TITRE III - SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Article 9 - (art. L. 6326-1 [nouveau], L. 6326-2 [nouveau], L. 6232-18 à L. 6232-22, L. 6232-22-1 [nouveau] du code du travail) - Création d'un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et d'un dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi

Objet : Cet article instaure un fonds national destiné à la sécurisation des parcours professionnels et institue un nouveau mécanisme de formation, la préparation opérationnelle à l'emploi.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Le système français de formation professionnelle repose sur le principe de l'obligation légale : chaque entreprise doit payer une cotisation, qui varie en fonction de sa taille, destinée à la formation des salariés.

Cette cotisation se divise elle-même en trois grandes catégories :

- la cotisation due au titre du plan de formation, qui vise à financer les actions d'adaptation au poste de travail, les actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi et les actions de développement des compétences ;

- la cotisation due au titre de la professionnalisation, qui permet de financer les contrats et les périodes de professionnalisation, le Dif, les actions de tutorat et l'apprentissage ;

- la cotisation due au titre du congé individuel de formation (Cif) qui prend en charge le financement du Cif.

Taux de contribution prévus par la loi depuis l'ordonnance du 2 août 2005

(en % de la masse salariale)

Effectifs

Au titre du plan de formation

Au titre de la profession-
nalisation

Au titre du congé individuel de formation

Total

Moins de dix salariés

0,40 %

0,15 %

-

0,55 %

Dix à vingt salariés

0,90 %

0,15 %

-

1,05 %

Vingt salariés et plus

0,90 %

0,50 %

0,20 %

1,60 %

Les cotisations sont collectées par des organismes paritaires collecteurs agréés (Opca). Le régime de prélèvement des cotisations varie selon la taille de l'entreprise :

- les entreprises de moins de dix salariés sont tenues de verser leurs cotisations « plan de formation » et « professionnalisation » à l'Opca désigné par un accord de la branche à laquelle elles appartiennent ;

- les entreprises de dix salariés et plus sont assujetties à deux règles : en ce qui concerne le plan de formation, elles sont soumises à « une obligation de faire ou de dépenser » et peuvent donc soit former elles-mêmes leurs salariés, en consommant à ce titre l'équivalent du montant de leur cotisation, soit payer leur cotisation à un ou plusieurs Opca ; s'agissant de la professionnalisation, elles sont tenues de verser la totalité de leur cotisation à un seul Opca, le plus souvent désigné par l'accord de la branche à laquelle elles appartiennent.

L'un des problèmes de ce système d'obligation légale est qu'il conduit, pour la section « professionnalisation », à ce que certains Opca dégagent des excédents importants, alors que d'autres ne disposent pas des fonds nécessaires pour répondre à la demande de formation de l'ensemble des entreprises adhérentes.

Pour faire face à ce problème, un fonds de mutualisation, le fonds unique de péréquation (Fup), a été mis en place par la loi du 4 mai 2004. Cependant, comme le note la Cour des comptes dans son rapport précité, le Fup n'a pas suffisamment joué le rôle de péréquation qui lui a été assigné : les critères très restrictifs ouvrant droit à la péréquation ont abouti à ce que le Fup dégage lui-même des excédents, qui ont servi d'une part à financer des actions n'ayant aucun rapport avec la péréquation (recrutement de personnels dans les Opca par exemple) et d'autre part à subventionner des organismes impliqués dans le champ de la formation (prélèvement de 200 millions d'euros au profit de l'Afpa en 2006 par exemple).

A la demande du Gouvernement, les partenaires sociaux ont donc proposé la création d'un nouveau fonds doté de deux fonctions : garantir une meilleure péréquation et dégager des ressources suffisantes pour augmenter l'effort national de formation professionnelle en faveur de publics prioritaires.

Le présent article se veut donc la traduction législative de la proposition des partenaires sociaux.

Il crée donc un nouveau fonds, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), dont le fonctionnement repose sur les règles suivantes :

- il est principalement alimenté par un prélèvement compris entre 5% et 13% sur la somme due par les entreprises au regard de l'ensemble de leurs cotisations ;

- le pourcentage est défini annuellement par arrêté sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;

- la somme due au titre de la cotisation « Cif » est calculée en appliquant le pourcentage défini par l'arrêté ;

- la somme due au titre des cotisations « plan de formation » et « professionnalisation » est répartie selon des accords de branche ou des accords interprofessionnel. Chaque branche choisit la manière dont elle veut s'acquitter de sa participation au FPSPP : elle peut par exemple prélever la totalité de la somme due sur la cotisation « professionnalisation » ou sur la cotisation « plan de formation ». A défaut d'accord, c'est le pourcentage défini par arrêté qui s'applique sur chaque cotisation ;

- l'affectation des ressources du fonds, soit environ 900 millions d'euros, est définie chaque année par une convention entre le FPSPP et l'Etat ;

- les dépenses du fonds sont réparties en trois grandes catégories : la prise en charge des formations en faveur des publics prioritaires, listés au 1° de l'article L. 6332-1, les études et les actions de promotion, et la péréquation. Pour pouvoir bénéficier de cette dernière, les Opca doivent consacrer au moins 40 % de leur collecte « professionnalisation » à des contrats ou des périodes de professionnalisation et ne plus disposer des ressources suffisantes pour répondre à la demande de leurs entreprises adhérentes.

Enfin, un décret doit préciser les modalités de gestion du FPSPP, notamment afin de rendre celle-ci la plus transparente possible (Article L. 6332-22-1).

Dans un second temps, l'article reprend une deuxième innovation de l'Ani : la préparation opérationnelle à l'emploi (POE). Destiné aux personnes éloignées de l'emploi, ce dispositif propose à un demandeur d'emploi de suivre une formation lui permettant de postuler dans de bonnes conditions à une offre d'emploi identifiée par Pôle emploi. La formation est prise en charge par Pôle emploi, mais les Opca et le FPSPP peuvent contribuer au financement des coûts pédagogiques et des frais annexes.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cinq grandes modifications :

- elle a prévu que l'affectation des ressources du fonds se fait après avis des organisations syndicales d'employeurs ou employeurs à l'origine d'un Opca, qui ne sont pas représentatives au niveau national ;

- elle ajouté, dans la liste des publics prioritaires du FPSPP, les salariés à temps partiel, les salariés dont la reconversion exige une reconversion longue, les personnes handicapées, les personnes éloignées de l'emploi et les personnes bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion ;

- elle a attribué une quatrième mission au FPSPP, qui consiste à contribuer au service d'orientation dématérialisé prévu à l'article 3 ;

- elle a précisé que la POE est soumise à deux conditions cumulatives : elle doit viser une offre d'emploi identifiée par Pôle emploi qui concerne des secteurs en tension identifiés par les branches ;

- elle a restreint le champ des organismes pouvant mettre en oeuvre les actions de formation d'une POE, en le limitant à Pôle emploi.

III - Le texte adopté par la commission

Votre commission est très favorable à la constitution du FPSPP, qui devrait permettre de mieux aider les personnes ayant besoin d'une formation pour assurer leur maintien dans l'emploi.

Ceci étant, votre commission est réservée sur plusieurs points.

D'abord, elle craint vivement que, comme l'a souligné le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, la possibilité pour les branches de répartir librement le financement du FPSPP entre la cotisation « plan de formation » et la cotisation « professionnalisation » ne conduise à assécher les fonds dédiés à la professionnalisation.

En effet, comme on l'a vu, la cotisation « plan de formation » est une obligation de « former ou payer » et une grande majorité des entreprises, et notamment les plus grandes, ont choisi de former elles-mêmes leurs salariés. Il serait donc tout à fait logique que la plupart des branches choisissent de financer leur participation au FPSPP sur la cotisation « professionnalisation », afin de rendre le prélèvement moins visible.

Or, une telle situation aboutirait à ponctionner 33 % de la collecte « professionnalisation ».

Le tarissement de cette collecte dédiée aux contrats de professionnalisation aurait mécaniquement pour effet d'en diminuer le nombre, alors même que ces contrats sont un outil primordial pour l'insertion des jeunes de moins de vingt-six ans sans qualification et que le Président de la République a récemment défini un objectif de 30 000 contrats de professionnalisation supplémentaires cette année.

De plus, la possibilité d'une répartition inégale de la participation au fonds entre la « professionnalisation » et le « plan de formation », comme le prévoit la rédaction actuelle, rendra impossible toute péréquation équitable des ressources du FPSPP : les branches qui financeront leur participation au FPSPP sur leur cotisation « professionnalisation » seront les premières à rentrer dans les critères de la péréquation du FPSPP, alors même qu'elles auront elles-mêmes tari leurs ressources disponibles pour financer les contrats de professionnalisation afin de s'acquitter de leur contribution au FPSPP.

Enfin, la possibilité d'un pourcentage inégal de prélèvement sur la cotisation « professionnalisation » et la cotisation « plan de formation » conduira à une inflation des frais de gestion de la formation professionnelle pour les Opca et les entreprises, puisque la plupart d'entre elles devront verser quatre et non plus trois contributions différentes : la contribution « Cif », la contribution « professionnalisation », la contribution conventionnelle « plan de formation » et la contribution « FPSPP ».

Pour ces trois raisons de fond, votre commission souhaite que la répartition de la participation au FPSPP entre les deux cotisations « plan » et « professionnalisation » permette, de manière certaine, de pérenniser les actions de professionnalisation. Après un débat, la commission a décidé que cette question sera approfondie lors du débat en séance publique.

Votre commission souhaite également garantir une péréquation équitable au titre du FPSPP. Elle propose donc que celle-ci soit limitée aux contrats et périodes de professionnalisation 20 ( * ) et que seules les branches réalisant un effort conséquent en faveur de ces dispositifs y aient accès.

Par ailleurs, votre commission est convaincue que l'efficacité du FPSPP passe par la fixation d'objectifs clairs et de publics prioritaires bien identifiés. Le fonds a été créé pour aider les salariés qui subissent de plein fouet les mutations économiques et sont insuffisamment équipés pour s'insérer ou se maintenir d'eux-mêmes dans un marché du travail affecté par la concurrence internationale. Son efficacité dépendra de sa capacité à se concentrer sur ces salariés et à ne pas devenir un vaste fonds de réserve mobilisable pour toutes les personnes rencontrant des difficultés sociales, quelle que soit par ailleurs l'intensité de celles-ci.

Avec le même objectif de préservation de l'intérêt des publics prioritaires, votre commission souhaite préciser que les éventuels excédents du fonds doivent être reportés d'une année sur l'autre et pas ne faire l'objet d'un prélèvement.

Enfin, dans un souci de transparence, votre commission demande que l'évaluation annuelle de l'efficacité du FPSPP soit rendue publique.

A l'initiative du rapporteur, votre commission a donc adopté quatre amendements tendant à répondre aux quatre préoccupations mentionnées et adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 bis - Prolongation de l'expérimentation des contrats de transition professionnels

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à prolonger d'un an et étendre géographiquement l'expérimentation du contrat de transition professionnelle.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Mis en place à titre expérimental dans certains bassins d'emplois par l'ordonnance n°2006-339 du 23 mars 2006, le contrat de transition professionnelle (CTP) s'adresse aux salariés dont le licenciement économique est envisagé dans les entreprises de moins de mille salariés.

D'une durée maximale de douze mois, le CTP a pour objet d'accompagner le salarié dans la phase de transition professionnelle qui suit son licenciement économique. Cet accompagnement se traduit par des formations et des périodes de travail au sein d'entreprises ou d'organismes publics. Pendant la durée du contrat, et en dehors des périodes durant lesquelles il exerce une activité rémunérée, le titulaire du CTP perçoit une « allocation de transition professionnelle » égale à 80% du salaire brut moyen perçu au cours des douze mois précédent la conclusion du contrat.

Le CTP est signé entre le salarié concerné et la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) spécialement créée à cet effet, « Transition CTP », qui dispose d'un correspondant dans chaque maison de l'emploi impliquée dans le dispositif.

Actuellement, le CTP s'applique dans dix huit bassins 21 ( * ) :

- depuis le 19 novembre 2008 : Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon et Valenciennes ;

- depuis le 1 er février 2009 : Le Havre et Niort ;

- depuis le 1 er mars 2009 : Calais, Châteauroux, Châtellerault, Douai, l'Etang de Berre et Mulhouse ;

- depuis le 1 er juin 2009 : Auxerre, Dreux, Les Mureaux-Poissy, Saint-Quentin et la Vallée de l'Arve ;

- depuis le 12 juillet 2009 : Hagetmau.

Les premières évaluations du CTP sont relativement encourageantes. Sur les sept bassins initiaux de l'expérimentation, 8 209 entrées ont été constatées, et le taux de reclassement s'établit à 58% pour les cohortes sorties du dispositif. Le coût moyen de l'accompagnement d'un bénéficiaire est estimé à environ 1 800 euros, supporté à parts égales entre Pôle emploi et l'Etat.

Au vu de ces résultats positifs, le présent article vise donc à prolonger dans le temps l'expérimentation et à augmenter le nombre de bassins bénéficiaires du CTP.

Les trois premiers alinéas procèdent donc aux ajustements techniques nécessaires afin de légaliser l'expérimentation du CTP jusqu'au 1 er décembre 2010.

Le quatrième alinéa autorise le Gouvernement à délimiter quinze bassins d'emploi supplémentaires bénéficiaires du CTP, ce qui portera leur nombre total à trente-trois.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission est très favorable à cet article introduit par l'Assemblée nationale.

Face à l'ampleur de la crise économique que notre pays traverse, tous les moyens disponibles doivent être mobilisés pour aider les salariés victimes d'un licenciement économique. Au vu des premiers résultats de l'expérimentation, le CTP semble être un appui efficace pour les personnes en situation de transition professionnelle, que le dispositif sécurise.

Il faut donc donner l'opportunité à un plus grand nombre de salariés d'en bénéficier.

Votre commission a donc adopté cet article sans modification.

Article 10 - (art. L. 3142-3, L. 3142-3-1 (nouveau), L. 3142-4, L. 3142-5, L. 3142-6, L. 6313-1 et L. 6313-12 (nouveau) du code du travail) - Prise en charge financière de la participation à des jurys d'examen ou de validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article vise à faciliter la validation des acquis de l'expérience en améliorant le fonctionnement des jurys qui l'accordent.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet à toute personne de traduire les compétences dont elle s'est dotée au cours de son parcours professionnel en un diplôme ou en une partie de diplôme. Elle constitue l'un des principaux outils de promotion sociale pour les personnes peu diplômées et encourage, d'une manière plus générale, la valorisation des compétences acquises par rapport au diplôme obtenu au terme de la formation initiale.

Malgré les larges possibilités d'accès au dispositif qu'a institué la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 22 ( * ) , la VAE n'est pratiquement pas utilisée : seules 48 000 personnes se sont présentées devant un jury en 2006, ce qui représente 0,3 % des 16 millions de salariés.

Parmi les obstacles au développement du dispositif, la Cour des comptes souligne « les difficultés de constitution des jurys » 23 ( * ) . Elle considère en effet que le financement, la disponibilité des professionnels et leur manque d'implication constituent un frein à la montée en charge de la VAE. Ce diagnostic rejoint celui du rapport 24 ( * ) d'Eric Besson consacré à l'évaluation de la VAE, qui relève « les longueurs liées aux difficultés à réunir les jurys de validation ».

Le présent article vise donc à apporter une solution à ce problème.

En l'état actuel du droit, les salariés qui participent à un jury de validation des acquis de l'expérience bénéficient d'une absence de droit (article L. 3142-3 du code du travail). Cependant, l'autorisation d'absence peut être refusée par l'employeur s'il estime, après avis conforme du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise (article L. 3142-4). La participation du salarié au jury n'entraîne aucune diminution de sa rémunération (article L. 3142-5). Celle-ci est assumée par l'employeur, ainsi que les frais de déplacement éventuels. Ceci étant, dans certaines conditions, l'administration peut rembourser à l'employeur, sur une base forfaitaire, le manque à gagner qui en résulte ainsi que les frais de transport occasionnés 25 ( * ) .

Le projet de loi propose une simplification du dispositif : le maintien de la rémunération du salarié qui s'absente et les frais de transport ou d'hébergement occasionnés seront désormais considérés comme des dépenses de formation s'imputant sur le plan de formation. L'employeur pourra donc soit s'acquitter lui-même de ces dépenses et les déduire ensuite de ses obligations au titre du plan de formation, soit demander leur prise en charge par un Opca auquel il verse une contribution au titre du plan de formation.

Techniquement, le texte introduit une distinction entre les autorisations d'absence liées à la participation à des instances qui traitent d'emploi et de formation professionnelle et celles qui sont motivées par la participation à un jury (alinéas 1 à 7). Les premières seront toujours encadrées par le décret de 1979 tandis que les secondes seront dorénavant régies par les nouvelles dispositions du code du travail introduites par le projet de loi (alinéas 8 à 16) : selon les modalités fixées par accord de branche ou accord interprofessionnel, dès lors qu'un salarié participera à un jury d'examen ou de validation de VAE, pourront s'imputer sur le plan de formation de l'entreprise ses frais de transport, d'hébergement et de restauration, sa rémunération pendant son temps d'absence ainsi que les cotisations sociales obligatoires et conventionnelles et, le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.

Enfin, pour les non-salariés, il est prévu que leurs frais de participation à un jury peuvent être pris en charge par leurs fonds d'assurance formation (alinéa 17).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a introduit trois modifications.

D'abord, elle a prévu que l'autorisation d'absence permettant à un salarié de participer à un jury d'examen ou de VAE n'est délivrée par l'employeur que sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret.

Ensuite, elle a fait rentrer dans le champ des dépenses imputables sur le plan de formation celles qui concernent la participation d'un salarié à un jury délivrant des certificats de qualification professionnelle simplement établis par une branche. Dans le texte initial, seules les dépenses liées à la participation d'un salarié à un jury délivrant des certifications inscrites au répertoire national des certifications pouvaient être considérées comme des dépenses de formation obligatoires.

Enfin, pour les non-salariés, elle a précisé que le remboursement des frais liés à la participation à un jury se fait sur une base forfaitaire.

III - Le texte adopté par la commission

Votre commission estime que ce nouveau régime de prise en charge des frais de participation facilitera la constitution des jurys de VAE. En ce sens, il apporte une réponse satisfaisante aux critiques formulées à ce sujet tant par la Cour des comptes que par le rapport d'Eric Besson. D'autres mesures d'ordre réglementaire devront également être introduites pour espérer une montée en puissance de la VAE : on peut notamment citer l'amélioration de l'information des salariés et le renforcement de l'accompagnement des candidats.

Ceci étant, votre commission considère que la possibilité d'imputer les dépenses liées à la participation d'un jury de VAE délivrant des certificats de qualification professionnelle sur le plan de formation n'est pas satisfaisante en l'état. En effet, elle aboutirait à ce que les plans de formation financent les jurys de VAE qui valideraient la qualité des formations financées sur le même plan de formation.

Votre commission considère que cette collusion d'intérêts doit être évitée. Elle a donc adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement répondant à cette préoccupation.

Par ailleurs, votre commission a souhaité permettre aux élus locaux d'accéder plus facilement à la VAE. Le mandat d'élu local est l'occasion d'acquérir des compétences dans de nombreux domaines et il apparaît logique que les personnes qui assument ces fonctions puissent bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience.

Cette possibilité permettra également aux élus locaux de mieux faire valoir sur le marché du travail, leur expérience acquise au cours de leur mandat.

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc adopté deux amendements.

Elle a donc adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis (nouveau) - Accords de branche relatifs à la validation des acquis de l'expérience

Objet : Cet article, inséré à l'initiative du rapporteur, vise à encourager les accords de branche relatifs à la validation des acquis de l'expérience.

Alors que seulement 0,3 % des salariés ont postulé pour une VAE en 2007, il est essentiel de mieux faire connaître ce dispositif aux salariés et aux entreprises.

Cet article additionnel, qui reprend l'article 36 de l'Ani du 7 janvier 2009, prévoit donc qu'un accord de branche relatif à la VAE détermine :

- les modalités d'information des entreprises et des salariés concernant la VAE ;

- les mesures à prendre pour favoriser l'accès des salariés à la VAE ;

- les modalités de prise en charge par les Opca des dépenses liées à la participation à un jury de VAE.

Votre commission donc adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 11 - (art. L. 6314-1, L. 6314-2 (nouveau) du code du travail et art. L. 335-6 du code de l'éducation) - Définition et modalités de détermination des certificats de qualification professionnelle - Missions de la commission nationale de la certification professionnelle

Objet : Cet article vise à améliorer la qualité des qualifications professionnelles délivrées par les branches.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

L'article L. 6314-1 du code du travail institue un « droit à la qualification professionnelle ». Il dispose que « tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme ». Cette qualification peut être :

« - soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles [...] ;

- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

- soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ».

Actuellement, il est très aisé de créer un titre relevant de la troisième catégorie : toute commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche peut en instituer autant qu'elle le souhaite, sans que la qualité et la réalité de la qualification associées au titre ne fassent l'objet d'un contrôle extérieur à la branche. Dans plusieurs cas, cette absence de contrôle a conduit à des abus de la part de certaines branches, notamment dans l'utilisation du contrat de professionnalisation. Celui-ci offre des avantages financiers importants à l'employeur 26 ( * ) , mais ne peut être signé que s'il « permet d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 » 27 ( * ) . Or, certaines qualifications inscrites sur les listes établies par les branches visent uniquement à permettre aux entreprises de bénéficier des contrats de professionnalisation, sans que l'obligation de formation du salarié soit prise en compte : la reconnaissance d'une qualification par la branche fonctionne comme une porte d'entrée pour les entreprises vers le contrat de professionnalisation et ses avantages financiers.

Le présent article cherche à mettre un terme à ces abus, en encadrant la création des qualifications par les branches.

Il propose que les qualifications de branche, dorénavant dénommées « certificat de qualification professionnelle », soient toujours établies par les branches elles-mêmes, mais à deux conditions (alinéas 1 à 7) : d'une part, l'élaboration des certificats devra s'appuyer « sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et compétences nécessaires » ; d'autre part, cette élaboration devra prendre en compte « un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis ».

Ces certificats de qualification professionnelle pourront, comme les qualifications de branche actuelles, être enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles, après avis consultatif de la commission nationale de certification professionnelle.

Par ailleurs, pour tenter de limiter l'inflation des titres et diplômes inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles, cet article prévoit que la commission nationale de certification professionnelle donnera un avis consultatif sur l'opportunité de création non plus seulement des titres délivrés au nom des branches ou d'organismes privés, mais également des diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat (alinéa 10). Enfin, dans le même objectif, le texte confie à la commission nationale de la certification professionnelle une mission de veille concernant la cohérence et la complémentarité des diplômes et titres enregistrés dans le répertoire national.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté quatre modifications.

Elle a précisé que l'avis consultatif de la commission nationale de certification professionnelle sur l'opportunité de création des diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat doit être rendu dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Pour permettre la reconnaissance officielle des compétences transversales, c'est-à-dire celles qui sont mobilisables dans plusieurs branches professionnelles, comme la capacité d'exercer la fonction de tuteur, l'Assemblée nationale a prévu que les certifications et habilitations relatives à ces compétences soient recensées dans un inventaire spécifique tenu par la commission nationale de certification professionnelle.

Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les salariés qui sont employés pendant la période d'expérimentation d'une nouvelle certification, c'est-à-dire avant son inscription au répertoire national des certifications professionnelles, l'Assemblée nationale a introduit une disposition permettant à ces salariés de se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire une fois qu'elle est effectivement inscrite. Tel n'est pas le cas actuellement, puisque techniquement, au moment de leur emploi, la certification que les salariés visent n'est pas encore inscrite au répertoire.

Enfin, au vu des nouvelles missions qui sont confiées par le projet de loi à la commission nationale de la certification professionnelle, l'Assemblée nationale a demandé que soit remis au Parlement un rapport concernant l'opportunité d'adapter le régime juridique de la commission.

III - Le texte adopté par la commission

Votre commission estime que la création des certificats de qualification professionnelle contribuera à relever la qualité générale des certifications délivrées.

Ceci étant, elle considère que cet effort reste insuffisant, dans la mesure où les référentiels encadrant la création des CQP ne permettent pas de garantir à eux seuls la qualité des certifications dispensées.

Elle a donc adopté deux amendements en ce sens :

- à l'initiative du rapporteur, elle a prévu de soumettre l'enregistrement des CQP au RNCP à un avis conforme de la commission nationale des certifications ;

- à l'initiative de Christiane Demontès, Jean-Luc Fichet, Gisèle Printz, Raymonde Le Texier, Patricia Schillinger, Jean Desessard, Jean-Pierre Godefroy, Claude Jeannerot, Maryvonne Blondin, Bernadette Bourzai, François Patriat et les membres du groupe socialiste, elle a institué, à partir du 1 er janvier 2012, une obligation d'enregistrement au RNCP afin de laisser le temps aux branches de se familiariser avec cette nouvelle procédure.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

* 20 En effet, si la péréquation était ouverte au Cif, tous les Opacif pourraient y prétendre, puisqu'aucun ne parvient à satisfaire la demande qui leur est adressée.

* 21 Décret n°2006-440 du 14 avril 2006, dans sa version consolidée au 12 juillet 2009.

* 22 Les quatre principales sont la capacité donnée à d'autres ministères qu'à celui de l'éducation nationale de délivrer des certifications, l'abaissement de cinq à trois ans du seuil permettant de postuler à une VAE, une conception large de l'expérience ouvrant droit à certification et la possibilité de ne faire valider qu'une partie du diplôme visé.

* 23 Rapport précité, page 52

* 24 « Valider les acquis de l'expérience, une évaluation du dispositif de VAE », septembre 2008.

* 25 Décret n° 79-251 du 27 mars 1979.

* 26 Il s'agit d'une exonération de cotisations sociales patronales (article L. 6325-17 du code du travail) et, pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, d'une rémunération inférieure au Smic (article L. 6325-8 du même code).

* 27 Article L. 6325-1 du code du travail.

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