II. UNE AVANCÉE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT AU REGARD DES RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ EXISTANTS
Inscrits dans la Constitution en 2005, les principes de prévention et de réparation des dommages à l'environnement trouvent d'ores et déjà des applications dans le droit français. D'une part, les règles de la responsabilité civile permettent aux victimes d'une pollution d'obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil. D'autre part, il existe, à travers notamment le droit des installations classées pour la protection de l'environnement, un régime de police administrative faisant peser sur les exploitants une obligation de remise en état.
A. DES PRINCIPES À VALEUR CONSTITUTIONNELLE
En 2005, la Charte de l'environnement a été intégrée dans le Préambule de la Constitution, ce qui a conféré aux principes de prévention et de réparation des dommages à l'environnement une valeur constitutionnelle 15 ( * ) . Comme l'a souligné un juriste, s'il dispose d'un pouvoir d'appréciation dans la mise en oeuvre de ces principes, le législateur ne peut pas l'exercer dans des conditions qui videraient de sens l'esprit et la lettre des articles 3 et 4 de la Charte 16 ( * ) .
Le premier apport de la charte concerne la nature du dommage indemnisable , puisque doit désormais être réparé le dommage écologique causé à des biens environnementaux qui ne font l'objet d'aucune appropriation.
En outre, son article 3 précise le principe de prévention dans une formulation qui n'est ni celle de l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) ni celle de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Dans cette formulation, la prévention englobe tant l'action préventive que l'ensemble des procédés juridiques (police, servitudes, appropriations publiques, etc) qui permettent d'intervenir en amont du dommage environnemental.
Il s'agit de surcroît de prévenir les atteintes à l'environnement « qui sont susceptibles d'intervenir ». Cette nouvelle définition se réfère à l'une des conditions majeures d'effectivité de la prévention, l'obligation d'évaluer préalablement le risque environnemental . Celle-ci est organisée par le droit national dans le code de l'environnement 17 ( * ) qui prévoit les études préalables à la réalisation d'opérations (études d'impact) mais aussi, en amont, à l'adoption des plans et programmes.
L'article 4 de la Charte pose quant à lui le principe de la réparation des dommages, qui ne résultait précédemment que de l'article L. 110-1-II 3 du code précité et se trouve aujourd'hui mis en oeuvre par des régimes à forte composante internationale (transports maritimes d'hydrocarbures, énergie nucléaire), ou des législations spécifiques réglementant des activités données : remise en état des sites pollués par les installations classées, mines, etc.
* 15 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005 précitée.
* 16 De certaines obligations environnementales : prévention, précaution et responsabilité, Yves Jégouzo, professeur à l'université Paris I. AJDA, 2005.
* 17 Chapitre II, titre II, livre I.