2. Les paris hippiques resteront mutuels mais les paris à cote fixe devraient s'imposer pour les paris sportifs
Les catégories de jeux et paris qui seront autorisés sont précisément définies par les articles 2, 4, et 5 à 9.
a) L'autorisation des paris à cote pour les seuls paris sportifs
Un pari peut prendre deux formes : pari mutuel ou pari à cote.
Dans un pari mutuel , l'opérateur joue un rôle d'intermédiaire qui centralise les enjeux des parieurs et les répartit parmi les gagnants au prorata de leurs mises après déduction des prélèvements légaux et de la part qui lui revient. Le profit dégagé par l'opérateur ne dépend pas du résultat de l'épreuve support du pari , mais seulement du volume des enjeux.
En revanche, dans un pari à cote, l'opérateur parie contre chacun des parieurs pris individuellement . Les différentes issues possibles des épreuves supports des paris n'ayant, le plus souvent, pas la même probabilité de réalisation, l'opérateur propose aux parieurs une cote correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des différents résultats possibles de cette épreuve. La Française des jeux propose déjà, dans son réseau traditionnel, un jeu de pari à cote fixe, dénommé « Cote et match ».
S'agissant des paris hippiques, le projet de loi prévoit d'autoriser les seuls paris mutuels . Il s'agit d'éviter de bouleverser un modèle profondément enraciné dans la culture du monde des courses dans notre pays.
En revanche, pour ce qui concerne les paris sportifs , il sera possible d'organiser des paris mutuels, mais aussi des paris à cote fixe . Au vu de l'attractivité de cette forme de paris, très répandue dans le monde, il est vraisemblable qu'elle s'impose rapidement sur ce segment du marché des jeux en ligne, notamment les paris pris en cours de match (dits paris en direct, ou « live betting »).
b) L'encadrement des formes de paris
Pour autant, même dans le domaine sportif, le projet de loi propose une ouverture maîtrisée, ce qui signifie que tous les types de paris à cote ne seront pas autorisés.
En particulier, les paris « à fourchette » (« spread betting ») seront prohibés . De tels paris, qui consistent à miser sur un écart ou sur un nombre total d'actions en « achetant » des parts peuvent se révéler particulièrement nocifs pour les parieurs, qui ne connaissent pas le montant maximal de leur perte au moment où ils effectuent leur mise : celle-ci est, en effet, fonction de l'écart entre le pronostic et le résultat.
De même, les bourses de paris (« exchange betting »), dans lesquelles les opérateurs servent d'intermédiaires entre des parieurs et des bookmakers leur proposant leur propre cote, ne seront pas autorisées . D'une part, dans un tel système, il est très difficile, voire impossible, de calculer le taux de retour aux joueurs, dont le plafonnement est l'un des outils anti-addiction prévus par ce projet de loi (voir ci-dessous). D'autre part, l' exchange betting permet à des bookmakers non agréés de devenir des acteurs à part entière de l'économie des jeux, ce qui contrevient à un autre principe-clé du présent texte.
c) Les catégories de compétitions et phases de jeu
Par ailleurs, les paris sportifs en ligne ne peuvent porter que sur l'une des catégories de compétitions définies par l'ARJEL suivant des modalités précisées par voie réglementaire. L'ARJEL devra, en particulier, prendre l'avis du ministre chargé des sports et, s'agissant notamment des épreuves organisées sur le territoire français, celui des fédérations sportives concernées. Il s'agit d'instituer un mécanisme permettant de garantir un degré suffisant de fiabilité quant à la régularité du déroulement des épreuves supports des paris .
Dans le même esprit, l'ARJEL fixera, pour chaque sport et après avis de la fédération concernée, les types de résultats supports des paris .