3. Élimination des doubles impositions
L' élimination des doubles impositions est traitée à l' article 21 .
S'agissant de la France , la méthode retenue est celle de l'imputation d'un crédit d'impôt, qui est calculé de deux façons selon les cas :
- le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en Syrie dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. C'est le cas des bénéfices des entreprises, des revenus provenant d'opérations immobilières, des dividendes, intérêts, plus-values, des rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international, jetons de présence, revenus des artistes et sportifs, pensions ;
- pour les autres revenus, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l'impôt syrien à raison de ces revenus.
La Syrie élimine la double imposition en appliquant un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en France, crédit qui ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt qui se rapporte aux revenus imposables en France.
Dans le cas où certains revenus seraient exemptés d'impôt par la Convention, la Syrie pourrait cependant en tenir compte pour calculer le montant de l'impôt syrien sur le reste des revenus de ce résident.
4. Procédures diverses
Outre les clauses habituelles de non-discrimination , l' article 22 comporte des dispositions particulières. Ainsi, les cotisations payées par une personne physique à un régime de retraite à des fins d'imposition dans l'autre Etat pourront, sous certaines conditions, ouvrir droit à un allégement fiscal dans le premier Etat.
S'agissant des activités n'ayant pas de caractère industriel ou commercial, les parties peuvent appliquer, au cas par cas, à l'autre Etat contractant, les mêmes exonérations d'impôt prévues par l'un des Etats.
L' article 23 relatif à la procédure amiable , l' article 24 autorisant les échanges de renseignements , l' article 25 reprenant les règles applicables aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires , sont conformes aux articles correspondants du modèle de convention fiscale de l'OCDE.
Les conditions de dénonciation de la Convention , précisées dans l' article 27 , sont conformes à la pratique française, à savoir que la convention ne pourra être dénoncée qu'après cinq années suivant sa date de mise en vigueur.