CHAPITRE III LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL
Article 4 (art. L. 4241-1 du code général des collectivités territoriales) Transformation des conseils économiques et sociaux régionaux en conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux
En lien avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a transformé le Conseil économique et social (CES) en Conseil économique, social et environnemental (CESE), le présent article consacre la compétence environnementale des conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) en modifiant leur appellation : ceux-ci deviendront ainsi des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER).
• Le droit en vigueur
L'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales définit le CESR comme une « assemblée consultative » placée « auprès du conseil régional et du président du conseil régional ».
Leur fonctionnement est régi par les articles L. 4134-3 à L. 4134-7-2 du même code.
Ainsi, les CESR :
- sont consultés, préalablement à leur examen par le conseil régional, sur les actes qui intéressent la planification et le budget de la région, ainsi que sur les orientations générales retenues par le conseil. Ils peuvent également être saisis pour réaliser des études sur « tout projet à caractère économique, social ou culturel » (article L. 4841-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- sont composés de quatre collèges (décret n° 2001-731 du 31 juillet 2001) composés de représentants des entreprises, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région, et de personnalité qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités concourent au développement de la région. Il incombe au préfet de région de fixer, par arrêté, la liste des organismes de toute nature représentés au sein du CESR, le nombre de leurs représentants ; en outre, il nomme les personnalités qualifiées du quatrième collège.
Les CESR comprennent actuellement entre 65 et 122 membres selon les régions. Dans ce total, on compte en général un à trois représentants d'associations de protection de l'environnement , dont l'un est souvent nommé en tant que personnalité qualifiée.
Le rapport élaboré par M. Bernard Pancher , député, dans le cadre des comités opérationnels du « Grenelle de l'environnement » recommande d'augmenter sensiblement le nombre de sièges dévolus aux représentants des associations environnementales : il préconise la fixation d'une fourchette de trois à six sièges.
• La transformation des CESR en CESER
Conformément à l'engagement n° 165 du Grenelle de l'environnement et à l'article 43 de la loi de programme relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009, le présent article vise à transformer les CESR en CESER.
Parallèlement à la réforme du Conseil économique et social qui, aux termes de l'article 65 de la Constitution tel qu'il résulte de la révision de 2008, est désormais doté d'une compétence environnementale et dénommé « Conseil économique, social et environnemental », il importe en effet de renforcer les compétences et de changer le nom des CESR. À cet égard, on notera que le présent article n'a aucune conséquence sur la composition des CESR, qui relève du niveau réglementaire.
Selon les informations recueillies par votre commission de l'économie à l'occasion de ses travaux sur le projet de loi « Grenelle II », « le décret qui sera pris par le gouvernement dans le cadre de la réforme des CESR assurera un `parallélisme des formes' avec la réforme du CESE » et attribuera au moins 10 % des sièges des futurs CESER aux associations de protection de l'environnement.
À l'occasion de ses débats sur le projet de loi « Grenelle II », le Sénat a d'ailleurs réaffirmé l'importance de ce « parallélisme des formes » : la Haute Assemblée a ainsi adopté un amendement qui indique que « La composition des CESR décline au niveau régional et à due proportion celle adoptée au niveau national pour le CESE ».
• Un article redondant avec l'article 100 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit Grenelle II
L'article 4 du présent projet de loi se borne à consacrer la compétence environnementale des CESR : il précise que ceux-ci pourront être saisis de demandes d'avis ou d'études sur tout projet « intéressant l'environnement dans la région », et modifie leur dénomination « dans tous les textes législatifs en vigueur ».
Votre commission des lois souligne que le deuxième alinéa du présent article relatif au changement de nom des CESR figure déjà, dans des termes similaires, à l'article 100 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement.
Elle a donc adopté un amendement suppression de cet alinéa.
Pour autant, elle s'interroge sur la clarté de la formule « dans tous les textes législatifs en vigueur ». Elle invite donc le gouvernement à fournir aux Assemblées la liste précise et détaillée des textes de loi concernés par cette mesure et l'appelle, à l'avenir, à effectuer ce travail en amont du dépôt des projets de loi pour le faire figurer dans l'étude d'impact.
• Une avancée insuffisamment ambitieuse
Les auditions réalisées par votre rapporteur ont, par ailleurs, montré que la consultation facultative des CESR par le président du conseil régional, bien qu'elle ne soit pas explicitement prévue par le code général des collectivités territoriales, existait d'ores et déjà dans les faits et était fréquemment mise en oeuvre. Dès lors, le présent article n'élargit pas réellement les compétences des CESR.
Conformément aux conclusions du « Grenelle de l'environnement » et aux préconisations de l'Assemblées des CESR, votre commission a ainsi adopté un amendement de son rapporteur afin d'instituer une consultation obligatoire des CESR sur les documents relatifs aux « orientations générales » retenues par la région dans le domaine de l'environnement, préalablement à leur examen par le conseil 33 ( * ) .
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi rédigé .
* 33 Une telle consultation obligatoire existe déjà en matière de planification, ainsi que pour les documents budgétaires de la région (article L. 4241-1 du code général des collectivités territoriales).