3. La reconnaissance d'un nouveau droit d'exploitation des paris sportifs
L'article 52 de ce projet de loi autorise la commercialisation des éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives, reconnaissant ainsi un droit d'exploitation au profit de leurs organisateurs , tout en maintenant une dérogation expresse en faveur de la presse et des médias audiovisuels afin qu'il ne soit pas porté atteinte au droit à l'information.
Cette commercialisation est encadrée. En particulier, elle doit être non discriminatoire et ne pas se traduire par l'octroi d'un droit exclusif au profit d'un seul opérateur de paris en ligne. A cette fin, les contrats liant les organisateurs aux opérateurs devront être transmis à l'ARJEL.
De telles dispositions, qui rejoignent d'ailleurs la jurisprudence qui commençait à s'établir dans le silence de la loi, reconnaissent à la fois que :
- le développement des paris a des implications, notamment financières, pour les organisateurs de manifestations ou compétitions sportives (en termes d'encadrement, de contrôle du respect de l'éthique sportive, etc.) ;
- les opérateurs de paris sportifs s'appuient sur la valeur des événements sur lesquels ils proposent des mises et que, dès lors, il est nécessaire qu'ils rémunèrent dûment les organisateurs.
4. Un nouveau régime d'autorisation des paris hippiques en ligne
Enfin, le projet de loi prévoit, en faveur de tout opérateur en ligne ayant reçu préalablement l'agrément de l'ARJEL, une nouvelle dérogation à la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
En effet, aux termes des articles 2, 4 et 5 de cette loi, il ne peut être dérogé que sous de strictes conditions au principe général d'interdiction et de répression pénale des paris hippiques . Aujourd'hui, le seul régime d'autorisation concerne les paris sous une forme mutuelle, organisés par les sociétés de courses soit sur les champs de courses , il s'agit alors du Pari mutuel hippodrome (PMH) , soit à l'extérieur des hippodromes , grâce à un service commun des sociétés de courses, le PMU .
Le projet de loi conforte le maintien de l'autorisation exclusive des paris hippiques en la forme mutuelle. Outre sa conformité à notre tradition nationale , cette forme de paris présente l'intérêt de limiter les risques de corruption . En effet, les paris à cote fixe, comme tous les jeux de contrepartie, peuvent accroître les risques de manipulation des résultats voire des épreuves sportives elles-mêmes.
La forte solidarité au sein de la filière hippique , dont l'organisation est décrite par votre rapporteur dans le commentaire de l'article 53, ne devrait donc pas être remise en cause par les dispositions envisagées : les sociétés de courses et leurs deux sociétés dites mères (une pour le galop et une pour le trot) voient même leurs missions de service public mieux reconnues. L'Institution des courses françaises sera, en outre, renforcée par une nouvelle source de financement , en raison du reversement d'une fraction des sommes engagées sur les nouveaux paris en ligne autorisés .