B. RÉÉQUILIBRER LES INSTITUTIONS EN RENFORÇANT LE PARLEMENT
Le Comité de proposition et de réflexion souligne que « l'affirmation effective des droits et du rôle du Parlement est la clé de l'encadrement des attributions d'un pouvoir exécutif rénové » et « la condition d'une plus grande confiance des citoyens dans le fonctionnement de la démocratie ». Aussi a-t-il identifié cinq axes pour renforcer le Parlement : lui donner la maîtrise de ses travaux, améliorer sa fonction législative, le transformer en un véritable pouvoir de contrôle et d'évaluation de l'action gouvernementale, revaloriser la fonction parlementaire et renforcer les garanties reconnues à l'opposition.
1. Desserrer l'étau du parlementarisme rationalisé
Le Comité présidé par M. Edouard Balladur avance quatre propositions tendant à réécrire l'article 48 de la Constitution, relatif à l'organisation de l'ordre du jour des assemblées :
- prévoir que l'ordre du jour est fixé dans chaque assemblée par la Conférence des présidents (proposition n° 19) ;
- réserver deux semaines de séance sur quatre à l'ordre du jour fixé par le Gouvernement (proposition n° 20) ;
- consacrer une semaine de séance sur quatre au travail législatif, un jour de séance étant réservé à l'ordre du jour fixé par les groupes parlementaires de l'opposition (proposition n° 21) ;
- attribuer une semaine de séance sur quatre au contrôle et à l'évaluation des politiques publiques, une journée étant réservée à l'ordre du jour fixé par les groupes de l'opposition (proposition n° 22).
L' article 22 du projet de loi constitutionnelle s'inspire de ces propositions, qu'il aménage toutefois pour permettre au Gouvernement d'inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les textes transmis par l'autre assemblée depuis au moins un mois et les textes relatifs aux états de crise ou à la déclaration de guerre. |
Le Comité propose en outre de réformer les instruments du parlementarisme rationalisé en :
- modifiant l'article 45 de la Constitution afin de permettre aux deux assemblées d'opposer leur veto à la déclaration, par le Gouvernement, de l'urgence sur un projet ou une proposition de loi (proposition n° 24) ;
- limitant le champ d'application de l'article 49, troisième alinéa, de la Constitution, aux seuls projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale (proposition n° 23).
Les articles 19 et 23 du projet de loi constitutionnelle reprennent en grande partie ces recommandations. L'article 23 permettrait cependant au Gouvernement de recourir à l'article 49, troisième alinéa, non seulement pour les projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, mais aussi pour un autre texte par session. |