B. LES RÉGIMES DE POLICE ADMINISTRATIVE

1. De nombreuses polices spéciales

La législation relative à la protection de l'environnement a été marquée par l'essor de polices spéciales : installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), produits chimiques et biocides, déchets radioactifs, eaux usées, etc. Deux autorités nationales se partagent généralement ces pouvoirs, le préfet et le maire.

Certaines dispositions du droit national en vigueur répondent ainsi en partie aux exigences de la directive :

- les dispositions relatives à la gestion de l'eau et aux régimes d'autorisation et de déclaration 18 ( * ) ;

- l'obligation de remise en état du site lors de l'arrêt définitif d'une installation classée 19 ( * ) ;

- la protection de l'homme et de l'environnement « contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations chimiques 20 ( * ) » ;

- la réduction de la production de déchets, leur élimination et leur valorisation 21 ( * ) ;

- l'obligation pour la police municipale de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels 22 ( * ) .

2. Le régime des installations classées

De tous les régimes existants, c'est à celui applicable aux installations classées que celui proposé par la directive s'apparente le plus . Celui-ci impose en effet des obligations à l'exploitant d'une installation, pour prévenir les dangers causés par son installation et pour réparer les dommages qu'elle cause. En l'absence de diligence de l'exploitant, le préfet peut ordonner, après mise en demeure, des sanctions comprenant des mesures d'exécution d'office à l'encontre de l'exploitant 23 ( * ) . L'ADEME peut quant à elle, en cas de défaillance du préfet et de l'exploitant ou en cas d'urgence, entreprendre des actions de décontamination du site 24 ( * ) .

En revanche, certaines dispositions de la directive sont nouvelles par rapport à ce régime :

- s'il existe un dispositif très complet pour la prévention et la réparation des dommages causés à l'état des sols et des eaux 25 ( * ) , ces dispositions sont moins précises et peu appliquées pour la prévention et la réparation des dommages impliquant des espèces et habitats naturels protégés ;

- il n'existe pas, pour les dommages affectant les eaux et les espèces et habitats naturels protégés, de mécanismes de « réparation complémentaire » et « compensatoire » comme dans la directive.

S'agissant de la remise en état, ce sont à l'heure actuelle, en droit français, les dispositions relatives aux installations classées et à la domanialité publique qui organisent, sous certaines conditions, la réhabilitation des sites dégradés :

- lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou inconvénient 26 ( * ) : cette formulation n'implique pas la restauration complète du site mais plutôt sa remise en état dans l'objectif d'une utilisation sans danger ;

- dans le cadre de la domanialité publique, une remise en état peut être ordonnée si le dommage écologique est constitutif d'une contravention de grande voirie. La réparation des atteintes portées à l'environnement par la remise en état du domaine public naturel reste toutefois limitée et à ce titre, la directive représente un apport réel au droit positif.

En conclusion, si les différentes polices décrites, auxquelles s'ajoutent celles prévues par le code minier ou le code forestier, ont pour objet la protection de l'environnement et, souvent, de la santé publique, elles ne prévoient pas expressément la réparation de tous les dommages prévus par la directive, notamment en matière de biodiversité, ou ne le prévoient pas dans les conditions imposées par celle-ci . En outre, les notions visées par la directive ne sont que partiellement présentes dans le droit national et, pour celles qui le sont, non définies .

Police des installations classées

La police administrative des installations classées est née au début du XIX ème siècle. Son régime a été modifié à plusieurs reprises puis refondu par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. Les dispositions en vigueur sont énoncées aux articles L. 511-1 et suivants du titre I du Livre V du code de l'environnement. Elles prévoient un dispositif préventif et répressif à l'encontre des exploitants d'installations dont les activités sont susceptibles de générer des dangers ou inconvénients pour la protection de l'environnement.

Ces activités sont qualifiées « d'installations classées » car elles sont inscrites dans une nomenclature. Leur régime est celui de l'autorisation ou de la déclaration préfectorale selon la gravité des dangers présentés par l'installation.

Le non respect par l'exploitant de ses obligations entraîne quatre types de réponse du préfet, au terme de l'article L. 514-1 du code de l'environnement :

- la mise en demeure de l'exploitant de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ;

- la consignation par l'exploitant d'une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. L'Etat dispose pour le recouvrement de cette somme d'un privilège de même rang que celui dont bénéficie l'administration en matière de contributions directes ;

- l'exécution d'office à l'exécution des mesures prescrites aux frais de l'exploitant ;

- la suspension du fonctionnement de l'installation.

* 18 Articles L. 211-1 et L. 214-1 du code de l'environnement.

* 19 Article L. 511-1 relatif aux installations classées et article 34-1 du décret n° 77-1133.

* 20 Article L. 521-1.

* 21 Articles L. 541-1 et L. 541-8.

* 22 Article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

* 23 Article L. 514-1 du code de l'environnement.

* 24 Article 8 du décret n° 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets.

* 25 Articles L. 512-3, L. 512-7, L. 512-17, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-7 et les articles 34-1 et 34-4 du décret du 21 septembre 1977.

* 26 Article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, repris par l'article 27 de la loi du 30 juillet 2003.

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