B. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le projet de loi est organisé autour de trois dispositifs essentiels, auxquels s'ajoutent deux dispositions qui présentent un caractère plus transitoire mais dont l'importance est non négligeable.
1. Trois dispositions essentielles
Le projet de loi introduit une nouvelle procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail, crée le CDD à objet défini et détermine le régime de la période d'essai.
• La rupture conventionnelle du contrat de
travail
L'objectif de cette mesure est de favoriser la rupture du contrat de travail par une négociation à l'amiable, plutôt que d'avoir recours à la procédure de licenciement qui se révèle souvent conflictuelle.
La rupture conventionnelle est rigoureusement encadrée, de manière à garantir la liberté de consentement des parties. Elle est décidée lors d'un ou plusieurs entretiens, au cours desquels le salarié et l'employeur peuvent se faire assister, et donne lieu à la signature d'une convention de rupture, soumise ensuite, pour homologation, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
• Le CDD à objet
défini
Ce nouveau type de contrat est conclu pour la réalisation d'un objet précis et arrive à échéance lorsque cet objet est réalisé. D'une durée comprise entre dix-huit et trente-six mois, il ne peut être signé que par des cadres et ingénieurs et à condition qu'un accord de branche ou d'entreprise l'autorise. Ce dispositif est créé, à titre expérimental, pour une période de cinq ans.
• Le nouveau régime de la
période d'essai
Le projet de loi fixe une durée maximale à la période d'essai, variable selon la catégorie d'emploi à laquelle appartient le salarié. Il introduit un délai de prévenance, c'est-à-dire un délai minimum que chacune des parties doit respecter entre le moment où elle annonce son intention de rompre le contrat en cours de période d'essai et le moment où cette rupture devient effective. Enfin, le projet de loi réduit la durée de la période d'essai qui peut être imposée au salarié si celui-ci a déjà effectué un stage dans l'entreprise.
2. Deux dispositifs transitoires d'une portée non négligeable
• La suppression du contrat
« nouvelles embauches » (CNE)
Créé par voie d'ordonnance en 2005, le CNE présente la particularité de pouvoir être rompu pendant les deux premières années sans que l'employeur ait à énoncer le motif de la rupture. En contrepartie, le salarié bénéficie d'une indemnisation plus élevée et l'employeur verse une somme à l'assurance chômage pour que celle-ci puisse financer des actions d'accompagnement du salarié.
Le CNE a cependant été jugé non conforme à une convention de l'organisation internationale du travail, à laquelle la France est partie, et qui pose comme règle de principe la motivation du licenciement.
Le projet de loi en tire les conséquences en abrogeant le CNE et en requalifiant en CDI de droit commun les CNE en cours au moment de l'application de la loi.
• La légalisation du portage
salarial
Le portage, qui organise une relation triangulaire entre une entreprise de portage, une personne portée et une entreprise cliente, se révèle intéressant pour organiser des transitions entre le statut de salarié et celui de travailleur indépendant ou pour répondre aux besoins de seniors en fin de carrière, mais sa légalité est souvent contestée. Le projet de loi propose de le légaliser en le définissant dans le code du travail et en renvoyant à une négociation de branche le soin de l'organiser.
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Les autres dispositions du projet de loi apportent des changements parfois significatifs mais plus ponctuels, tels que le rétablissement du caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte, qui implique que le salarié renonce à toute réclamation passé un certain délai, ou la diminution de deux à un an de l'ancienneté requise pour percevoir une indemnité de licenciement.