B. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Conforme aux principes posés dans le modèle de convention fiscale sur les successions et les donations de l'OCDE, la Convention comporte, en outre, des clauses particulières pour tenir compte de la spécificité des législations des deux Etats.

1. Champ d'application de la Convention

Les quatre premiers articles déterminent le champ d'application de la Convention.

L'article 1 précise que la Convention s'applique aux successions de personnes domiciliées dans l'un des deux ou les deux Etats contractants au moment de leur décès et aux donations effectuées par des personnes domiciliées au moment de la donation dans l'un des deux ou les deux Etats contractants. Le nombre de successions ou de donations susceptibles d'être concernées par la convention n'est pas connu précisément.

Selon les informations communiquées par le ministère des affaires étrangères et européennes, au moment de l'examen du texte par le Conseil d'Etat, le nombre de ressortissants français en Allemagne était de 108.821 en 2006, celui de ressortissants allemands en France étant d'environ 100.000. Le nombre de décès annuels de ressortissants allemands en France est quant à lui compris entre 300 et 500.

Si l'impact de la Convention semble modeste en termes strictement budgétaires, ses conséquences macro-économiques sont importantes. En effet, la Convention évitera , dès son entrée en vigueur, toute double imposition en matière de transmission à titre gratuit des biens entre résidents des deux états. La mobilité et les échanges entre la France et l'Allemagne en seront favorisés.

L'article 2 définit les impôts visés, à savoir les impôts sur les successions et sur les donations en ce qui concerne l'Allemagne, et les droits de mutation à titre gratuit, s'agissant de la France.

L'article 3 définit, quant à lui, les termes nécessaires à l'interprétation de la Convention.

Puis, l'article 4 définit la notion de domicile fiscal, conformément au modèle de l'OCDE et y ajoute, en outre, quelques éléments.

Ainsi, le paragraphe 3 de l'article prévoit que toute personne possédant la nationalité d'un Etat qui, au moment de la transmission des biens, était domiciliée dans les deux Etats, est considérée résidente de l'Etat dont elle possède la nationalité, si elle a été domiciliée dans l'autre Etat moins de cinq ans, au cours de la période de sept ans précédant immédiatement le décès ou la donation.

Par ailleurs, l'article 2 du Protocole à la Convention introduit un droit de suite en faveur de l'Allemagne. En vertu de cette disposition, toute personne qui possédait la nationalité allemande et séjournait hors d'Allemagne depuis cinq ans au plus, au moment du décès ou de la donation, est considérée comme domiciliée en Allemagne.

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