C. POUR UNE MEILLEURE PROTECTION DU DROIT À L'ACTION COLLECTIVE

La proposition de résolution conteste la jurisprudence de la Cour de justice sur le contrôle du droit à l'action collective.

La subordination des droits sociaux fondamentaux à la primauté des libertés économiques pourrait être contraire à d'autres systèmes juridiques conventionnels comme celui de l'Organisation internationale du travail ou du Conseil de l'Europe. La Cour de justice s'exposerait à un risque de concurrence des jurisprudences. Cet aspect ne doit pas être négligé au moment où l'Union européenne pourrait s'engager dans un processus d'adhésion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme le traité de Lisbonne le lui permet.

La proposition de résolution rappelle aussi que le droit de grève a valeur constitutionnelle dans de nombreux Etats membres, dont la France.

Afin d'infléchir la jurisprudence de la Cour de justice, ce texte suggère l'introduction dans les traités d'une clause de progrès social qui affirmerait la primauté des droits sociaux sur les libertés fondamentales du marché intérieur.

Cette idée est la reprise d'une proposition de la Confédération européenne des syndicats. Elle s'inspire du précédent de « la clause Monti ». Cette clause a été insérée dans le règlement du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la libre circulation des marchandises entre les Etats membres. Elle stipule que « le présent règlement ne peut être interprété comme affectant d'une quelconque manière l'exercice des droits fondamentaux, tels qu'ils sont reconnus dans les Etats membres, y compris le droit ou la liberté de faire grève. Ces droits peuvent également comporter le droit ou la liberté d'entreprendre d'autres actions relevant des systèmes spécifiques de relations du travail propres à chaque Etat membre ». Une clause similaire figure dans la directive Services de 2006.

La clause de progrès social serait annexée au traité de Lisbonne. Elle s'accrocherait au nouvel article 2 (3) du traité sur l'Union européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne. Il dispose que l'Union « oeuvre pour un développement durable fondé sur [...] une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social ».

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