CHAPITRE II PÔLES MÉTROPOLITAINS

Article 7 (art. L. 5731-1 à L. 5731-3 nouveaux du code général des collectivités territoriales) Création des pôles métropolitains

Cet article a pour objectif de favoriser et de fédérer les coopérations entre territoires urbains au-delà de la présence de métropoles sur leur périmètre. Ce dispositif vise à permettre la réalisation de projets communs envisagés par certaines collectivités en leur proposant une structure ad hoc pour les porter.

Le dispositif proposé : la reconnaissance de l'innovation locale

Le pôle métropolitain , constitué sous forme d'établissement public, réunit, sur une base volontaire, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 450.000 habitants et dont l'un des membres a une population de plus de 200.000 habitants.

Les domaines d'intervention de ce nouvel outil de coopération sont expressément listés et visent les secteurs clés du dynamisme et de l'expansion des agglomérations sans oublier les services rendus aux usagers. Ils sont formulés de manière suffisamment large pour permettre l'expression de « l'intelligence territoriale » : développement économique, écologique et éducatif, promotion de l'innovation, aménagement de l'espace, développement des infrastructures, services de transports.

Curieusement, l'article 7 assigne aux actions mises en oeuvre par les pôles, la poursuite d'un intérêt métropolitain considéré comme celui des périmètres agglomérés.

Il précise le but assigné à ces projets communs : améliorer la compétitivité et l'attractivité du territoire de solidarité. Ils vont de soi mais apparaissent difficilement mesurables.

Cette nouvelle structure s'apparente aux schémas intégrés mentionnés par la mission Belot même s'ils ne sont pas structurés à l'identique. Le rapport, déposé par nos collègues Yves Krattinger et Jacqueline Gourault, le conçoit au service et à partir d'une métropole pour en conforter le développement. Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité de territoire, le préfet Pierre Dartout, entendu par votre rapporteur, ne l'envisage pas pour une métropole. Selon lui, c'est une structure adaptée aux espaces transfrontaliers comme Nancy et Metz en lien avec Luxembourg ou les parties françaises de l'agglomération genevoise ou de celle de Bâle.

Le projet de loi l'étend aux agglomérations moins peuplées pour leur permettre d'irriguer leur périmètre de rayonnement et peut-être de décupler les atouts locaux par un effet de dominos.

Les deux propositions ne se situent pas à la même échelle, celle du Sénat, plus tournée vers l'extérieur, le projet du gouvernement plus « hexagonal ». Mais elles participent du même esprit de tirer parti des potentialités locales en les additionnant pour en démultiplier les effets.

La mise en place du pôle ne résulte pas, une fois de plus, de la seule volonté locale puisqu'elle doit être validée par « l'onction » préfectorale : sa création, sur la base de l'accord passé entre les collectivités locales, est laissée à l'appréciation du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement public de coopération intercommunale le plus important (en termes de population, au sens de l'interprétation de ce mot par le CGCT). Un refus préfectoral est donc possible alors même que le périmètre projeté créerait les synergies indispensables au « décollage » du territoire aggloméré.

Sous réserve des dispositions spécifiques fixées par le présent article (composition constituée uniquement d'EPCI à fiscalité propre ; critère démographique ; objet), les pôles métropolitains obéissent au régime juridique des syndicats mixtes fermés 39 ( * ) , eux-mêmes soumis aux dispositions régissant les syndicats de communes.

Tout nouvel outil à la disposition des collectivités locales est une chance de plus pour la mise en oeuvre de projets communs, la mutualisation des moyens. On peut cependant s'interroger sur l'apport constitué par ce nouvel établissement public qui est, en réalité, un syndicat mixte , sauf à admettre l'objectif visant à encourager expressément le développement des territoires périmétropolitains, la mise en réseaux de communautés dynamiques et reconnaitre ces synergies volontaires par un outil spécifique.

L'étude d'impact du projet de loi mentionne le projet de « Sillon Lorrain » porté par les élus de Metz, Nancy, Epinal et Thionville ; on peut également songer au Grand Lyon et à ses connexions avec Saint-Etienne Métropole à l'est et la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère au sud-est, cité par le rapport Belot. Ces deux exemples auxquels on peut ajouter celui du sillon alpin reliant Chambéry et Grenoble, illustrent la variété des ensembles urbains visés par la constitution en pôle.

Les spécificités de cette variété de syndicats mixtes fermés ne sont pas contraires au régime général de cette catégorie d'établissements publics. Le projet le baptise d'un qualificatif très urbain.

Pour notre collègue Gérard Collomb président de l'association des communautés urbaines de France (ACUF), entendu par votre rapporteur, le pôle constitue un syndicat mixte multifonctions qui définit son intérêt métropolitain. Il l'envisage notamment pour l'élaboration d'un SCOT à l'échelon de ce périmètre.

La position de la commission des Lois

Votre commission approuve le dispositif proposé par le Gouvernement dans la mesure où il constitue une souplesse supplémentaire à la disposition des collectivités les plus dynamiques, pour conduire leurs projets. Elles disposeront, désormais, d'une structure « labellisée ».

Elle vous propose, cependant, de mieux traduire dans le texte de l'article 7 les démarches locales volontaires en prévoyant que le pôle métropolitain est constitué pour mettre en oeuvre les actions projetées par les collectivités.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi rédigé.

* 39 Ce sont les syndicats constitués exclusivement de communes et d'EPCI ou uniquement d'EPCI (cf. art. L. 5711-1 et suivants du CGCT).

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