2. La protection des mineurs et la prévention de l'addiction
L'Assemblée nationale a considérablement enrichi le volet du présent projet de loi relatif à la protection des mineurs et à la prévention de l'addiction.
S'agissant de la protection des mineurs , tout d'abord, elle a :
- imposé aux opérateurs de jeux de faire apparaître un message rappelant le principe de l'interdiction de jeu des mineurs , par le biais notamment d'une « fenêtre surgissante ». Il est également prévu que la date de naissance du joueur soit exigée lors de chaque visite du site (articles 3 et 18) ;
- inséré un article additionnel tendant à encadrer la publicité en faveur de l'offre légale de jeu , notamment en interdisant celle-ci dans les publications, les sites Internet, pendant la diffusion d'émissions de télévision, de radio ou de films à destination des mineurs (article 4 bis ).
Elle a introduit deux autres articles additionnels qui prévoient, d'une part, la remise d'un rapport sur les conséquences du développement de la publicité (article 4 ter A) et, d'autre part, des sanctions pécuniaires à l'égard des diffuseurs qui ne respecteraient pas les prescriptions posées, dans ce domaine, par le présent projet de loi (article 4 ter ).
En ce qui concerne les obligations imposées aux opérateurs en matière de prévention de l'addiction , l'Assemblée nationale a également introduit de nouvelles dispositions opportunes. Elle a ainsi :
- précisé les modalités de consultation des fichiers des interdits de jeu par les opérateurs (article 20) ;
- introduit une procédure d'agrément des systèmes d'information et d'assistance destinés aux joueurs pathologiques et excessifs (article 21 bis ) ;
- proposé que le groupement d'intérêt public « Addictions, drogues, alcool info service » mette en place, dans le cadre de ses missions et ses moyens actuels, un numéro d'appel téléphonique dédié à l'addiction au jeu (article 21 ter ) ;
- inséré enfin un article additionnel tendant à rappeler et étendre aux opérateurs de jeu en ligne le principe de l'interdiction de jeu à crédit (article 21 quater ).
3. Les obligations préalables et postérieures à l'agrément
Nos collègues députés ont complété les obligations des entreprises sollicitant l'agrément de l'ARJEL :
- l'opérateur sollicitant l'agrément ne peut avoir son siège, une filiale ou un équipement dans un paradis fiscal (article 10) ;
- s'il opère légalement dans son Etat d'établissement pour une même catégorie de jeux ou de paris en ligne, il transmet à l'ARJEL la surveillance réglementaire et le régime de sanctions auxquels il est déjà soumis dans cet Etat (article 11). Cette information ne vaut cependant en aucun cas reconnaissance mutuelle des agréments .
L'Assemblée nationale a précisé d'autres obligations relatives à ces opérateurs, que doivent également respecter de manière continue les opérateurs agréés, en particulier celles relatives aux moyens de paiement :
- l'opérateur doit s'assurer que le nouveau joueur est une personne physique , en requérant l'entrée d'un code permettant de limiter les inscriptions effectuées frauduleusement par des robots informatiques (article 12) ;
- les opérateurs agréés peuvent mettre en place un compte joueur provisoire , qui ne peut être crédité des gains éventuels et validé qu'après vérification des informations transmises par le joueur, en particulier de celles attestant qu'il est majeur (article 12) ;
- le régime des moyens de paiement a été très substantiellement modifié à l'article 12, pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment et assurer sa conformité à la directive du 13 novembre 2007 sur les services de paiement. Les modalités d'approvisionnement du compte joueur ont été encadrées, et l'approvisionnement ne peut être réalisé que par adossement direct à un compte de paiement ouvert auprès d'un prestataire de paiement. De même, le chèque et les espèces sont exclus du champ des instruments de paiement, et les gains du joueur ne peuvent lui être reversés que par virement.
En outre, l'Assemblée nationale a limité l'octroi de l'agrément aux personnes , autres que les sociétés monopolistiques traditionnelles, n'ayant eu aucune activité d'opérateur de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France à compter de la promulgation du présent texte (article 16). Elle a également suspendu l'octroi de l'agrément aux personnes ayant eu une activité d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France préalablement à la promulgation de ce projet de loi (à l'exception, là encore, des actuelles sociétés monopolistiques), jusqu'à la fourniture par ceux-ci de la justification de la clôture des comptes de ces joueurs .
Enfin le régime des opérateurs agréés a été ainsi modifié :
- le dispositif de certification de l'article 17 a été révisé : la certification doit faire l'objet d'une actualisation annuelle, et l'ARJEL peut mettre en demeure l'opérateur de se soumettre à une nouvelle certification dans un délai d'un mois s'il apparaît qu'il ne respecte pas une ou plusieurs clauses du cahier des charges ou manque à ses obligations législatives et réglementaire ;
- un dispositif de « routage » automatique des joueurs vers le site « .fr » a été introduit à l'article 18, selon un double critère de localisation géographique de la connexion et d'identification du joueur.