B. LES ATTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES
Les vice-présidents suppléent le Président dans l'organisation et dans la direction des débats et le représentent en cas d'absence. Lorsque le Président du Sénat est appelé à exercer les fonctions de Président de la République par application de l'article 7 de la Constitution, le Bureau désigne un des vice-présidents pour le remplacer provisoirement (art. 3.2 et 3.3 du Règlement).
Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et levé et dépouillent les scrutins (art. 33 du Règlement). Lors des scrutins publics ordinaires (art. 56 du Règlement) ou des scrutins publics à la tribune (art. 56 bis du Règlement), ils recueillent les bulletins de vote et les déposent dans l'urne. Ils contrôlent également les délégations de vote (art. 57 du Règlement).