B. L'ENCADREMENT DE L'OFFRE PAR LA CRÉATION D'UNE AUTORITÉ DÉDIÉE DE RÉGULATION
1. Les missions et l'organisation de l'ARJEL
Un des principaux axes du projet de loi réside dans la création d'une nouvelle autorité administrative indépendante (AAI), l'Autorité de régulation des jeux en ligne ( ARJEL ), dont les missions sont définies par l'article 25 et qui est chargée d'agréer les nouveaux opérateurs, de contrôler le respect de leurs obligations et de participer à la lutte contre les opérateurs illégaux.
Elle n'est pas dotée de la personnalité morale ni de l'autonomie financière, mais son architecture et son mode de fonctionnement, exposés aux articles 26 à 37, sont inspirés de ceux d'autres AAI, telles que l'Autorité des marchés financiers (AMF), et répondent aux exigences posées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Elle comprend ainsi un collège , organe décisionnel composé de sept membres, et une commission des sanctions indépendante qui comprend trois membres. Elle dispose également d'une commission consultative , ce qui constitue une innovation. L'article 27 prévoit des mesures de prévention et de limitation des conflits d'intérêt .
Cette nouvelle autorité « gardienne » de la légalité est investie de pouvoirs étendus , que sont :
- la formulation d'un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne que lui transmet le Gouvernement. A la différence de l'AMF, l'ARJEL n'est donc pas investie d'un pouvoir réglementaire propre mais contribuera directement à la rédaction des textes (cahier des charges, caractéristiques techniques des plateformes et logiciels...) ;
- l'instruction des dossiers de demande d'agrément des opérateurs et la délivrance de ces agréments ;
- la possibilité de mener des enquêtes et contrôles sur pièces et sur place, en particulier du local d'archivage des données de jeux auquel les opérateurs doivent s'engager à donner accès aux représentants habilités de l'Autorité (article 11). L'éventuelle entrave d'un opérateur et la fourniture d'informations inexactes sont passibles d'une sanction plafonnée à 15.000 euros (article 35) ;
- la faculté, prévue à l'article 35, de prononcer des sanctions administratives (avertissement et réduction, suspension ou retrait d'agrément) et pécuniaires à l'encontre des personnes physiques et morales, répondant à une exigence de proportionnalité et susceptibles d'être publiées ;
- la faculté de signer des conventions avec ses homologues étrangers.