II. UN DÉBAT QUI RENVOIE À DES ENJEUX IMPORTANTS POUR LA POLITIQUE DES MUSÉES : LES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
Au-delà de son objectif ponctuel et ciblé, la présente proposition de loi a le mérite de relancer le débat sur des sujets sensibles et complexes , trop longtemps esquivés par les responsables des musées . Or, il est essentiel de se saisir de ces enjeux, afin que le Parlement ne soit pas contraint, une nouvelle fois, à légiférer pour pallier l'inertie de l'institution muséale.
A. UNE PROCÉDURE DE DÉCLASSEMENT EN MATIÈRE DE COLLECTIONS PUBLIQUES RESTÉE « VIRTUELLE » : TIRER PARTI DES POSSIBILITÉS OUVERTES PAR LA LOI
Le recours juridique contre la délibération de la ville de Rouen a permis de rappeler l'existence de la procédure de déclassement en matière de collections publiques, introduite à l'initiative de votre rapporteur dans la loi de 2002 relative aux musées de France 11 ( * ) . Force est de constater, néanmoins, que le champ de réflexion alors ouvert par le législateur n'a été relayé, depuis, par aucune initiative de la part des responsables des musées.
L'examen de la présente proposition de loi est une occasion de pointer du doigt la capacité d'esquive dont a fait preuve l'administration face à cette question. Il offre aussi une opportunité de « réactiver » cette procédure, tout en l'encadrant des précautions nécessaires pour préserver l'intégrité de notre patrimoine national .
1. L'inaliénabilité des collections : un principe consubstantiel à la mission de service public des musées
La loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France a donné un fondement légal explicite au principe d'inaliénabilité des collections, en précisant que « les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables » . Les principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité se déduisaient déjà des règles relatives à la domanialité publique , issues de l'Édit de Moulins de 1566.
Chargé par la ministre de la culture et de la communication, le 16 octobre 2007, d'une mission de réflexion sur la possibilité pour les opérateurs publics d'aliéner des oeuvres de leurs collections , M. Jacques Rigaud a réaffirmé, dans son rapport 12 ( * ) , la portée du principe d'inaliénabilité, qui est au coeur de l'effort collectif ayant contribué à conserver et enrichir depuis des siècles notre patrimoine artistique et scientifique.
Aussi a-t-il clairement souligné la nécessité de le préserver : « l'inaliénabilité n'est pas une contrainte arbitrairement imposée pour des raisons de principe, mais un devoir qui procède de la mission de service public assignée aux musées depuis la Révolution » , puisqu'il s'agissait alors d'assurer la sauvegarde et la permanence des oeuvres devenues propriété de la Nation, au service de l'intérêt public de la connaissance et de la transmission aux générations futures , par-delà les variations des goûts.
* 11 Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
* 12 « Réflexions sur la possibilité pour les opérateurs publics d'aliéner des oeuvres de leurs collections », rapport remis par M. Jacques Rigaud le 6 février 2008 à Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication.