3. Modalités de suppression des doubles impositions par les deux Etats
Le dispositif retenu à l'article 11 consiste à éliminer la double imposition par voie de crédit d'impôt égal à l'impôt étranger dans la limite de l'impôt français.
La France a obtenu la possibilité d'appliquer la territorialité des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 750 ter du code général des impôts. Cette disposition rend possible l'imposition en France, non seulement des transmissions à titre gratuit des biens, mais aussi des réceptions de ces biens entre les mains du donataire ou du légataire lorsqu'ils proviennent d'Allemagne.
La méthode d'élimination des doubles impositions retenue par l'Allemagne est identique à la méthode française.
L'Allemagne a souhaité qu'une disposition soit ajoutée en fin d'article afin de préciser que, s'agissant de la transmission des parts détenues dans des sociétés possédées par des groupements familiaux, (cf. supra article 5 de la Convention), l'Allemagne ne déduisait l'impôt français qu'à proportion de l'impôt calculé en Allemagne. Conformément au Protocole, cette stipulation cessera de s'appliquer si la législation allemande venait à requalifier la transmission de ces parts en cessions d'immeubles.
4. Modalités de mise en oeuvre de la Convention
La Convention prévoit également des règles de non-discrimination, de résolution des divergences et d'échange de renseignements pour une meilleure mise en oeuvre de ses dispositions tout en tenant compte de la spécificité des législations des deux Etats. Ces principales clauses concernent les points suivants :
a) Clause de non discrimination
L'article 12 précise que les règles relatives à la non discrimination en matière d'impôts sur les successions et sur les donations sont celles de l'article 21 de la convention du 21 juillet 1959 précitée, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Le second paragraphe de l'article 12 fixe les modalités d'application du principe de non discrimination. Il a pour objet de limiter la portée de la jurisprudence issue de la décision de la Cour de cassation en date du 21 décembre 1990 « S.A. Royal ». Cet arrêt assimile les notions de résidence et de nationalités des sociétés.
b) Procédures de recours
L'article 13 traite de la procédure amiable . Il est conforme à l'article correspondant du modèle de convention de l'OCDE. Indépendamment des recours prévus par le droit interne, toute personne peut saisir l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat contractant dans un délai de trois ans à compter de la notification qui révèle une imposition non conforme à la convention.
L'article 14 prévoit expressément la possibilité de réunir une commission d'arbitrage si les autorités compétentes n'ont pas réussi à résoudre une procédure amiable dans le délai de 24 mois qui suit la réception de la demande d'ouverture de ladite procédure par le ou les contribuables concernés.
c) Échange de renseignements
L'article 15 est conforme aux dispositions de l'article 26 du modèle de convention de l'OCDE en matière de revenus. Il est cependant restreint par le point 7 du Protocole à la demande de l'Allemagne. En effet, afin de se mettre en conformité avec la législation interne allemande en matière de communication des données personnelles, l'article 15 prévoit des limitations, s'agissant de l'utilisation des données obtenues dans le cadre de l'assistance administrative et des services autorisés à les utiliser.