, votre commission a souhaité aller encore plus loin en prévoyant dans le rapport sur la lutte contre les addictions une étude sur les systèmes d'information et d'assistance mis en place par les opérateurs de jeu ou de pari .
Enfin, le présent article a fait l'objet d'une nouvelle rédaction de simple coordination, par votre commission, afin de tirer les conséquences de la suppression de l'article 56.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.