TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
ARTICLE 39 A (nouveau)- Aménagement du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier
Commentaire : le présent article vise à proroger de 2010 à 2015 l'application du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier prévu à l'article 199 decies H du CGI et à abaisser de 10 à 5 hectares la surface minimale ouvrant droit à réduction d'impôt pour les dépenses d'acquisition de parcelles.
I. LE DROIT EXISTANT
Le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier (DEFI Forêt), prévu à l'article 199 decies H du CGI, ouvre droit, sous certaines conditions, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses :
1) d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ;
2) de souscription ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers ;
3) de souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière ;
4) de travaux forestiers effectués par le contribuable ou par un groupement forestier dont il est membre.
Son coût est évalué à 3 millions d'euros par an et son application cessera, selon le droit existant, au 31 décembre 2010 .
La réduction d'impôt portant sur les dépenses d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser est réservée aux acquisitions de moins de 25 hectares et est octroyée sous les réserves suivantes :
1) l'acquisition doit permettre de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares et d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne, une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;
2) l'acquisition doit permettre d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares .
Le montant total de la base retenue pour le calcul de la réduction de d'impôt est plafonné à 5.700 euros pour une personne seule et 11.400 euros pour un couple.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article a été adopté, contre l'avis du gouvernement , à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, initiative à laquelle la commission des finances de l'Assemblée nationale s'est ralliée.
Son objet est double. Il vise en premier lieu à reporter au 31 décembre 2015 , et non 2010, la date d'extinction du DEFI Forêt.
En second lieu, il a pour objet de porter de 10 à 5 hectares la taille minimale des unités de gestion ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre des dépenses d'acquisition en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser.
La direction de la législation fiscale du ministère chargé du budget n'a pas chiffré le coût de cette extension en raison de l'impossibilité de connaître le nombre de parcelles nouvellement éligibles consécutivement à l'abaissement du seuil.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le dispositif proposé tient compte du fait que le DEFI Forêt peine à trouver son « régime de croisière » et ne remplit que faiblement son rôle d'accroissement de la mobilisation des ressources forestières . Il s'efforce, en outre, de répondre à l'impératif consistant à passer d'une vision exclusivement patrimoniale de la forêt à une approche économique en termes de ressource exploitable .
Le DEFI Forêt, programmé pour s'éteindre en 2010, constitue une « niche fiscale à durée déterminée » dont il conviendra d'évaluer l'efficacité au terme de son application, préalablement à toute éventuelle prorogation, et conformément aux principes que votre rapporteur général s'est efforcé de dégager dans son dernier rapport d'information sur les prélèvements obligatoires et leur évolution. Pour cette raison, il ne semble pas opportun d'en reporter la date d'extinction .
L' abaissement à 5 hectares de la taille minimale des unités de gestion ouvrant droit à la réduction d'impôt constitue, en revanche, une initiative opportune , même si elle ne constitue qu'un « premier pas » dans une démarche de réaménagement global de la fiscalité forestière , qui pourrait opportunément prendre place dans le cadre de l'examen du futur projet de loi sur l'environnement.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 39 B (nouveau) - Limitation de la durée de certaines niches fiscales en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés
Commentaire : le présent article additionnel instaure une limitation de durée au 31 décembre 2010 pour l'application de 111 « niches fiscales » en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés pour amorcer un processus d'évaluation systématique des régimes fiscaux dérogatoires.
I. LA MISE SOUS CONDITION DE DURÉE DE CERTAINS DISPOSITIFS FISCAUX DÉROGATOIRES S'INSCRIT DANS LA DÉMARCHE D'ÉVALUATION DE LA LOLF
Dans son rapport « Quel changement d'assiette pour les prélèvements fiscaux et sociaux », votre rapporteur général a, parmi les pistes destinées à rétablir la « dynamique de l'assiette » qu'il appelle des ses voeux, proposé de lutter contre les niches fiscales, qui, telles de la « mauvaise herbe », ont tendance à proliférer dans notre code général des impôts.
Parmi les quatre principes avancés par votre rapporteur général, il en était un qui consiste à « rendre temporaires, et donc incitatifs, tous les dispositifs de dépense fiscale ».
Tel est l'objet de la présente initiative qui doit être replacée dans son contexte. Parallèlement à la révision générale des politiques publiques, le gouvernement a entrepris une revue générale des prélèvements obligatoires . C'est dans cette perspective, et pour faciliter des réaménagements qui doivent être annoncés le plus en amont possible, que votre commission des finances se propose de mettre un nombre non négligeable de régimes fiscaux dérogatoires sous condition de durée.
Au vu de la diversité et du nombre de ces régimes dérogatoires, il est difficilement envisageable de les rendre uniformément caducs, à partir d'une certaine date, même relativement éloignée, d'un « simple trait de plume ».
Dans une première étape de la démarche, il est proposé, de distinguer les dérogations décidées à des fins d'équité sociale de celles mises en place dans un but d'incitation économique .
Les premières dérogations, à caractère compensatoire, ne seront pas concernées par le présent amendement. Il s'agit d'avantages ayant un objectif de justice, qui ne peut être apprécié que globalement, compte tenu du montant des aides directes perçues par leurs bénéficiaires. Tout au plus, peut-on relever de façon incidente, des avantages dont le bien fondé pourrait apparaître contestable, comme celui, par exemple, consistant à accorder une demi-part supplémentaire aux personnes seules ayant élevé un enfant, même lorsque celui-ci n'est plus à charge.
En revanche, les dérogations ayant pour objet d'infléchir des comportements doivent être évaluées à l'aune de leur efficacité économique , par rapport aux conditions de fonctionnement du marché.
De ce point de vue, on reste , selon votre rapporteur général, fondé à créer une incitation fiscale, à un moment donné, pour amorcer une évolution des comportements ou enclencher un processus productif .
Mais, quelques années plus tard, le même régime dérogatoire peut, soit avoir révélé son inefficacité, soit, au contraire, être devenu inutile compte tenu de l'évolution des conditions de marché. Ainsi, l'augmentation des prix du pétrole pourrait être considérée comme constituant une incitation suffisante à l'emploi de dispositifs économisant l'énergie pour justifier un recalibrage des aides accordées à ce secteur.
La mise sous condition de durée d'un certain nombre de niches tend simplement à obliger le gouvernement et le Parlement à respecter une « clause de rendez-vous » qui permettra de faire le bilan coût/efficacité de la mesure .
En règle générale, une durée de trois ans a paru raisonnable , et c'est ce qui a conduit votre commission des finances à proposer comme limite de droit commun aux dispositifs qu'elle veut encadrer la date du 31 décembre 2010 .
On peut d'ailleurs remarquer qu' un certain nombre de dispositifs récents sont déjà enfermés dans des limites temporelles du même ordre. Tel est le cas, par exemple, de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements dans les résidences hôtelières à vocation sociale ou de la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 au capital de sociétés anonymes agrées de financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
II. LA PROBLÉMATIQUE DES NICHES FISCALES : UNE SÉDIMENTATION PROTÉIFORME DE DISPOSITIFS DÉROGATOIRES
Au cours de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2006, votre rapporteur général avait alors dénombré 527 dépenses fiscales , dont 184 concernant l'impôt sur le revenu, à l'ancienneté variable, tous les gouvernements successifs ayant uniformément participé au succès de la formule au cours des deux dernières décennies.
Dans un nouveau recensement organisé à partir de l'annexe « Voies et moyens » au projet de loi de finances initiale pour 2008, votre rapporteur général est parvenu à en dénombrer un peu moins de 650 niches fiscales. Le nombre de niches relatives à l'impôt sur le revenu s'établit à 202. Même si le périmètre de recensement a quelque peu évolué, puisqu'il prend en compte depuis le projet de loi de finances pour 2007 les allègements applicables en matière d'impôts directs locaux à la condition qu'ils aient un impact direct sur les ressources et les charges de l'Etat, la progression en deux années est « impressionnante ».
Elle révèle une réalité contrariante : entre 1997 et 2001 , on a recensé, selon le rapport du Conseil des impôts de 2003 relatif à la dépense fiscale, 66 nouvelles niches ; entre 2002 et 2006 , une réponse au questionnaire de votre rapporteur général sur les prélèvements obligatoires dénombre la création de 151 mesures nouvelles . Au-delà des déclarations d'intention et des pétitions de principe, la tendance en matière de « niches fiscales » est nettement à la hausse.
Les principales dépenses fiscales créées depuis 1997
Source : direction de la législation fiscale
L'impact budgétaire des dépenses fiscales votées depuis 2002 est significatif puisque les nouvelles mesures ont correspondu à une volonté de diminution des prélèvements obligatoires.
Les principales dépenses fiscales créées depuis 2002
(coût en millions d'euros)
Année de vote |
Nombre de mesures nouvelles |
Pourcentages de mesures chiffrées en 2006 |
Coût total en 2006 |
2002 |
11 |
81,82 % |
272 |
2003 |
36 |
91,67 % |
4.958 |
2004 |
18 |
94,44 % |
1.444 |
2005 |
38 |
71,05 % |
899 |
2006 |
48 |
27,08 % |
1.014 |
Source : direction de la législation fiscale
Encore l'exercice 2007, avec le vote de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat, n'est-il pas pris en compte. La nouvelle législature a ainsi débuté avec la création d'une petite dizaine de nouvelles niches fiscales, à défaut de pouvoir envisager une réforme du barème, notamment des droits de mutation à titre gratuit ou de l'impôt de solidarité sur la fortune, et de mettre fin aux 35 heures.
On peut ainsi considérer que la création de niches fiscales trouve sa source au coeur de deux préoccupations paradoxales :
- réduire les « pics » de pression fiscale sans réformer les barèmes ;
- trouver des instruments d'incitation économique, sociale ou culturelle sans affecter la norme de dépense publique.
Au total, si l'on additionne toutes les dépenses fiscales présentées dans l'annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances initiale pour 2008, on parvient à un total indicatif supérieur à 72,3 milliards d'euros , qui ne prend pas en compte, néanmoins, le fait que certaines niches peuvent interagir entre elles.
Le rapport du Conseil des impôts de 2003 relatif à la dépense fiscale, et qui ne prenait vraisemblablement pas en compte les niches relatives aux impôts directs locaux parvenait à un total de l'ordre de 50 milliards d'euros. En quatre ans, la progression paraît être de l'ordre de 40 %.
En 2007, 20 dépenses fiscales étaient estimées à plus d'1 milliard d'euros, pour un total indicatif de 38,6 milliards d'euros , à apprécier selon les réserves méthodologiques précitées. Ces 20 mesures représentent donc plus de 50 % de la dépense fiscale totale. « Sans surprise », les niches fiscales liées à l'impôt sur le revenu représentent la majorité de ces « grosses » dépenses.
Elles reflètent la grande diversité des approches en matière de niches fiscales : exonération de l'assiette d'imposition, déduction et abattement tendant à soustraire de l'assiette taxable une part forfaitaire ou proportionnelle, réduction d'impôt ou crédit d'impôt, taux différencié, indépendamment même, enfin, des dispositifs spécifiques comme les amortissements exceptionnels en matière d'impôt sur les sociétés.
Elles montrent aussi la difficulté d'une révision des niches fiscales : le toilettage des dérogations de faible portée, au motif de leur inutilité relative, n'aurait aucun impact sur le plan budgétaire. A l'inverse, c'est à la révision des niches fiscales les plus importantes qu'il paraît nécessaire de s'attaquer. Or la liste des 20 niches fiscales les plus importantes pose une question simple au décideur public : par où commencer ?
Le réexamen du régime fiscal de l'assurance-vie, le plafonnement des avantages liés à l'habitation principale ou à l'emploi à domicile, - en laissant de côté le « recalibrage » de la prime pour l'emploi qui ne peut être traité indépendamment de la question des charges sociales pesant sur le travail -, telles sont quelques-unes des pistes évoquées par votre rapporteur général. Les dépenses fiscales supérieures à 1 milliard d'euros en 2007
(en millions d'euros)
Impôt |
Dépense fiscale |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
TVA |
Taux de 5,5 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des logements achevés depuis plus de deux ans |
3.300 |
3.400 |
3.700 |
4.100 |
5.000 |
4.700 |
5.050 |
IR |
Prime pour l'emploi en faveur des contribuables modestes déclarant des revenus d'activité |
2.518 |
2.145 |
2.210 |
2.450 |
2.700 |
3.240 |
4.230 |
IS |
Taxation au taux réduit des plus-values à long terme provenant de cession de titres de participation |
1.250 |
3.940 |
1.830 |
1.780 |
1.600 |
2.600 |
3.200 |
IR |
Exonération ou imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie |
3.450 |
3.550 |
3.400 |
3.520 |
3.300 |
3.600 |
2.800 |
IR |
Abattement de 10 % sur le montant des pensions (y compris les pensions alimentaires) et des retraites |
1.975 |
1.900 |
2.000 |
2.050 |
2.190 |
2.350 |
2.330 |
IR |
Réduction d'impôt au titre de l'emploi, par les particuliers, d'un salarié à domicile |
1.350 |
1.400 |
1.520 |
1.700 |
1.860 |
2.060 |
2.100 |
IR |
Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie |
63 |
220 |
330 |
350 |
400 |
990 |
1.900 |
Enreg. |
Exonération en faveur de certains contrats d'assurance maladie complémentaire |
- |
nc |
nc |
nc |
1.500 |
1.600 |
1.700 |
TVA |
Taux de 5,5 % pour la fourniture de logements dans les hôtels |
1.325 |
1.360 |
1.370 |
1.445 |
1.500 |
1.650 |
1.700 |
IR |
Abattement de 50% puis de 40% à compter des revenus 2006 sur certains revenus distribués de sociétés françaises ou étrangères |
- |
- |
- |
- |
- |
2.470 |
1.690 |
IR |
Exonération des prestations familiales, de l'allocation aux adultes handicapés ou des pensions d'orphelin, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, et de la prestation d'accueil du jeune enfant |
1.520 |
1.570 |
1.620 |
1.650 |
1.700 |
1.600 |
1.600 |
IR |
Demi-part supplémentaire pour les contribuables vivant effectivement seuls ayant eu un ou plusieurs enfants à charge (avantage plafonné) |
1.490 |
1.470 |
1.625 |
1.470 |
1.500 |
1.560 |
1.500 |
TIPP |
Exonération de TIPP pour les carburéacteurs utilisés à bord des aéronefs |
2.125 |
1.130 |
1.120 |
1.215 |
1.350 |
1.395 |
1.430 |
TH |
Exonération en faveur des personnes âgées, handicapées ou de condition modeste |
nc |
nc |
nc |
nc |
1.165 |
1.190 |
1.207 |
IR |
Déduction des dépenses de grosses réparations et d'amélioration |
800 |
930 |
930 |
950 |
1.000 |
1.270 |
1.100 |
TVA |
Taux de 2,10 % applicable aux médicaments remboursables ou soumis à autorisation temporaire d'utilisation et aux produits sanguins |
832 |
870 |
920 |
980 |
1.030 |
1.050 |
1.070 |
TVA |
Régime des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion |
680 |
725 |
790 |
850 |
930 |
1.010 |
1.040 |
IR |
Exonération des intérêts et primes versés dans le cadre de l'épargne logement |
1.675 |
1.600 |
1.770 |
1.900 |
1.550 |
1.500 |
1.000 |
IR |
Exonération des gains de cessions de valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne en actions |
1.550 |
1.090 |
870 |
820 |
500 |
1.000 |
1.000 |
IR-IS |
Crédit d'impôt en faveur de la recherche |
460 |
470 |
470 |
480 |
700 |
800 |
1.000 |
Source : direction de la législation fiscale
A l'inverse, il conviendrait de s'interroger sur la pertinence de niches dont l'effet semble quasi-nul tant en rapport avec la dépense qu'avec le nombre très limité de bénéficiaires. De plus, certaines mesures anciennes et obsolètes, qui ne donnent plus lieu à aucun chiffrage, pourraient utilement faire l'objet d'une évaluation avant leur éventuelle suppression.
Au total, 195 postes de dépense fiscale, soit 38 % des dispositifs recensées dans le tome II de l'évaluation des voies et moyens pour 2008, ne sont pas chiffrées ou donnent lieu à une dépense inférieure à 0,5 million d'euros ainsi que l'illustre le tableau ci-dessous :
Recensement des postes de dépense fiscale dont
le coût pour 2008
n'est pas chiffré ou inférieur
à 0,5 million d'euros
Ensemble des dépenses fiscales |
Nombre |
Non chiffrées (NC) |
Epsilon |
total NC et å |
Part des NC et å dans le total |
IR |
200 |
36 |
22 |
58 |
29 % |
IR et IS |
69 |
26 |
15 |
41 |
59 % |
IS |
57 |
18 |
12 |
30 |
53 % |
Autres impôts directs |
28 |
5 |
4 |
9 |
32 % |
Droits d'enregistrement et de timbre |
52 |
16 |
16 |
32 |
62 % |
TVA |
38 |
4 |
1 |
5 |
13 % |
TIPP |
20 |
1 |
4 |
5 |
25 % |
Autres droits indirects |
3 |
3 |
0 |
3 |
100 % |
Impôts locaux |
42 |
5 |
7 |
12 |
29 % |
Total |
509 |
114 |
81 |
195 |
38 % |
Source : commission des finances d'après le tome II de l'évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2008
Sur la base d'un tel constat et d'une doctrine générale tendant à privilégier les prélèvements à assiette large et taux faibles, il faut d'abord se saisir du sujet des régimes fiscaux dérogatoires, dont l'enjeu budgétaire justifie qu'une attention toute particulière soit portée sur l'évaluation de leur efficience au regard des politiques qu'elles mettent en oeuvre et de leur coût.
Mais il convient également de ne pas négliger les « petites niches », dont l'impact budgétaire est limité, mais qui affectent la lisibilité de notre système fiscal et en sapent la légitimité par le sentiment d'arbitraire qu'elles suscitent.
III. LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES NICHES À INSCRIRE SOUS LIMITATION DE DURÉE
Dans ce premier exercice à vocation exploratoire portant sur les seuls impôts sur le revenu et sur les sociétés , on n'a pas, même à l'intérieur de la population des niches à vocation incitative , cherché à prendre tous les secteurs.
On a exclu d'emblée certains régimes dérogatoires relevant de problématiques spécifiques ou de politiques publiques à vocation horizontale portant sur la famille, la recherche et le logement.
Ceux qu'il vous est proposé de mettre sous condition de durée, concernent essentiellement les aides à l'innovation - hors crédit d'impôt recherche qui, selon votre rapporteur général, fait partie du mode de calcul de l'impôt -, la levée des freins à la transmission des entreprises, l'encouragement à l'épargne, ainsi que les mesures d'incitation aux économies d'énergie ou à la préservation de l'environnement . Dans chacun de ces domaines, on constate l'accumulation de régimes de faveur alors même que les données économiques ou culturelles changent ou sont en train de changer.
Au total, le présent amendement concerne quelque 111 régimes excédentaires dérogatoires , dont il vous est demandé de limiter la durée de validité au 31 décembre 2010 . Parmi les régimes non compris dans cette liste, parce que déjà bornés dans le temps, on a fait une exception pour les jeunes entreprises innovantes dans la mesure où le terme existant, le 31 décembre 2013, a paru trop éloigné.
En définitive, le nombre important de régimes dérogatoires mis sous condition de durée, devrait venir à l'appui d'une démarche globale qui ne prend pas pour cible, de façon arbitraire, tel ou tel secteur d'activités.
Il s'agit de mettre en oeuvre le principe d'évaluation posé par la LOLF et de prendre rendez-vous pour tenir compte à la fois des enseignements de la pratique et d'éventuelles modifications du contexte économique .
Votre commission des finances insiste sur le fait que , contrairement aux aides budgétaires, les aides indirectes résultant des régimes dérogatoires ont, par nature, un caractère durable . En cela, elles sont une exception au principe de l'annualité budgétaire et affectent les marges de manoeuvre de l'Etat pour faire face aux nécessités de l'heure. Il est donc légitime de chercher à les encadrer dans le temps.
IV. LA LISTE DES RÉGIMES DÉROGATOIRES MIS SOUS CONDITION DE DURÉE
La liste des activités concernées a supposé des choix parfois délicats, mais elle résulte d'une démarche de principe qu'il vous est proposé d'approuver.
Un « premier tri » sur les bases ainsi établies a permis de retenir la liste de mesures dérogatoires suivantes :
Coût 2006 |
Coût 2007 |
Nombre de bénéficiaires en 2007 |
Coût 2008
|
Nombre de bénéficiaires en 2008 |
CGI |
Mission |
|
1. Impôt sur le revenu |
|||||||
- Réduction d'impôt au titre de l'emploi, par les particuliers, d'un salarié à domicile |
2060 |
2100 |
nd |
1040 |
2,73 millions |
199 sexdecies-1 à 3 et 5 |
Travail et emploi |
- Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile pour les contribuables exerçant une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis au moins trois mois |
- |
- |
nd |
1260 |
970000 |
199 sexdecies-1 à 4 |
Travail et emploi |
- Déduction des dépenses de grosses réparations et d'amélioration |
1270 |
1100 |
nd |
1100 |
2,43 millions |
31-I-1°-a, b, b bis
|
Ville et logement |
- Exonération ou imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie |
3600 |
nd |
3200 |
nd |
125- 0 A |
Engagements financiers de l'Etat |
|
- Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable |
990 |
1900 |
nd |
2400 |
990000 |
200 quater |
Ecologie et développement durable |
- Exonération des gains de cessions de valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne en actions |
1000 |
1000 |
nd |
1000 |
nd |
157-5° bis |
Développement et régulation économiques |
- Exonération des intérêts et primes versées dans le cadre de l'épargne logement |
1500 |
1000 |
nd |
900 |
nd |
157-9° bis |
Ville et logement |
- Exonération des intérêts des livrets A |
240 |
220 |
nd |
280 |
nd |
157-7° |
Engagements financiers de l'Etat |
- Exonération partielle des intérêts des livrets bleus |
20 |
15 |
nd |
15 |
nd |
125 A-II bis |
Engagements financiers de l'Etat |
- Exonération des intérêts des CODEVI puis des livrets de développement |
100 |
100 |
nd |
140 |
nd |
157-9° quater |
Développement et régulation économique |
- Exonération des intérêts des livrets d'épargne populaire |
90 |
70 |
nd |
80 |
nd |
157-7° |
Engagements financiers de l'Etat |
- Exonération des intérêts du livret jeune |
30 |
30 |
nd |
30 |
nd |
157-7° quater |
Engagements financiers de l'Etat |
- Déduction des charges foncières afférentes aux monuments historiques |
10 |
10 |
nd |
10 |
nd |
156- II - 1° ter |
Culture |
- Déduction des souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes agréées ayant pour seule activité le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
20 |
20 |
4000 |
20 |
4450 |
163septdecies |
Cinéma |
- Déduction plafonnée des sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement |
- |
- |
nd |
10 |
nd |
163 quinvicies |
Aide publique au développement |
- Réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou une association agréés |
30 |
30 |
73000 |
30 |
65000 |
199 quater B |
Gestion et contrôle des finances publiques |
- Crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition d'un véhicule fonctionnant au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel véhicule (GNV) ou de l'énergie électrique, ou pour dépenses de transformation d'un véhicule de moins de trois ans destinées à permettre son fonctionnement au moyen du GPL |
15 |
20 |
6200 |
20 |
8800 |
200 quinquies |
Ecologie et développement durable |
- Réduction d'impôt sur le revenu pour investissements et travaux forestiers |
3 |
3 |
1500 |
3 |
1700 |
199 decies H |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
- Réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts souscrits par une personne physique en vue de financer la reprise d'une entreprise exploitée sous forme de société soumise à l'impôt sur les sociétés |
1 |
1 |
1160 |
1 |
1580 |
199 terdecies-0 B |
Développement et régulation économiques |
- Réduction d'impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise |
- |
å |
nd |
å |
nd |
200 octies |
Travail et emploi |
- Crédit d'impôt prime d'assurance contre les impayés de loyers |
3 |
5 |
25000 |
5 |
26000 |
200 nonies |
Ville et logement |
- Réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé à des exploitants agricoles |
å |
å |
nd |
å |
2 |
199 vicies A |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
- Crédit d'impôt au titre des dépenses engagées par les exploitants agricoles pour assurer leur remplacement |
- |
5 |
nd |
5 |
2 |
200 uncecies |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
- Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre les incendies sur des terrains inclus dans les bois classés |
- |
å |
nd |
å |
nd |
200 decies A |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
- Exonération du salaire différé de l'héritier d'un exploitant agricole |
1 |
1 |
nd |
1 |
nd |
81 - 3° |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
- Exonération totale ou partielle des sommes versées aux salariés détachés à l'étranger |
110 |
110 |
93000 |
110 |
93000 |
81 A |
Développement et régulation économiques |
Exonération des suppléments de rémunération versés aux salariés et mandataires sociaux au titre de l'exercice temporaire d'une activité professionnelle en France (primes d'impatriation) et, sur option, de la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger |
50 |
50 |
nd |
50 |
nd |
81 B |
Développement et régulation économiques |
- Exonération des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) |
- |
- |
- |
5 |
nd |
80 duodecies - 1 - 5° |
Travail et emploi |
- Déduction des intérêts d'emprunt contractés par les salariés et les gérants de sociétés pour souscrire au capital d'une société nouvelle qui les emploie |
1 |
1 |
nc |
1 |
nd |
62
|
Développement et régulation économiques |
- Déduction des intérêts d'emprunt contractés par les salariés dans le cadre du rachat de leur entreprise |
å |
å |
nd |
å |
nd |
83 bis
|
Développement et régulation économiques |
Application du régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières aux gains sur options de souscription ou d'achat d'actions levées depuis le 1er janvier 1990 |
130 |
90 |
nd |
100 |
9000 |
80 bis, 150-0 A-II-1, 150-0 D-8, 163 bis C, 200 A-6 |
Engagements financiers de l'Etat |
- Régime fiscal des plus-values mobilières pour les profits correspondant aux cessions des titres attachés aux bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprises |
nc |
nc |
nd |
20 |
nd |
163 bis G |
Développement et régulation économiques |
- Déduction des dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties |
- |
0 |
- |
nc |
- |
31-I-2°- c quater et c quinquies |
Ecologie et développement durable |
- Exonération, sous certaines conditions, des revenus des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et des produits distribués des sociétés de capital risque (SCR) |
10 |
10 |
nd |
10 |
nd |
163 quinquies B
|
Développement et régulation économiques |
- Exonération des dividendes perçus par l'associé unique d'une société unipersonnelle d'investissement à risque (SUIR) |
å |
å |
nd |
å |
nd |
163 quinquies C bis |
Recherche et enseignement supérieur |
- Exonération des intérêts des prêts familiaux |
- |
3 |
nd |
8 |
nd |
157-9° sexies |
Pilotage de l'économie française |
- Taxation réduite des distributions prélevées par les sociétés de capital risque sur les plus-values provenant du portefeuille |
5 |
5 |
800 |
5 |
870 |
163 quinquies C |
Développement et régulation économiques |
- Abattement pour durée de détention applicable aux cessions de titres ou droits par les dirigeants de PME partant à la retraite |
- |
10 |
nd |
10 |
nd |
150-0 D ter |
Développement et régulation économiques |
- Exonération conditionnelle des gains réalisés par les fonds communs de placement dans le cadre de leur gestion |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
150-0 A (III, §2 et 3) |
Engagements financiers de l'Etat |
- Exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques sous certaines conditions |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
150-0 A (III, §1) |
Engagements financiers de l'Etat |
- Exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de droits sociaux à l'intérieur d'un groupe familial |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
150-0 A (I, §3) |
Développement et régulation économiques |
- Exonération, sous certaines conditions, des gains nets réalisés lors des cessions à titre onéreux de titres de sociétés de capital-risque (SCR) |
nc |
nc |
nd |
nc |
150-0 A (III, §1 bis) |
Développement et régulation économiques |
|
- Exonération des plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes |
- |
- |
nd |
å |
nd |
150-0 A-III-7 |
Recherche et enseignement supérieur |
- Abattement de 30 % sur les produits de cession de licences autres que ceux taxés au taux forfaitaire de 16 % |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
93-2 |
Recherche et enseignement supérieur |
- Imputation sur le revenu global du déficit provenant des frais de prise de brevet et de maintenance |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
156 - I bis |
Recherche et enseignement supérieur |
- Exonération dans la limite de 1 550 € des rémunérations perçues par l'ancien chef d'entreprise individuelle pour la formation du repreneur - chiffrage - Déduction forfaitaire de 3 % pour la détermination du résultat de l'année d'adhésion à une association |
1 |
1 |
nd |
1 |
nd |
93-7 |
Développement et régulation économiques |
- Abattement de 50% sur le bénéfice imposable des jeunes artistes de la création plastique |
- |
2 |
361 |
3 |
nd |
93-9 |
Culture |
- Déductions pour aléas |
å |
å |
150 |
å |
nd |
75 D bis |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
- Abattement sur les bénéfices réalisés par les jeunes agriculteurs |
30 |
35 |
nd |
35 |
16000 |
73 B |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
- Exonération de l'aide spéciale compensatrice (ou pécule de départ), allouée aux commerçants et artisans âgés, de condition modeste, au moment de la cessation de leur activité |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
157 - 19° |
Solidarité et intégration |
- Exonération accordée sous certaines conditions, aux personnes louant ou sous-louant en meublé, une partie de leur habitation principale |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
35 bis - I et II |
Ville et logement |
- Provision pour dépenses de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire et pour mise aux normes dans les hôtels, cafés et restaurants |
20 |
20 |
nd |
20 |
nd |
39 octies F |
Sécurité sanitaire |
- Report d'imposition des plus-values constatées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu. Exonération définitive des plus-values en report en cas de poursuite de l'activité par le nouvel exploitant |
10 |
10 |
nd |
10 |
nd |
41 |
Développement et régulation économiques |
- Exonération définitive des plus-values professionnelles sur cessions de titres de sociétés de personnes lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit |
20 |
20 |
nd |
20 |
nd |
151 nonies II-1 |
Développement et régulation économiques |
- Exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle dans le cadre du départ à la retraite du cédant |
40 |
40 |
nd |
40 |
nd |
151 septies A |
Développement et régulation économiques |
- Abattement par durée de détention sur les plus-values immobilières professionnelles à long terme réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu |
- |
10 |
nd |
10 |
nd |
151 septies B |
Développement et régulation économiques |
Total pour l'impôt sur le revenu |
12008 |
||||||
2. Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés |
|||||||
- Amortissement exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
39 AB |
Ecologie et développement durable |
- Amortissement exceptionnel des matériels spécifiquement destinés à l'approvisionnement en GPL et GNV et à la charge des véhicules électriques |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
39 AE |
Ecologie et développement durable |
- Amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel ou commercial construits dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, ainsi que des travaux de rénovation réalisés dans ces immeubles |
1 |
1 |
nd |
1 |
nd |
39 quinquies D |
Politique des territoires |
- Amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le bruit |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
39 quinquies DA |
Ecologie et développement durable |
- Amortissement exceptionnel des véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'électricité, de gaz de pétrole liquéfié (GPL), de gaz naturel (GNV) ou de superéthanol E85, ainsi que des batteries et des équipements spécifiques |
0 |
0 |
nd |
5 |
nd |
39 AC
|
Ecologie et développement durable |
- Amortissement exceptionnel des immeubles et des investissements destinés à l'épuration des eaux industrielles et à la lutte contre la pollution atmosphérique |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
39 quinquies E
|
Ecologie et développement durable |
- Majoration de l'amortissement dégressif pour certains matériels des entreprises de première transformation du bois |
3 |
0 |
nd |
0 |
nd |
39 AA quater |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
- Amortissement exceptionnel sur douze mois des dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis deux ans en vue de l'hébergement des salariés agricoles et des apprentis |
2 |
2 |
nd |
2 |
nd |
39 quinquies FD |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
- Application du taux réduit d'imposition aux répartitions d'actifs effectuées pour certains fonds communs de placement à risques (FCPR) |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
38-5 |
Développement et régulation économiques |
- Exonération des entreprises qui exercent une activité dans les bassins d'emploi à redynamiser |
- |
- |
nd |
å |
nd |
44 duodecies |
Politique des territoires |
- Amortissement exceptionnel des logiciels acquis par les entreprises |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
236 - II |
Développement et régulation économiques |
- Majoration d'un demi-point des coefficients de l'amortissement dégressif pour les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003 - |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
39 AA |
Ecologie et développement durable |
- Amortissement exceptionnel des terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit par satellite acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 |
å |
0 |
nd |
0 |
nd |
39 AJ |
Développement et régulation économiques |
- Déduction sur cinq ans du prix d'acquisition des oeuvres originales d'artistes vivants |
1 |
1 |
5000 |
1 |
nd |
238 bis AB |
Culture |
- Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale |
10 |
10 |
nd |
10 |
nd |
244 quater H
|
Développement et régulation économiques |
- Crédit d'impôt pour investissement dans les technologies de l'information |
5 |
5 |
130 |
2 |
1100 |
244 quater K
|
Développement et régulation économiques |
- Crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour la formation du chef d'entreprise |
å |
10 |
nd |
10 |
nd |
244 quater M
|
Travail et emploi |
- Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles utilisant le mode de production biologique |
10 |
10 |
8000 |
10 |
4300 |
244 quater L
|
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
- Crédit d'impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant les métiers de l'art |
- |
5 |
nd |
5 |
nd |
244 quater O
|
Culture |
Exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité |
10 |
300 |
nd |
300 |
238 quindecies |
Développement et régulation économiques |
|
- Exonération plafonnée à 61 000 € de bénéfice pour les entreprises qui exercent une activité en zone franche urbaine |
100 |
100 |
30000 |
100 |
15000 |
44 octies |
Ville et logement |
- Exonération plafonnée à 100 000 € du bénéfice réalisé par les entreprises qui exercent une activité dans une ZFU de troisième génération ou qui créent une activité dans une ZFU entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 |
å |
30 |
nd |
40 |
nd |
44 octies A |
Ville et logement |
- Crédit d'impôt pour la formation des salariés à l'épargne salariale et à l'actionnariat salarié |
- |
- |
nd |
5 |
nd |
244 quater P
|
Engagements financiers de l'Etat |
- Crédit d'impôt pour l'adhésion à un groupement de prévention agréé |
å |
å |
nd |
å |
nd |
244 quater D |
Développement et régulation économiques |
- Crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs |
- |
- |
nd |
10 |
nd |
244 quater Q199 ter P220 U223 o-1-u |
Développement et régulation économiques |
- Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac |
- |
- |
nd |
5 |
nd |
244 quater R
|
Développement et régulation économiques |
- Majoration de la base de calcul des amortissements des immobilisations acquises au moyen de primes de développement régional, de développement artisanal ou d'aménagement du territoire |
5 |
5 |
nd |
5 |
1000 |
39 quinquies FA |
Politique des territoires |
- Amortissement exceptionnel pour dépenses de mise aux normes dans les hôtels, cafés et restaurants |
- |
å |
nd |
15 |
nd |
39 AK |
Développement et régulation économiques |
- Déduction spéciale prévue en faveur des entreprises de presse |
å |
å |
701 |
å |
nd |
39 bis
|
Médias |
- Provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures |
5 |
15 |
11 |
nc |
nd |
39 ter |
Recherche et enseignement supérieur |
- Provision pour reconstitution des gisements de substances minérales solides |
å |
å |
10 |
å |
7 |
39 ter B |
Ecologie et développement durable |
- Provision pour aides à l'installation consenties par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêts ou de souscription au capital de l'entreprise créée |
å |
å |
20 |
å |
nd |
39 quinquies H |
Développement et régulation économiques |
- Provision et réserve spéciale pour charges exceptionnelles pour certaines opérations de prévoyance professionnelle des organismes d'assurance |
- |
- |
nd |
å |
nd |
39 quinquies GD |
Développement et régulation économiques |
- Report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de l'échange de titres consécutif à la fusion de SICAV et FCP |
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
38-5 bis |
Développement et régulation économiques |
- Exonération des plus-values de cession :
|
nc |
nc |
nd |
nc |
nd |
40 sexies (2ème et 3ème alinéas) |
Recherche et enseignement supérieur |
- Exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la reconversion des débits de boissons |
1 |
1 |
150 |
1 |
150 |
41 bis |
Santé |
- Taxation au taux réduit de 6 % libératoire de l'impôt sur le revenu, ou de 8 % libératoire de l'impôt sur les sociétés, des plus-values réalisées à l'occasion d'apports à un groupement forestier |
å |
å |
nd |
å |
nd |
238 quater |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
- Etalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010 |
å |
å |
nd |
å |
nd |
39 quaterdecies - 1 quater |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
- Imposition des produits distribués aux actionnaires de sociétés de capital risque au taux de 16 % |
1 |
1 |
3000 |
1 |
nd |
39 terdecies - 5 |
Développement et régulation économiques |
- Exonération totale ou partielle des bénéfices réalisés par les jeunes entreprises innovantes existantes au 1er janvier 2004 ou créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 |
5 |
5 |
1600 |
5 |
1600 |
44 sexies A |
Recherche et enseignement supérieur |
Total pour l'impôt sur le revenu et sur les sociétés |
533 |
||||||
3. Impôt sur les sociétés |
|||||||
- Exonération des sociétés de capital-risque (SCR) |
10 |
10 |
nd |
10 |
nd |
208 - 3 septies |
Développement et régulation économiques |
- Exonération des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) |
å |
å |
nd |
å |
nd |
208 - D |
Recherche et enseignement supérieur |
- Amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription de titres de sociétés anonymes dont l'activité exclusive est le financement en capital de certaines oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
å |
7 |
nd |
nc |
nd |
217 septies |
Cinéma |
- Amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription au capital des sociétés agréées pour le financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) |
å |
0 |
nd |
0 |
nd |
217 decies
|
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
- Crédit d'impôt pour l'investissement en faveur des sociétés créées dans certaines zones |
å |
å |
30 |
- |
nd |
220 septies |
Politique des territoires |
- Amortissement exceptionnel égal à 25 % du montant des sommes versées pour la souscription au capital des sociétés d'investissement régional et des sociétés d'investissement |
0 |
å |
nd |
nc |
0 |
217 quaterdecies |
Politique des territoires |
- Réduction d'impôt sur les sociétés pour les entreprises ayant effectué des versements en faveur de l'achat de Trésors Nationaux et autres biens culturels spécifiques |
20 |
10 |
nd |
20 |
6 |
238 bis-OA |
Culture |
- Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques |
40 |
50 |
nd |
50 |
nd |
220 sexies
|
Cinéma |
- Crédit d'impôt pour la production phonographique |
å |
2 |
nd |
10 |
10 |
220 octies
|
Culture |
- Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles |
40 |
40 |
nd |
40 |
nd |
220 F
|
Cinéma |
- Réduction d'impôt en faveur des PME de croissance |
- |
25 |
- |
30 |
350 |
220 decies
|
Développement et régulation économiques |
- Réduction d'impôt en faveur des sociétés de presse |
- |
å |
- |
10 |
nd |
220 undecies |
Médias |
- Crédit d'impôt en faveur des distributeurs audiovisuels |
- |
1 |
- |
1 |
nd |
220 duodecies
|
Cinéma |
- Crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par les salariés |
- |
å |
nd |
2 |
nd |
220 nonies, 220 R, 223 O-1-r |
Développement et régulation économiques |
- Crédit d'impôt pour les entreprises de création de jeux vidéos |
- |
å |
- |
15 |
10 |
224 quater s
|
Développement et régulation économiques |
Total pour l'impôt sur les sociétés |
186 |
||||||
Total général |
12727 |
V. LE COÛT DES DISPOSITIFS DÉROGATOIRES VISÉS PAR LA LIMITATION DE DURÉE
Au total, le coût global des 111 mesures ici recensées s'élève à 12,7 milliards d'euros, répartis comme suit :
- 12 milliards d'euros au titre de l'impôt sur le revenu,
- 533 millions d'euros au titre des dispositions communes à l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ;
- et 186 millions d'euros au titre de l'impôt sur les sociétés.
Par son montant, il représente une part non négligeable (18 %) de l'ensemble des dépenses fiscales.
Cette démarche d'instauration de « niches à durée déterminée » (NDD) s'apparente à celle poursuivie par l'Assemblée nationale mais a le mérite d'être plus opérationnelle, en créant une obligation d'évaluation, sous peine de non reconduction des régimes fiscaux dérogatoires.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 39 B (nouveau)- Demande d'un rapport
d'évaluation
sur les régimes fiscaux dérogatoires non
plafonnés
Commentaire : le présent article vise à demander au gouvernement la remise d'un rapport d'évaluation sur l'utilisation et l'impact économique et social des dispositions permettant à des contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article additionnel a été adopté par l'Assemblée nationale, avec un avis favorable du gouvernement, à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, et Didier Migaud, président de la commission des finances.
Il prévoit la présentation devant les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le 15 février 2009 , d'un rapport d'évaluation sur l'efficacité de la dépense fiscale afférente à l'ensemble des régimes fiscaux dérogatoires non plafonnés. Dans la perspective ouverte par la création d'une mission d'information relative aux niches fiscales, le 13 novembre 2007, la commission des finances de l'Assemblée nationale entend ainsi inscrire la remise de ce rapport comme base de travail en vue de la formulation de propositions « avec le double souci de l'efficacité de la dépense fiscale et de la justice fiscale ».
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général rappelle que cette demande de rapport fait suite à une précédente initiative de l'Assemblée nationale qui, sur un amendement déposé par notre collègue député Pierre Méhaignerie tendait à présenter au Parlement, avant le 15 octobre 2007, un rapport sur les modalités de création d'une imposition minimale sur le revenu. Celui-ci, procédant à l'analyse de quatre options, a conduit le gouvernement à écarter la mise en place de tels dispositifs en raison de leur complexité ou de leur absence de lisibilité, considérant que la CSG constituait d'ores et déjà un « socle d'imposition minimale ». En revanche, partant du constat que l'impôt sur le revenu devenait un impôt concentré et complexe par la multiplication des dispositifs dérogatoire, il a estimé plus opportun « de procéder à un réexamen sélectif des quelques dispositifs fiscaux qui procurent, dans certaines situations, un avantage jugé excessif par rapport à leur objet ». Votre rapporteur général approuve pleinement cette position.
Il est sensible à la demande formulée par nos collègues députés tendant à la remise d'une étude relative aux niches fiscales, mais estime que, plutôt qu'un nouveau rapport, il est plus urgent de s'atteler dès à présent à la régulation du flux des nouvelles niches fiscales et la réduction du stock existant. C'est pourquoi, en application des principes avancés par votre rapporteur général, dans son rapport « Quels changements d'assiette pour les prélèvements fiscaux et sociaux », en vue de lutter contre la « mauvaise herbe fiscale », il vous propose un article additionnel avant l'article 39 B tendant à définir les critères de définition et d'évaluation des niches fiscales, et à instaurer une condition de durée pour certains régimes dérogatoires.
Ce rapport pourrait toutefois être utile pour éclairer les choix possibles dans ce contexte.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 39 - Récupération sur succession des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, en cas d'actif net successoral supérieur à 100.000 euros
Commentaire : le présent article additionnel vise à permettre la récupération sur succession des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, en cas d'actif net successoral supérieur à 100.000 euros.
I. LE DROIT EXISTANT
En application de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles, les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire .
On rappellera que l'APA, qui a le caractère d'une prestation en nature, a été instituée par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. Succédant au dispositif de prestation spécifique dépendance , initié en son temps par le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales, l'APA vise à une meilleure prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées pour accomplir les gestes ordinaires de la vie courante. En application de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, elle est ainsi « destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ».
L'ouverture des droits n'est pas soumise à condition de ressources mais une participation financière reste à la charge du bénéficiaire dès lors que ses ressources sont supérieures à montant révisé périodiquement. L'APA est cofinancée par les départements, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) - qui apporte un concours aux conseils généraux, évalué à 1,57 milliard d'euros en 2008 - et les bénéficiaires, qui acquittent un ticket modérateur.
L'absence de récupération sur succession retenue pour l'APA rompt avec le droit antérieurement applicable à la prestation spécifique dépendance, à laquelle l'APA a succédé.
On rappellera que l'on dénombrait, au 31 décembre 2006, 1.008.000 bénéficiaires de l'APA :
- 794.000 personnes percevant directement l'APA ;
- 214.000 bénéficiaires résidant dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui perçoivent l'APA sous forme de dotation budgétaire globale.
La charge de l'APA incombe pour l'essentiel aux conseils généraux, comme le montre le tableau suivant.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION
Le présent article additionnel a pour objet de limiter le bénéfice des dispositions de l'article L. 232-19 précité aux successions inférieures à 100.000 euros . Lorsque l'actif net successoral excède ce montant, les sommes servies au titre de l'APA feraient alors l'objet d'une récupération sur succession. Ce montant serait actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Une clause de sauvegarde est toutefois prévue, puisque la récupération sur succession ne s'exercerait que sur la partie de l'actif net successoral qui excède 100.000 euros .
Ce seuil de 100.000 euros correspond au patrimoine médian , évalué à 98.010 euros lors de la dernière enquête patrimoine de l'INSEE (2004).
Afin de permettre à l'ensemble des administrations de préparer la mise en oeuvre de ce dispositif, cette mesure ne s'appliquerait qu'aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2009.
Le présent article additionnel vise ainsi à aborder la question du financement de la dépendance et s'inscrit dans les orientations tracées par le Président de la République. Celui-ci avait, en effet, fait part de sa volonté de réformer le traitement du risque dépendance et avait annoncé son intention de prendre en compte le patrimoine des individus concernés. Il l'avait exprimé en ces termes le 18 septembre 2007, au Sénat, à l'occasion du 40 ème anniversaire de l'Association des journalistes de l'information sociale :
« Aujourd'hui, le traitement du risque de dépendance n'est clair ni dans ses principes, ni dans son organisation, ni dans son financement. C'est simple, il y a de la complexité et de l'opacité partout. J'ai donc demandé au gouvernement de mettre en oeuvre une réponse adaptée et structurée à ce « cinquième risque » social. De quoi s'agit-il ? Concrètement, il s'agit de définir un nouveau droit à la protection sociale, commun à l'ensemble des personnes en situation de perte d'autonomie, personnes handicapées et personnes âgées dépendantes. Ce droit devra être mieux adapté à la diversité des situations individuelles et prendre en compte de manière juste les capacités contributives des personnes ainsi, je prends mes responsabilités, que leur patrimoine .
« Une famille, ce n'est pas simplement un lieu pour obtenir des droits, c'est également un lieu où on exerce des devoirs. Et si la famille ne veut pas les exercer, la société devra pouvoir se rembourser sur un patrimoine qui n'a pas vocation à être éloigné du financement du problème de dépendance de tel ou tel de nos compatriotes, qui s'y trouvent confrontés .
« Il s'agit ensuite de développer l'assurance individuelle contre le risque de dépendance. Les investisseurs privés doivent investir davantage dans ce secteur, non pas en substitution de la solidarité nationale mais en complément. La dépendance des personnes âgées est le plus souvent un risque assurable qui peut être couvert en partie par des produits financiers innovants. Ces produits d'épargne longue pourront être fiscalement avantagés. Je souhaite qu'ils puissent comporter une sortie en rente en cas de réalisation du risque, mais aussi en nature, sous la forme d'un panier de prestations de services. Ce chantier doit aboutir au premier semestre 2008. Nous n'avons plus le temps d'attendre ».
Votre commission des finances contribuera au premier semestre 2008 aux réflexions sur ce sujet, puisqu'elle a souhaité, conjointement avec la commission des affaires sociales, mettre en place une mission commune d'information consacrée à la prise en charge de la dépendance et à la création du cinquième risque.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 39 - Réforme du crédit d'impôt recherche
Commentaire : le présent article vise à réformer le crédit d'impôt recherche (CIR), en triplant le taux de sa part dite « en volume », en supprimant sa part dite « en croissance », en le déplafonnant et en réduisant à trois mois le délai de réponse de l'administration dans le cadre du rescrit fiscal associé au CIR.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA RECHERCHE PRIVÉE EST INSUFFISANTE EN FRANCE
Comme le montre le tableau suivant, la France demeure un pays important en termes de montant de dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) : en 2005, elle apparaissait comme le 4 ème investisseur de l'Organisation pour le commerce et le développement économique (OCDE).
Dépenses de R&D dans 12 pays (*)
(en millions de dollars**)
Dépenses intérieures de R&D |
||
Année |
Montant |
|
Total OCDE |
2005 |
771.510 (e,p) |
Union européenne (UE 25) |
2005 |
229.777 (e,p) |
Etats-Unis |
2005 |
324.464 (a,p) |
Japon |
2005 |
130.745 |
Chine |
2005 |
115.197 |
Allemagne |
2005 |
62.493 (e) |
France |
2005 |
40.684 ® |
Royaume-Uni |
2005 |
35.171 |
Corée du Sud |
2005 |
31.959 (b) |
Canada |
2005 |
21.777 (p) |
Italie |
2004 |
17.725 |
Fédération de Russie |
2005 |
16.669 |
Taïwan |
2005 |
16.164 |
Espagne |
2005 |
13.264 (e,p) |
(*) Les 12 premiers pays selon le niveau de leurs dépenses intérieures de R&D.
(**) A la parité des pouvoirs d'achat (PPA) courante.
(a) Dépenses en capital exclues (toutes ou en partie).
(b) SHS (sciences humaines et sociales) exclues.
(c) Défense exclue (toute ou principalement).
(e) Estimation ou projection.
(p) Provisoire.
(r) Rupture de série.
Source : rapport sur les politiques nationales de
recherche et de formations
supérieures 2008
Cependant, à l'inverse des autres principaux pays, la France a réduit son effort relatif en matière de financement de la R&D depuis les années 1990, ce que fait bien apparaître le tableau suivant.
Indicateurs de l'effort de recherche des principaux pays de l'OCDE
(en %)
DIRD/PIB |
|||||
1993 |
1998 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
Etats-Unis |
2,52 (a) |
2,62 (a) |
2,66 (a) |
2,58 (a) |
2,62 (a,p) |
Japon |
2,85 (f) |
3,00 |
3,20 |
3,17 |
3,33 |
Allemagne |
2,28 |
2,27 (e) |
2,52 |
2,49 |
2,46 |
France |
2,38 |
2,14 |
2,17 |
2,14 |
2,13 |
Royaume-Uni |
2,05 |
1,80 |
1,79 |
1,73 |
1,78 |
Suède |
3,15 (g,r) |
- |
3,95 (g) |
3,71 (g) |
3,89 (r) |
Finlande |
2,14 |
2,86 |
3,43 |
3,45 |
3,48 |
UE 25 |
- |
1,69 (e) |
1,78 (e) |
1,76 (e) |
1,77 (e,p) |
Total OCDE |
2,11 (e) |
2,15 (e) |
2,24 |
2,21 (e) |
2,25 (e,p) |
(a) : dépenses en capital exclues (toutes ou en partie).
(e) : estimation ou projection.
(f) : surestimé ou fondé sur des données surestimées.
(g) : sous-estimé ou fondé sur des données sous-estimées.
(p) : provisoire.
(r) : rupture de série.
Source : rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures 2008
Une telle tendance serait inquiétante pour l'avenir de l'économie de notre pays si elle devait se prolonger. La recherche et le développement sont, à l'heure de la mondialisation, un des facteurs stratégiques de la croissance, à la fois parce qu'ils sont un des éléments clés de compétitivité des entreprises et qu'ils sont liés au maintien de centres de décision économique sur le territoire national. Cette problématique a été largement développée dans le rapport (n° 347 2006-2007) de la mission commune d'information intitulé « La bataille des centres de décision économiques », dont votre rapporteur général était le président et notre collègue Christian Gaudin le rapporteur.
Or, une analyse plus fine montre que ce problème français provient principalement des carences du financement de la R&D par les entreprises, comme l'illustre le tableau ci-après.
Le financement de la recherche dans les principaux pays de l'OCDE
(en %)
Pourcentage de la DIRD financée par : |
||||
Année |
Les entreprises |
L'administration (*) |
L'étranger |
|
Etats-Unis (a,p) |
2005 |
64,0 |
36,0 |
- |
Japon (e) |
2005 |
76,1 |
23,5 |
0,4 |
Allemagne |
2004 |
66,6 |
30,9 |
2,5 |
France |
2005 |
52,5 |
40,1 |
7,3 |
Royaume-Uni |
2005 |
42,1 |
38,7 |
19,2 |
UE 25 (e) |
2003 |
53,6 |
37,9 |
|
Total OCDE (e.p) |
2005 |
62,5 |
- |
- |
(*) Etat, enseignement supérieur et institutions sans but lucratif.
(a) Dépenses en capital exclues (toutes ou en partie).
(e) Estimation ou projection.
(p) Provisoire.
Source : rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures 2008
Sans négliger le financement de la recherche publique, il apparaît donc nécessaire pour la France d'encourager le développement de la recherche privée sur son territoire .
B. LA DÉPENSE FISCALE, UNE INCITATION UTILISÉE PAR DE NOMBREUX PAYS DÉVELOPPÉS
Si la position économique d'un pays dépend notamment de sa capacité à inciter les entreprises à accroître leur effort de R&D, cette activité pose des problèmes d'investissements spécifiques , qui ne se retrouvent pas toujours pour l'investissement matériel, comme le souligne le rapport du gouvernement au Parlement sur le CIR en date du 8 décembre 2006.
En particulier, la recherche engendre des externalités positives ayant pour conséquence que les gains, pour la collectivité, d'une innovation dépassent ceux que peut en retirer son promoteur.
De plus, le résultat d'une recherche est, par nature, en partie aléatoire et le risque peut être jugé trop important pour être assumé par les seules entreprises du fait d'une viabilité incertaine de la technologie, de doutes sur l'existence d'une demande suffisante en phase de commercialisation ainsi que, surtout, de coûts fixes en phase de démarrage de l'activité trop spécifiques pour être facilement récupérables en cas d'échec.
Face à ce constat, de nombreux pays encouragent les entreprises à investir en rendant leur effort plus rentable, soit au moyen d'aides directes (subventions ou avances remboursables), soit au moyen d'aides fiscales .
Comme le relève le rapport au Parlement sur le CIR précité, ces dernières présentent l'avantage de viser l'ensemble des entreprises en évitant les phases d'instruction et de sélection coûteuses en gestion des procédures de subventionnement. En outre, elles laissent l'initiative des choix technologiques au marché, c'est-à-dire en dernière analyse aux consommateurs.
Ainsi, 19 pays de l'OCDE disposaient, en 2005, d'un système de crédit d'impôt destiné à encourager les activités de R&D de leurs entreprises , calculé soit sur le volume de leurs dépenses, soit sur l'accroissement desdites dépenses, 4 pays (dont la France) disposant d'un système « mixte ». Ce type d'aide tend même à se généraliser puisque seuls 12 pays de l'OCDE s'étaient dotés d'un tel outil en 1996.
C. LE CREDIT D'IMPÔT RECHERCHE CONSTITUE LE PRINCIPAL SOUTIEN À LA RECHERCHE PRIVÉE
1. Les dépenses éligibles au CIR
Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont énumérées à l'article 244 quater B du code général des impôts.
Les dépenses citées ci-dessous peuvent être réalisées par l'entreprise même ou sous-traitées par celles-ci à des organismes publics ou privés dans la limite de 10 millions d'euros.
Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR sont déduites des bases de calcul de ce crédit .
Dépenses éligibles au CIR
Type de dépenses |
En % des dépenses déclarées (1) |
Les dotations aux amortissements des immobilisations , créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique , y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes |
5,06 |
Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations . Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; |
39,27 |
Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations, lesquelles sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées supra |
29,54 |
200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; |
0,15 |
Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités, dans la limite de 10 millions d'euros . Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise qui bénéficie du CIR et l'organisme ou l'université |
1,42 |
Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions, dans la limite de 10 millions d'euros |
21,02 |
Les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale |
2,05 |
Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental |
0,03 |
Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, pour la moitié de leur montant |
0,06 |
Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir |
1,39 |
(1) Déclaration CIR 2004, traitement DGRI
2. Le calcul du CIR
Le CIR est égal à la somme :
- de 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année (part en volume) ;
- et de 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes (part en accroissement).
Il est plafonné à 16 millions d'euros , ce seuil ayant été augmenté de 6 millions d'euros par la loi de finances rectificative pour 2006.
3. Les possibilités de sécurisation du dispositif
Le CIR étant accordé sur la base d'une simple déclaration, le contrôle de la mesure se fait principalement a posteriori , ce qui peut constituer une source d'incertitude pour les entreprises et donc un frein à l'utilisation du dispositif.
C'est pourquoi le législateur a introduit deux mécanismes de sécurisation des utilisateurs :
- d'une part, une procédure de rescrit fiscal , codifiée à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Aux termes de celle-ci, l'administration, saisie par une entreprise au sujet de l'éligibilité d'une dépense au CIR dispose de six mois pour répondre ; à défaut, un avis favorable est réputé obtenu ;
- une procédure de contrôle sur demande du contribuable codifiée à l'article L. 13 C du livre des procédures fiscales, qui permet aux entreprises petites et moyennes de s'assurer auprès de l'administration qu'elles appliquent bien les règles fiscales en demandant à cette dernière d'effectuer un contrôle sur certains points précisés dans la demande. L'administration n'est pas tenue de déférer à la demande de contrôle, mais, si elle y donne suite, elle doit informer le contribuable des résultats du contrôle, sur chacun des points visés dans la demande. Les conclusions du contrôle constituent des prises de position formelles qui engagent l'administration au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. Si l'administration conclut à une absence d'anomalie, cette position peut lui être opposée : elle ne pourra procéder à des rehaussements d'impositions antérieures, qui seraient fondés sur une appréciation différente de la situation. Elle ne peut modifier sa position que pour l'avenir, après en avoir avisé le contribuable. Si au contraire, le contrôle fait apparaître, sur les points concernés, des erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites, le contribuable peut procéder à une régularisation moyennant un intérêt de retard à taux réduit de 30 % (soit 0,28 % par mois). À défaut de régularisation, une procédure de rectification est engagée dans les conditions de droit commun.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le I du présent article propose de modifier l'article 244 quater B du code général des impôts en remplaçant notamment les 10 premiers alinéas actuels par trois nouveaux alinéas. Il s'agit de mettre en place les nouvelles modalités de calcul du crédit d'impôt.
Le II de l'article tire les conséquences des nouvelles modalités de calcul sur la rédaction de l'article 223 O du code général des impôts relatif aux groupes de sociétés.
Les III et IV de l'article tendent à améliorer la sécurité juridique du crédit d'impôt en modifiant certains dispositifs du livre des procédures fiscales (rescrit et demande de contrôle).
Les V et VI de l'article concernent les dates d'entrée en vigueur des modifications proposées.
A. UN SYSTÈME DÉSORMAIS FONDÉ UNIQUEMENT SUR LE VOLUME DES DÉPENSES DE RECHERCHE
Le nouveau mode de calcul du crédit d'impôt recherche sera appliqué aux dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2008 selon le V de l'article. L'impact financier de cette réforme se produira par conséquent en 2009.
Le présent article ne modifie pas la liste des entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt recherche. A ce titre il reprend la formulation actuelle de l'article 244 quater B du CGI, en actualisant toutefois la liste des entreprises sous statut fiscal particulier, avec l'ajout de la référence à l'article 44 duodecies introduit par l'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006. Cet article concerne les entreprises qui créent des activités dans les bassins d'emploi à redynamiser .
1. La suppression de la part en accroissement au profit d'un taux assis sur le volume des dépenses de recherche exposées
La nouvelle rédaction du I de l'article 244 quater B poserait le principe selon lequel les entreprises « peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année ».
Le taux du crédit d'impôt serait de :
- 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;
- 5 % pour la fraction de dépenses supérieures à 100 millions d'euros . Ce taux réduit devrait concerner une vingtaine d'entreprises selon les estimations disponibles.
2. Un taux majoré de 20 points pour les entreprises bénéficiant pour la première fois depuis cinq ans du crédit d'impôt recherche
Le nouveau dispositif proposé par le I de cet article tend à aménager un régime particulier pour les entreprises qui n'ont pas bénéficié du crédit d'impôt au cours des cinq dernières années : le taux du crédit d'impôt recherche ne serait pas de 30 % mais de 50 % la première année.
Le présent article ajoute une condition au bénéfice de ce taux majoré : l'absence de lien de dépendance entre l'entreprise concernée et une autre entreprise qui aurait bénéficié du crédit d'impôt au cours des cinq dernières années. Cette condition constitue un garde fou face à d'éventuels schémas d'optimisation fiscale, consistant pour certaines entreprises à créer des filiales afin de prétendre au taux majoré.
3. Un élargissement de l'assiette grâce au déplafonnement du crédit d'impôt et à la prise en compte des avances remboursables
L'élargissement de l'assiette du crédit d'impôt recherche résulterait indirectement, du déplafonnement du CIR qui permet de prendre en compte l'ensemble des dépenses de recherche exposées et éligibles au CIR . Toutefois, il convient de noter que le plafond spécifique applicable à la fraction du crédit d'impôt recherche dans le secteur textile habillement cuir est maintenu.
4. Une rédaction simple et claire des modalités d'application du crédit d'impôt aux associés ou membres des sociétés de personnes et groupements assimilés
Actuellement les modalités d'application du CIR aux associés ou membres de sociétés de personnes et groupements assimilés sont expliquées dans une instruction administrative du 8 février 2000 (4-A-I-00), ces sociétés ou groupements en pouvant pas bénéficier directement du crédit d'impôt recherche lorsqu'ils n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés.
Afin d'éviter toute différence de traitement, le crédit d'impôt dont ces sociétés ou groupements pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles. Toutefois, seules certaines personnes physiques peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société (articles 199 ter B et 151 nonies du CGI). Le texte proposé pour le troisième alinéa du I de l'article 244 quater B reprend ainsi ce droit existant s'agissant des modalités d'application du crédit d'impôt aux associés ou membres des sociétés de personnes et groupements assimilés.
5. Les dispositions de coordination
La suppression de la part en accroissement implique de corriger ou de supprimer un certain nombre de dispositions.
Le 2° du B du I du présent article tend ainsi, par coordination avec la suppression de la part en accroissement, à supprimer le second alinéa du III de l'article 244 quater B, qui prévoit la neutralisation des transferts de personnels, d'immobilisations ou de contrats entre entreprises liées ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées qui entraînent un simple déplacement de certaines dépenses de recherche d'une entreprise à une autre et non une augmentation globale des dépenses de recherche.
En outre, le II du présent article propose de supprimer plusieurs dispositions du b du 1 de l'article 223 O qui précise les modalités d'imputation et de calcul du crédit d'impôt dans les groupes de sociétés .
Cette suppression concerne les modalités particulières de calcul du montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond. Sont également visées les dispositions relatives aux modalités spécifiques d'option pour le crédit d'impôt recherche applicables aux groupes de sociétés.
B. DES DISPOSITIONS VISANT À RENFORCER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DU DISPOSITIF
1. La réduction du délai de réponse dans le cadre d'une procédure de rescrit
Le III du présent article tend à modifier le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales relatif à l'application de la procédure de rescrit fiscal en matière de crédit d'impôt recherche.
Il est proposé de réduire de 6 à 3 mois le délai de réponse de l'administration à un contribuable de bonne foi qui a demandé si ses travaux étaient éligibles au crédit d'impôt recherche.
Le VI du présent article indique que ce nouveau délai serait applicable aux demandes adressées à compter du 1 er mars 2008.
2. L'élargissement du périmètre du contrôle sur demande
Le IV du présent article tend à insérer un nouvel article L. 13 CA dans le livre des procédures fiscales afin d' étendre, dans le cadre du crédit d'impôt recherche, le champ de la procédure de contrôle sur demande ( cf . supra ) à l'ensemble des entreprises .
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Trois modifications ont été apportées par l'Assemblée nationale au présent dispositif, dont un amendement rédactionnel présenté par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget.
A l'initiative de notre collègue député Daniel Garrigue, et avec un avis de sagesse du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à prolonger le régime particulier en faveur des entreprises n'ayant pas bénéficié du CIR depuis au moins 5 ans : le taux du crédit d'impôt recherche passerait de 50 à 40 % la deuxième année au lieu de 30 % comme cela était prévu initialement. Cette disposition vise à répondre aux entreprises qui seraient, de manière exceptionnelle, « perdantes » dans le nouveau système du fait de la suppression de la part en accroissement.
L'Assemblée nationale a également adopté, à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard et avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement tendant à modifier les modalités du délai de reprise concernant le crédit d'impôt recherche. Cet amendement fait courir le délai de reprise à partir du dépôt de la déclaration de l'entreprise sur les dépenses de crédit d'impôt recherche, et non plus à partir à partir de l'année pendant laquelle le crédit d'impôt recherche a été imputé ou restitué. Cette modification a pour but d'aligner le délai de reprise du crédit d'impôt recherche sur le droit commun, soit trois ans.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN COÛT CONSÉQUENT TÉMOIGNANT DU CHOIX ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE FAIT EN FAVEUR DE LA R&D
1. Une nouvelle formule qui devrait s'avérer plus attractive sur le long terme
En premier lieu, votre rapporteur général approuve l'accroissement de la part en volume du CIR, qui doit passer de 10 % à 30 % (pour la fraction de dépenses éligibles n'excédant pas 100 millions d'euros) .
En effet, même si cette assiette peut favoriser un effet d'aubaine pour certaines entreprises, elle est la seule à même de soutenir un effort de R&D privé sur le long terme tant il est vrai que de nombreuses entreprises peuvent investir de façon conséquente dans ce domaine sans pour autant accroître leur effort d'une année sur l'autre. Ainsi, comme l'a relevé la Cour des comptes dans son rapport public annuel pour 2007, alors « qu'un dispositif essentiellement calculé en accroissement favorise les entreprises qui effectuent des dépenses de recherche de manière ponctuelle ou cyclique, la formule proposée pour le calcul du CIR profiterait davantage aux entreprises qui réalisent un volume important de dépenses de recherche de façon régulière » .
D'autre part, il convient d'observer que les modalités de calcul de la part en accroissement, relativement complexes, n'étaient guère incitatives , en particulier pour les PME, les entreprises étant souvent obligées de faire appel à un conseil pour la gestion du crédit d'impôt.
Le dispositif proposé simplifie donc le mécanisme du CIR dans un sens avantageux pour de très nombreuses entreprises et garantit presque qu'aucune entreprise ne sera pénalisée. En effet, en tenant compte des modifications de l'Assemblée nationale aux termes desquelles une entreprise bénéficiant du CIR pour la 2 ème année bénéficie d'un taux majoré de 40 % (soit le taux actuel de la part dite en accroissement), seules pourraient percevoir un crédit d'impôt amoindri par rapport à la situation présente les entreprises dont les dépenses éligibles feraient plus que doubler à partir de la 3 ème année de perception du CIR . Une telle configuration paraît très improbable.
Votre rapporteur général, tout en souhaitant conserver l'équilibre ressortant des débats tenus à l'Assemblée nationale, proposera un amendement rédactionnel tendant à rétablir l'application de la condition d'indépendance qui doit exister entre une entreprise qui bénéficie du taux majoré et une entreprise qui a bénéficié du CIR au cours d'une des cinq années précédentes, aux entreprises qui bénéficient du crédit d'impôt pour la première fois.
Par ailleurs, afin de renforcer la coopération entre les entreprises et les organismes publics de recherche, il proposera un amendement visant à augmenter de 10 à 12 millions d'euros le plafond des dépenses sous-traitées par les sociétés auxdits organismes , dont le montant est doublé pour le calcul du CIR.
Enfin, il est noter que le taux réduit de 5 % au-delà du seuil de dépenses de 100 millions d'euros , qui devrait concerner une vingtaine d'entreprises, constitue un utile garde-fou : le coût global du dispositif est en effet susceptible de dériver du fait que le déplafonnement avantage désormais de très grandes entreprises réalisant un volume de dépenses de recherche très important.
2. Le dispositif proposé pour les avances remboursables présente un caractère vertueux
Comme indiqué supra , le présent article propose que les avances remboursables soient, à l'instar des subventions, exclues de l'assiette du crédit d'impôt l'année de leur attribution, et non l'année au cours de laquelle elles se transforment en véritables subventions, et que, dans le cas où elles sont remboursées, elles soient réintégrées dans cette même assiette au fur et à mesure de leur remboursement.
Votre rapporteur général se félicite de l'introduction d'un tel dispositif, qui présente un caractère logique et vertueux et qui correspond précisément à une proposition formulée par la Cour des comptes dans son rapport public 2007 précité.
3. Un pari financier tendant à faire de la France l'un des pays les plus attractifs du monde en matière de R&D
Votre rapporteur général tient à souligner que le dispositif proposé par le présent article aura des conséquences financières notables et croissantes dans les années à venir . Les estimations qu'il a pu obtenir du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi sont retracées dans le tableau suivant :
Evaluation du coût du CIR aux termes du dispositif proposé sur la période 2008-2013
Année |
Dépense fiscale estimée
|
Dont coût du dispositif proposé par le présent article (en millions d'euros) |
2008 |
1.390 |
0 |
2009 |
2.281 |
816 |
2010 |
2.339 |
881 |
2011 |
2.447 |
947 |
2012 |
2.823 |
1.323 |
2013 |
2.823 |
1.323 |
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
Or, cette montée en puissance , pour précise qu'elle puisse sembler, est très probablement sous-estimée . En effet, elle repose sur une base statique , c'est-à-dire sur l'évolution de la dépense fiscale associée aux seules entreprises bénéficiant déjà du CIR. En d'autres termes, elle se fonde sur un « étrange » postulat d'inefficacité du dispositif en termes d'attractivité.
Au contraire, les mesures proposées feront de la France l'un des pays les plus attractifs du monde d'un point de vue fiscal pour ce qui concerne les activités de R&D . Il est donc probable et même souhaitable que leur adoption se traduise par un développement de ces activités stratégiques sur le territoire national ; c'est même, en grande partie, à cette aune, qu'elles devront être jugées. Le niveau « de croisière » du montant de cette dépense fiscale devrait donc plus vraisemblablement s'établir au sein d'une fourchette de 3,5 à 4,5 milliards d'euros . En tout état de cause, la réforme du CIR doit être considérée comme un pari financier fait par la Nation en faveur de la recherche et du développement, sur lequel il convient de s'interroger au moment de l'examen du présent article.
B. LES DÉPENSES DE RECHERCHE ÉLIGIBLES EN DÉBAT
1. La réforme ne concerne pas la définition des dépenses éligibles
La réforme proposée par le présent article concerne les modalités de calcul du crédit d'impôt recherche ; elle ne propose pas de réviser la liste des dépenses éligibles afin de la simplifier, ce que votre rapporteur général regrette. En effet, faute de simplification sur ce point, il est proposé de faciliter et de multiplier les procédures permettant de garantir l'éligibilité des dépenses de recherche des demandeurs , soit par le raccourcissement du délai de réponse dans le cadre de la procédure de rescrit, soit par l'extension du périmètre du contrôle sur demande. Or, si l'on peut se féliciter de ces améliorations, les chiffres indiquent que ces dispositifs sont peu utilisés.
La liste des dépenses éligibles proposées par le code général des impôts pose deux catégories de problèmes : d'une part, véritable « inventaire à la Prévert », cette liste est constamment modifiée ( cf . infra ), ce qui préjudicie à la clarté et à la sécurité juridique. D'autre part, aussi détaillée qu'elle puisse paraître, elle soulève de nombreuses questions d'interprétation, également source d'insécurité juridique.
2. La question des dépenses de développement expérimental et d'innovation
Les questions récurrentes sur la comptabilisation dans le calcul du crédit d'impôt des dépenses réalisées au titre de réalisation de prototypes ou de pilotes témoignent de l'insuffisante prise en compte de l'innovation dans la définition du crédit d'impôt recherche .
Actuellement, l'administration interprète strictement la possibilité d'intégrer dans le calcul du crédit d'impôt les dépenses liées à des opérations de développement expérimental : selon la documentation fiscale , ces dépenses peuvent être éligibles si « le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle . Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes, et qui présentent un caractère de nouveauté » . Le caractère de nouveauté est donc primordial.
Par conséquent, en sont exclues les dépenses tendant à « améliorer la productivité ou la rentabilité, d'établir des plans de préproduction, de parfaire la régularité du processus de production ou de trouver des débouchés, il ne s'agit plus de recherche » . Ne sont pas considérées comme des opérations de recherche, notamment l'achèvement de la phase expérimentale, le fonctionnement comme une unité normale de production, d'un prototype ou d'une installation-pilote ; les prototypes de validation de conception, les productions à titre d'essai, qui visent la mise en route et l'amélioration de la production, ainsi que le coût des séries produites à titre d'essai ou de « production expérimentale », les frais de mise au point organisationnelle des matériels outillages nécessaires à la production en série. En revanche, les dépenses de design industriel indispensables à la conception d'un prototype peuvent être considérées comme des opérations de recherche-développement.
Si votre rapporteur général estime que les conditions de prise en compte des dépenses liées aux pilotes et prototypes doivent être clarifiées, il n'est pas favorable, à ce jour, à l'ouverture du crédit d'impôt recherche aux dépenses d'innovation : outre un coût considérable , cet élargissement concernerait des dépenses dont l'entreprise peut attendre une rentabilité à court ou moyen terme . Dans cette perspective, le soutien financier public ne serait pas justifié par des défaillances du marché comme cela est le cas pour les dépenses de recherche.
C. UNE SÉCURITÉ JURIDIQUE À RENFORCER
1. Mettre un terme à la réforme permanente
Votre rapporteur général souligne une nouvelle fois que le crédit d'impôt recherche appartient à ces mesures que le législateur modifie en permanence . Objet de deux réformes d'importance en loi de finances initiale pour 2004 puis pour 2006, le CIR a également été modifié par un article de la loi de finances rectificative pour 2004, deux articles de la loi de finances pour 2007, un article de la loi de finances rectificative pour 2006, avant la nouvelle réforme d'importance proposée par le présent article.
Certes, ces réformes successives sont allées dans le sens d'une majoration des avantages en faveur des entreprises. Cependant, il serait temps de stabiliser ce crédit d'impôt, les efforts entrepris pour favoriser son caractère incitatif étant contrebalancés, notamment pour les PME, par sa complexité et sa révision continuelle.
En outre, votre rapporteur général souligne la nécessité de disposer d'évaluations sur l'efficacité de cette dépense fiscale majeure. A cet égard, il observe toutefois qu'aucune évaluation économétrique n'a encore été réalisée quant à l'impact des profonds changements opérés sur le CIR depuis 2004, les résultats portés à la connaissance du Parlement portant sur une période antérieure. Cette situation est d'autant plus dommageable qu'elle contrevient aux dispositions du II de l'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2006, introduite à l'initiative de votre rapporteur général et qui demandait au gouvernement de présenter au Parlement, avant le 1 er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 (introduction de la part en volume).
Dans son commentaire dudit article 91, votre rapporteur général avait également exprimé le souhait qu'à l'avenir, toute modification sensible du CIR soit appuyée d'une évaluation détaillée. Cela n'est malheureusement de nouveau pas le cas, malgré le coût budgétaire très important du dispositif proposé.
2. La révision du délai de reprise sécurisera les entreprises
Votre rapporteur général approuve la réduction du délai de reprise du CIR, abaissé, à l'initiative de l'Assemblée nationale, à 3 ans à compter du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt (au lieu de trois ans à compter du versement du CIR par l'Etat, alors même que celui-ci peut n'intervenir qu'au bout de 4 ans, notamment dans le cas des entreprises déficitaires).
Cette révision répond à la demande de sécurisation des entreprises et semble davantage compatible avec les délais propres à l'innovation que le régime actuel . En outre, elle ne rencontre pas d'opposition de la direction générale des impôts, qui disposera, pour ses contrôles, de 3 ans à compter du moment où elle a connaissance de l'existence de la dette de l'Etat à l'égard du bénéficiaire.
La comptabilisation par l'Etat de sa dette au titre du CIR Voici les éléments que votre rapporteur général a pu obtenir de la direction du budget au sujet de la comptabilisation par l'Etat de sa dette au titre du CIR au cours des différentes étapes du traitement d'un dossier. Il convient, au préalable, de rappeler que le CIR est imputable sur l'impôt (IS ou IR) dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été exposées, après prise en compte des prélèvements non libératoires et autres crédits d'impôt. Le crédit excédentaire non imputé constitue une créance sur l'Etat qui peut être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. La fraction non utilisée à l'expiration de cette période est remboursable. La réception de la déclaration des entreprises (liasse fiscale) n'a aucune incidence comptable. L'éventuelle cession de cette créance par les intéressés n'a pas davantage d'impact pour la comptabilité de l'Etat (seul l'identité du créancier change). Au moment du règlement de cette dette (liquidation du solde (déclaration 2572)) : - en cas de solde positif (somme des acomptes déjà versés inférieure à (IS dû - crédits d'impôt)), n'est enregistré en comptabilité budgétaire que le montant payé, soit l'IS net, CIR et autres crédits d'impôts déduits . On ne peut donc pas isoler le CIR ; - en cas de solde négatif (somme des acomptes déjà versés supérieurs à (IS dû - crédits d'impôt)) et de demande la restitution de l'excédent de versement par l'entreprise, le flux est enregistré en ressources et dépenses d'IS, sans distinction possible du montant de CIR éventuellement imputé et/ou restitué (le décaissement enregistré correspondant à IS brut à payer - acomptes versés - crédits d'impôt divers dont CIR). Enfin, lors des opérations d'inventaire de fin d'année (comptabilité générale de l'Etat), l'ensemble des créances non remboursées, reportables et non prescrites est chiffré pour les opérations d'inventaire. La variation du stock de ces créances est enregistrée dans le compte des « provisions pour autres charges » (en cas de variation positive, enregistrement d'une dotation pour provision ; en cas de variation négative, enregistrement d'une reprise sur provision). |
Source : commission des finances d'après les éléments transmis par la direction du budget
3. Le rescrit fiscal doit être davantage utilisé
Enfin, votre rapporteur général se félicite du raccourcissement de 6 mois à 3 mois du délai de réponse de l'administration s'agissant du rescrit fiscal associé au CIR. Un délai ainsi raccourci laisse un temps de réaction à l'administration tout en semblant plus adapté aux délais, nécessairement raccourcis, liés à la R&D.
Il espère que cette amélioration encouragera les entreprises à utiliser ladite procédure, qui, bien que constituant un excellent outil de sécurisation, paraît trop peu connue des entreprises . En effet, d'après les données qu'a pu obtenir votre rapporteur général, seuls 34 dossiers de rescrits liés au CIR ont été traités, en 2006, par l'administration fiscale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 40- Exonération de fiscalité professionnelle en faveur des jeunes entreprises universitaires
Commentaire : le présent article vise à créer une nouvelle catégorie de jeune entreprise innovante, la jeune entreprise universitaire, dont l'objectif est de faciliter la valorisation des travaux de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur.
I. LE DROIT EXISTANT
La valorisation correspond aux moyens de rendre utilisables ou commercialisables les résultats, les connaissances et les compétences de la recherche publique , afin que la société bénéficie des résultats de celle ci. La valorisation suppose une mise en relation du monde de la recherche et du monde socio-économique qui nécessite d'être organisée. Favoriser la création d'entreprises est une de ces modalités d'organisation, qui a d'ores et déjà fait l'objet de plusieurs mesures.
A. LA VALORISATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE EST INSUFFISANTE EN FRANCE
La valorisation des travaux de recherche reste en France insuffisante, notamment au sein des universités . Cette situation a notamment été mise en avant, en 2006, par le rapport d'information de notre collègue Philippe Adnot à l'occasion d'un contrôle budgétaire et, en 2007, par un rapport conjoint de l'inspection générale des finances (IGF) et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR).
Ainsi, le rapport de notre collègue Philippe Adnot montrait bien comment la pluralité des missions de l'université avait conduit cette dernière à gérer en priorité, ces deux dernières décennies, la « démocratisation » de l'enseignement supérieur, mais aussi des problématiques de plus en plus fortes sur les questions d'emploi et de formation, compte tenu de la montée du chômage. Dès lors, il soulignait que la mission de la valorisation n'avait pas pu constituer une priorité des établissements universitaires et semblait, aujourd'hui encore, avoir du mal à trouver toute sa légitimité à coté des problématiques d'accueil des étudiants et de la qualité de leur formation. Il concluait que les principales difficultés résidaient dans l'organisation de services de valorisation, insuffisamment dotés que ce soit en termes de moyens humains ou financiers.
Le rapport conjoint IGF-IGAENR est également très critique : « En dépit des mesures prises depuis la loi sur l'innovation et la recherche de 1999, la valorisation de la recherche ne progresse pas en France depuis quinze ans (...) Des pans importants de la recherche publique restent à l'écart de la valorisation , en particulier dans les universités et au CNRS. On constate également un retard de la majorité des établissements par rapport à leurs équivalents étrangers les plus avancés. ». Il considère que les principaux freins au développement de la valorisation résultent de causes structurelles telles que l'organisation de la recherche publique française ou l'intensité de la R&D dans les entreprises.
La création d'entreprises est une des modalités de la valorisation des travaux de recherche, mais elle n'est pas la seule (contrats de partenariats, propriété intellectuelle, prestations..). A cet égard, il faut relever que plusieurs dispositions ont déjà été prises pour favoriser et soutenir la création d'entreprises, notamment le statut de jeune entreprise innovante, dont bénéficient les deux tiers des entreprises qui ont été incubées.
B. LE DISPOSITIF DE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
La loi de finances pour 2004 a créé le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI). Ce statut est accordé aux petites ou moyennes entreprises de moins de huit ans qui engagent des dépenses de recherche-développement représentant au moins 15 % de leurs charges. Il leur permet de bénéficier d'un certain nombre d'exonérations fiscales et sociales.
Pour bénéficier du statut de JEI, l'entreprise doit se déclarer, spontanément, à la direction des services fiscaux dont elle dépend. Toutefois, une entreprise qui souhaite s'assurer qu'elle remplit les critères lui permettant d'être qualifiée de jeune entreprise innovante, peut solliciter l'avis de l'administration qui dispose de 4 mois pour répondre à cette demande. A défaut de réponse motivée dans ce délai, un accord est réputé obtenu.
1. Les conditions de qualification
Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante lorsqu'elle répond aux 5 conditions suivantes :
1) être une PME au sens communautaire ;
2) être âgée de moins de 8 ans ;
3) avoir réalisé, à la clôture de chaque exercice au titre duquel elle veut bénéficier du statut de JEI, des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges totales engagées au titre de ce même exercice . Les dépenses de recherche retenues pour l'appréciation du statut de JEI sont définies par renvoi aux dépenses visées aux alinéas a à g de l'article 244 quater B du CGI qui ouvrent droit au crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire sans la veille technologique ;
4) être indépendante. La condition de détention du capital, c'est à dire le respect de la détention de la moitié du capital par certaines personnes, doit être respectée tout au long de l'exercice au titre duquel l'entreprise concernée souhaite bénéficier du statut spécial ;
5) être réellement nouvelle et ne pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité préexistante ou d'une reprise d'une telle activité.
2. Le régime d'exonération
a) Le volet fiscal
Dès lors que l'entreprise satisfait ; à la clôture d'un exercice, aux cinq conditions requises pour être qualifiée de JEI, elle peut bénéficier des allègements d'impôt sur les bénéfices et de l'imposition forfaitaire annuelle. Le tableau ci-dessous récapitule les différentes exonérations. Il convient de noter que les aides fiscales accordées aux entreprises placées sous le régime de la JEI ne peuvent excéder le plafond des aides « de minimis » fixé par la Commission européenne, soit un montant d'impôt de 200.000 euros par période de trente-six mois pour chaque entreprise.
Toutefois, il convient de remarquer que les allègements fiscaux n'ont pas un grand impact budgétaire dans la mesure où ces jeunes entreprises ne font pas beaucoup de bénéfices dans les premières années de leur création.
Le régime d'exonération des JEI
Impôt |
Impôt sur les sociétés |
Imposition forfaitaire annuelle |
Impôts locaux |
Exonération |
L'avantage fiscal consiste en une exonération totale des bénéfices pendant 3 ans, suivie d'une exonération partielle de 50 % pendant deux ans. Le dispositif prévu en faveur des JEI vise à exonérer totalement ou partiellement cinq années de résultats bénéficiaires, qui ne sont pas forcément consécutives. Ces années doivent toutefois être comprises dans la période au titre de laquelle l'entreprise concernée remplit les conditions requises pour être qualifiée de JEI, et notamment celle relative à son âge (article 44 sexies A du code général des impôts) |
L'entreprise bénéficie d'une exonération totale d'imposition forfaitaire annuelle, tout au long de la période au titre de laquelle elle conserve le statut de JEI. L'exonération d'IFA est totale et ne subit aucune réfaction (article 223 nonies A du code général des impôts) |
Sur délibérations des collectivités territoriales, une entreprise qualifiée de jeune entreprise innovante peut bénéficier d'une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 7 ans (article 1466 D du code général des impôts) |
Par ailleurs la JEI bénéficie également du remboursement anticipé du crédit d'impôt recherche , ce qui représente un avantage de trésorerie.
b) Le volet social
L'entreprise qualifiée de JEI est exonérée de cotisations patronales, de sécurité sociale, pour les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projet de recherche-développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés de tests pré-concurrentiels.
L'exonération porte sur les cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, allocations familiales, accident du travail et maladies professionnelles. Elle est totale et non plafonnée .
En revanche, l'exonération ne porte pas sur les cotisations supplémentaires mises à la charge de l'employeur, compte tenu des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Cette exonération est également ouverte aux mandataires sociaux relevant du régime général de sécurité sociale.
L'exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale ne peut se cumuler avec une autre mesure d'exonération de cotisations patronales ou avec une aide de l'Etat à l'emploi.
Le tableau ci-dessous présente l'évolution du nombre de JEI et des effectifs exonérés. Une somme de 115 millions d'euros figure dans le présent projet de loi de finances , au sein du programme « Recherche industrielle » de la mission « Recherche et enseignement supérieur », au titre du remboursement par l'Etat de ces exonérations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
Les jeunes entreprises innovantes
2004 |
2005 |
2006 |
|
Nombre d'entreprises |
1.253 |
1.553 |
1.709 |
Nombre d'établissements |
1.321 |
1.636 |
1.805 |
Effectifs exonérés |
5.856 |
8.210 |
9.644 |
Effectifs salariés |
10.204 |
13.932 |
15.750 |
Source : annexe au projet de loi de finances pour 2008, « Effort financier en faveur des petites et moyennes entreprises »
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le I du présent article conduit à créer une nouvelle branche de qualification de jeune entreprise innovante en modifiant l'article 44 sexies O-A du code général des impôts.
Ces nouvelles dispositions pourront être appliquées aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008 selon le II de cet article.
A. LA JEUNE ENTREPRISE UNIVERSITAIRE EST UNE CATÉGORIE DE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE
La jeune entreprise universitaire est une catégorie de jeune entreprise innovante . Elle partage :
- d'une part, 4 des 5 critères de qualification (être une PME au sens communautaire, être créée depuis moins de huit ans, être indépendante et réellement nouvelle). Seul le critère des dépenses de R&D n'est donc pas considéré comme indispensable dans le cadre du régime proposé ;
- d'autre part, le régime d'allègements fiscaux et de cotisations sociales attaché au statut des JEI.
B. LA JEUNE ENTREPRISE UNIVERSITAIRE ASSOCIE NÉCESSAIREMENT UNE PERSONNE D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le 2° du I du présent article propose d'associer obligatoirement une personne d'un établissement d'enseignement supérieur, public ou privé, délivrant un diplôme à caractère national (article 613-1 du code de l'éducation) ou un diplôme d'ingénieur.
Cette association peut prendre deux formes : la direction de la société ou une détention minimale de 25 % du capital de la société.
Trois catégories de personnes sont concernées :
- les étudiants ;
- les personnes titulaires depuis moins de 5 ans d'un diplôme conférant le garde de master ou d'un doctorat ;
- les personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche . Cette formulation exclut a priori les chercheurs et les ingénieurs d'étude, qui n'occupent pas des fonctions d'enseignement.
C. LA JEUNE ENTREPRISE UNIVERSITAIRE NE SE CARACTÉRISE PAS PAR SON VOLUME DE DÉPENSES DE RECHERCHE MAIS PAR LA VALORISATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE DE L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
Alors que la jeune entreprise innovante se caractérise par le volume de ses dépenses de recherche et développement (au moins 15 % de ses charges totales), la jeune entreprise universitaire « a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche » auxquels la personne de l'établissement d'enseignement supérieur (associé ou dirigeant) a participé au cours de sa scolarité ou dans l'exercice de ses fonctions au sein dudit établissement. La JEU aurait donc, par définition, une intensité en R&D moindre que la JEI actuelle.
Le présent article propose qu 'une convention soit conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur afin de fixer les conditions dans lesquelles est organisée la valorisation. Un décret en Conseil d'Etat devrait néanmoins préalablement préciser le contenu de la convention : nature des travaux de recherche, prestations fournies par l'établissement et rémunération de celui-ci.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général partage l'idée selon laquelle la valorisation des travaux de recherche publique nécessite d'être encouragée et favorisée dans la mesure où elle se trouve au coeur du processus d'innovation qui l'une des garanties de la croissance économique.
Le présent article propose la création de jeunes entreprises universitaires (JEU) afin de favoriser la création d'entreprises au niveau des campus universitaires. Initialement, il était prévu de créer des zones franches universitaires, mais le principe d'un zonage géographique a été abandonné compte tenu des problèmes de mise en oeuvre.
A. UN DISPOSITIF CIBLÉ, MAIS POUVANT ETRE AMÉLIORÉ
Selon les informations transmises à votre commission des finances, la cible prioritaire du dispositif concerne :
- les entreprises incubées, qui ne sont pas en mesure de bénéficier du statut de JEI, soit un tiers des entreprises incubées ;
- ainsi que les entreprises créées par les lauréats du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes , qui ne peuvent pas, elles non, plus bénéficier du statut JEI.
Compte tenu des ces cibles, le coût du dispositif est évalué entre 3 et 5 millions d'euros en 2008, sur la base du coût des exonérations de charges sociales.
Si votre rapporteur général approuve ces objectifs, il remarque toutefois que le dispositif apparaît restrictif à plusieurs égards.
- en premier lieu, la rédaction proposée exclut certains personnels des établissements . La double référence aux « établissement d'enseignement supérieur » et aux « personnels affectés à des activités d'enseignement et de recherche » exclut de fait les chercheurs des organismes de recherche ou les ingénieurs d'étude, qui peuvent être présents au sein des établissements d'enseignement supérieur, notamment dans le cadre des unités mixtes de recherche.
- en deuxième lieu, la référence actuelle aux établissements d'enseignement supérieur qui délivre des diplômes nationaux conduit à écarter un certain nombre d'établissements , tels que les écoles de commerces, les écoles vétérinaires, ou les instituts d'études politiques qui peuvent également être des lieux de recherche. La référence à des établissements qui délivrent des diplômes de mastère ou de doctorat semble être plus opérationnelle.
- en troisième lieu, les conditions de détention de capital de la JEU apparaissent strictes . En effet, lorsque le dirigeant de la JEU n'est pas issu de l'établissement d'enseignement, il est nécessaire qu'une personne issue de l'établissement possède au moins 25 % du capital de la société. Afin d'assouplir cette condition, il pourrait être prévu que ce ratio soit abaissé d'une part, et qu'il puisse être calculé en additionnant les différentes parts détenues par les personnes issues de l'établissement d'enseignement.
Sur l'ensemble de ces sujets, votre rapporteur général vous propose des modifications réunies au sein d'un même amendement.
B. LA VALORISATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE ET LA CRÉATION D'ENTREPRISES NOUVELLES
La création d'entreprises nouvelles est une des voies possibles afin de valoriser les travaux de recherche, elle n'est pas la seule. Ainsi peut-on rappeler la conclusion du rapport d'information précité de notre collègue Philippe Adnot :
« Au vu de l'expérience israélienne, votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité d'encourager systématiquement la création de jeunes entreprises. En effet, la création d'entreprises n'est pas une démarche simple : il s'agit de constituer une équipe dirigeante, de trouver des financements...
Si la création d'entreprises doit rester une possibilité, votre rapporteur spécial souligne que bien souvent il peut être plus intéressant, plus rapide de trouver une entreprise déjà existante prête à reprendre la technologie concernée (...) En s'appuyant sur le tissu économique existant , le transfert de technologie peut être , d'une part, plus efficace car notamment plus rapide et, d'autre part, plus dynamique pour l'ensemble de l'économie en assurant une diffusion de l'innovation dans les PME. Cet aspect dynamique a particulièrement retenu l'attention de votre rapporteur, sensibilisé ces derniers mois quant à la difficulté d'accroître le caractère innovant des PME françaises ».
Votre rapporteur général remarque en outre que le rapport conjoint IGF-IGAENR précité ne propose pas de mesure particulière concernant la création d'entreprise, considérant que l'enjeu n'était pas tant de créer des entreprises que de maintenir celles qui étaient créées et les développer : « La création d'entreprises issues de la recherche publique, autre vecteur de sa valorisation, s'est en revanche révélée particulièrement dynamique depuis 1999, puisque le rythme annuel de créations a été multiplié par plus de trois entre le milieu des années quatre-vingt dix et la période 1999-2002. Mais les résultats sont moins encourageants au regard de la croissance des entreprises créées : moins d'une entreprise en activité sur dix a atteint après quatre ans un niveau de chiffre d'affaires d'un million d'euros ou de vingt salariés, et les grands succès restent rares ».
Compte tenu de ces observations, votre rapporteur général souhaite souligner que l'enjeu de la création d'entreprises nouvelles n'est pas seulement quantitatif mais aussi qualitatif : en facilitant les conditions de création, le risque est, d'une part, de multiplier les projets dont la maturité est insuffisante et, d'autre part, de « biaiser » la décision concernant les moyens de valoriser le projet en question.
En toute hypothèse la création d'un nouveau dispositif fiscal ne résoudra pas le problème des services de valorisation des universités , dont la faiblesse des moyens humains et financiers ne permettent pas actuellement d'accompagner de manière satisfaisante les personnes impliquées dans un projet de valorisation ou susceptibles de l'être.
Enfin, si votre rapporteur général rappelle les réserves de principe de votre commission des finances en matière de niches fiscales, et en particulier son scepticisme initial sur le régime des JEI, il prend acte de ce que la variante de ce régime que constituent les JEU répond à un besoin . Ainsi, il reste à souhaiter, qu'à la complexité supplémentaire résultant du nouveau dispositif, corresponde une valeur ajoutée économique réelle.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 40 bis (nouveau) - Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération des déchets ménagers
Commentaire : à l'initiative de notre collègue député Françoise Hostalier, avec l'avis favorable de sa commission des finances et un avis défavorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté une modification du dispositif de la taxe sur les déchets, qui vise à la rendre applicable aux communes qui ont perçu une aide de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie postérieurement au 1 er juillet 2002.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE DISPOSITIF INITIAL INTRODUIT DANS LA LOI DE FINANCES POUR 2006
Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, et à l'initiative de notre collègue député Jacques Pélissard, l'Assemblée nationale avait adopté un nouvel article 67 bis, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, qui instaurait une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou dans un incinérateur de déchets ménagers .
Cependant, la commission mixte paritaire réunie à l'issue de l'examen par le Sénat avait débouché sur une solution de compromis entre les deux assemblées. Le texte définitivement adopté, devenu l'article 90 de la loi de finances pour 2006 , dispose donc que :
- la taxe est perçue sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur le territoire de la commune, et donc pas uniquement, comme dans le texte issu du Sénat, sur les seuls centres d'enfouissement technique ;
- la commune perçoit la recette, limitée à 3 euros par tonne de déchet ;
- la taxe n'est perçue que sur les centres de stockage installés sur le territoire de la commune à compter du 1 er janvier 2006 , pour en préserver le caractère incitatif.
B. LES MODIFICATIONS OPÉRÉES DANS LA LOI DE FINANCES POUR 2007
A l'initiative de notre collègue député Jacques Pélissard et de sa commission des finances, et avec un avis de sagesse du gouvernement , l'Assemblée nationale a adopté une modification du dispositif de la taxe sur les déchets, qui vise notamment à la rendre applicable quelle que soit la date d'installation du centre de stockage .
Le dispositif prévoyait, en effet, la fin de la condition de date au 1 er janvier 2006 : toutes les communes qui disposent sur leur territoire d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou d'un incinérateur de déchets ménagers auraient eu la faculté d'instaurer la taxe.
Le Sénat avait, sur la proposition du rapporteur général de votre commission des finances, proposé un amendement visant à supprimer intégralement le dispositif de la taxe , afin que la commission mixte paritaire puisse revenir à un texte qui préserverait le caractère incitatif de la taxe.
Finalement, la commission mixe paritaire avait adopté les principales modifications suivantes :
- la possibilité d'instaurer la taxe avait été étendue aux communes qui avaient bénéficié, avant le 1 er juillet 2002, d'une aide versée par l'ADEME en faveur d'une telle installation ou extension. Cette extension visait à répondre aux exigences des communes qui avaient accepté une telle installation notamment en raison des subventions que l'ADEME leur versait et qui se voyaient privées de ce revenu supplémentaire, sans pouvoir par ailleurs instaurer une taxe sur les déchets ;
- le montant maximal de la taxe avait été réduit de 3 euros à 1,5 euro par tonne de déchets.
Il convient de noter que l'ADEME a décidé de rétablir une aide, versée pendant une durée limitée à 5 ans , à compter du 1 er janvier 2003, à la fois pour les nouvelles communes d'accueil, après la date du 1 er juillet 2002, et pour les communes antérieurement bénéficiaires de cette aide.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Françoise Hostalier, avec l'avis favorable de sa commission des finances et l' avis défavorable du gouvernement , l'Assemblée nationale a adopté une modification du dispositif de taxe sur les déchets.
Cette modification vise à étendre la possibilité d'instaurer la taxe sur les déchets à toutes les communes ayant bénéficié d'une aide de l'ADEME .
Elle a pour conséquence d'étendre le dispositif de la taxe aux communes ayant bénéficié de l'aide rétablie par l'ADEME, à partir du 1 er janvier 2003 . Celles ayant bénéficié de l'aide de l'ADEME avant le 1 er juillet 2002 pouvaient déjà instaurer la taxe sur les déchets.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général tient à signaler que le présent article est dénué de justifications solides .
En effet, il étend la possibilité d'instaurer la taxe sur les déchets aux communes qui ont bénéficié d'une aide de l'ADEME postérieurement au 1 er juillet 2002. Or, lorsque ces communes ont accepté l'installation sur leur territoire des centres de traitement, elles savaient que l'aide qu'elles percevaient de l'ADEME ne leur serait versée que pendant cinq ans . Elles ne peuvent donc pas prétendre avoir été lésées puisque l'arrêt de l'aide était prévu.
Cela les distingue des communes ayant bénéficié d'une aide de l'ADEME avant le 1 er juillet 2002, puisque celles-ci avaient vu l'aide dont elles bénéficiaient s'arrêter brusquement. Cette considération avait justifié l'extension, en 2007, du dispositif de la taxe à ces communes. La situation est donc totalement différente pour les communes auxquelles l'article prévoit d'étendre le dispositif .
De plus, la mise en oeuvre de ce dispositif serait complexe puisqu'elle impliquerait de déterminer, au cas par cas, les communes ayant ou non bénéficié de subventions de l'ADEME.
Par ailleurs, votre rapporteur général réitère, sur le présent rticle, les remarques qu'il avait formulées l'année dernière.
En premier lieu, si l'on permet à la commune, siège d'une installation de traitement, de redéfinir, au sein d'une intercommunalité qui fonctionne, les conditions dans lesquelles les avantages et les inconvénients sont répartis, on remet en cause l'équilibre de ces intercommunalités , qui existent et qui exercent leurs responsabilités. Ainsi, s'il est légitime de faciliter de nouvelles opérations par l'instauration d'une taxe incitative, il faut éviter de déstabiliser des montages existants , qui ont leurs mérites.
Par ailleurs, les communes qui accueillent de telles installations bénéficient déjà de recettes supplémentaires de taxe professionnelle . L'ajout à cette taxe d'une taxe sur les déchets n'est donc pas nécessaire. En outre, cette taxe sera nécessairement répercutée sur les contribuables , qui devront ainsi subir une nouvelle augmentation de leurs impôts.
Enfin, la commune d'accueil du centre de traitement, qui seule dispose de la capacité d'instituer et de percevoir la taxe, ferait de facto peser une charge nouvelle sur les communes environnantes, au travers des contrats qui les lient aux entreprises de traitement des déchets. Il convient, en outre, de rappeler que les installations de traitement sont en général construites et gérées par des intercommunalités et qu'une taxe au profit de la seule commune siège est contraire au principe de solidarité intercommunale.
Pour ces raisons, votre commission vous propose un amendement qui revient au compromis adopté l'année dernière en CMP, et qui supprime donc le présent article adopté par l'Assemblée nationale .
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article .
ARTICLE 40 ter (nouveau)- Exonération de taxe sur les salaires des régies locales personnalisées
Commentaire : le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, et Marie-Hélène des Esgaulx. Il vise à étendre aux régies personnalisées des collectivités territoriales l'exonération de taxe sur les salaires dont ces dernières bénéficient.
I. LES REDEVABLES DE LA TAXE SUR LES SALAIRES
Conformément aux articles 231 et suivants du code général des impôts (CGI), la taxe sur les salaires est due par toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales, publiques ou privées , domiciliées ou établies en France, qui paient des rémunérations, à l'exception :
- des employeurs assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires ;
- de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de certains organismes limitativement énumérés par la loi : les services départementaux de lutte contre l'incendie, les centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités territoriales, le centre de formation des personnels communaux, les caisses des écoles et certains établissements d'enseignement supérieur.
En ce qui concerne les collectivités territoriales, l'exonération bénéficie à l'ensemble des services publics locaux dénués de personnalité morale , c'est-à-dire gérés en régie stricto sensu ou sous la forme de régies dites « autonomes » (seulement dotées d'une autonomie financière, à travers un budget spécifique), dans la mesure où ces services ne sont pas distincts, juridiquement, de leur collectivité de rattachement.
De la sorte, concrètement, la taxe sur les salaires pèse essentiellement sur les établissements bancaires et financiers, les compagnies d'assurance, certaines professions libérales (médicales et paramédicales), les organismes de retraite et de prévoyance, les associations, les établissements de santé, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles ainsi que les employeurs agricoles. Les problèmes posés par cette taxe ont notamment fait l'objet en 2001 d'un rapport d'information de notre collège Alain Lambert, qui garde toute son actualité.
Le régime de la taxe sur les salaires : quelques rappels supplémentaires Il convient de noter que la base de la taxe sur les salaires est alignée sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en dehors d'exonérations spécifiques. La taxe comporte trois taux : - un taux normal, de 4,25 % ; - un premier taux majoré, de 8,50 % (soit un doublement du taux normal), s'appliquant à la fraction des rémunérations individuelles annuelles comprise entre 7.156 euros et 14.295 euros ; - un second taux majoré, de 13,60 % (soit une majoration de 9,35 % du taux normal), s'appliquant à la fraction des rémunérations individuelles annuelles excédant 14.295 euros. Les 95 % du produit de la taxe sur les salaires, soit 9,57 milliards d'euros, se trouvent affectés, depuis 2006, à divers organismes de la Sécurité sociale, afin de financer les allègements généraux de cotisations sociales. Consécutivement à cette affectation, les recettes de l'Etat au titre de cette taxe se sont établies à 525 millions d'euros en 2006. Dans la mesure où il sera procédé, en loi de finances rectificative pour 2007 , à un ajustement du « panier fiscal » ainsi affecté aux organismes de sécurité sociale, l'intégralité du produit de la taxe sera versée aux organismes de sécurité sociale . Source : annexe évaluation « voies et moyens » au projet loi de finances pour 2008 |
II. L'EXONÉRATION PROPOSÉE POUR LES RÉGIES PERSONNALISÉES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale , avec l' avis favorable du gouvernement , à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, et Marie-Hélène des Esgaulx .
Il tend à modifier l'article 231, précité, du CGI, afin d' exonérer de taxe sur les salaires les régies dites « personnalisées » des collectivités territoriales .
En effet, alors que ces dernières bénéficient, comme on l'a rappelé, d'une exonération de la taxe, les services publics locaux dotés d'une personnalité morale, en revanche, en sont redevables, conformément au régime en vigueur, dès lors qu'ils ne sont pas assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La mesure proposée par le présent article s'appuie sur un argument juridique : la régie personnalisée reste un mode de gestion publique directe, par opposition à la gestion dite « déléguée » . A l'instar des services organisés en régie au sens strict ou sous la forme de régies autonomes, la régie personnalisée locale est constituée par délibération d'une collectivité territoriale et dirigée par celle-ci. Il en va différemment dans le cas, notamment, des régies dites « intéressées », qui s'appuient sur le concours d'un prestataire privé, ainsi a fortiori que dans le cas d'une gérance, d'un affermage ou d'une concession : tous ces modes de gestion, eux, reposent sur un fondement conventionnel, négocié avec un tiers.
De la sorte, si la personnalité morale des régies personnalisées est destinée à permettre aux services ainsi organisés une plus grande souplesse de gestion, la proximité de ces régies avec la collectivité publique à l'origine de leur constitution reste particulièrement étroite. La personnalité morale, en l'occurrence, s'analyse plus que jamais comme une fiction juridique. De ce point de vue, l'extension de l'exonération de la taxe sur les salaires aux régies locales personnalisées est fidèle à l'esprit de l'exonération existante en faveur des collectivités territoriales .
Cependant, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence entre modes d'exploitation du service public , selon que celui-ci se trouve exercé en régie ou par délégation, votre rapporteur général vous propose un amendement au présent article. Cet amendement vise à limiter aux seuls services publics locaux administratifs le bénéfice de la mesure d'exonération proposée, en excluant les services à caractère industriel et commercial. Par exemple, les régies municipales de distribution de gaz ou d'électricité se présentent souvent comme de véritables entreprises.
Par ailleurs, votre rapporteur général n'a pas obtenu de chiffrage du coût, en termes de moindres recettes fiscales, induit par le présent article. Ce coût, toutefois, devrait rester modeste pour le budget de l'Etat, d'autant plus que l'amendement précité serait adopté, alors que le présent article bénéficiera sans doute appréciablement aux collectivités territoriales, notamment aux communes, à travers leurs régies personnalisées.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 40 quater (nouveau)- Prolongation du « privilège » des bouilleurs de cru
Commentaire : le présent article vise à prolonger de 5 ans l'allocation en franchise de droits et taxes sur les alcools au profit de certains bouilleurs de cru
I. LE DROIT EXISTANT
A. UN PRIVILÈGE ANCIEN
Le régime des bouilleurs de cru est défini à l'article 315 du CGI . En bénéficient « les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte » . L'article précise qu'est également admise sous ce régime « la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales ».
Selon la loi du 28 février 1923, les bouilleurs de cru bénéficiaient d'une allocation en franchise de droits et taxes sur les alcools pour 10 litres d'alcool pur par an. Cette allocation est communément appelée « privilège des bouilleurs de cru ».
Dans le but de lutter contre l'alcoolisme, l'allocation en franchise a été supprimée par l'ordonnance n° 60-907 du 30 août 1960 . Ont néanmoins été autorisées à en bénéficier , à titre personnel et sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960 et les militaires remplissant les mêmes conditions qui n'avaient pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne .
B. LA RÉFORME DE 2002
Les avantages fiscaux liés au régime des bouilleurs de cru ont été réformés par l'article 107 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Cette réforme avait pour objet :
1) d'instaurer une réduction de 50 % du droit de consommation sur les alcools visé à l'article 403 du CGI , dans la limite de 10 litres d'alcool pur ;
2) en contrepartie, de supprimer au 1 er janvier 2008 l'allocation en franchise subsistant au profit des personnes non visées par l'ordonnance de 1960.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
A l'approche de l'échéance de suppression de l'allocation en franchise, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis de la commission et du gouvernement , un amendement de notre collègue député Jean Launay, reportant au 1 er janvier 2013 cette suppression.
Au cours des débats, notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, a vu dans l'amendement une illustration de la supplique « Encore un instant, Monsieur le bourreau ! » et jugé qu'il était temps de mettre un terme au « long feuilleton des bouilleurs de cru ».
Le gouvernement a, pour sa part, fait valoir qu'une remise en cause de l'échéance votée par le Parlement en 2002 aurait une valeur symbolique fortement négative à l'heure où de difficiles réformes doivent être accomplies au détriment de certains intérêts catégoriels.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général juge raisonnable la prolongation proposée par le présent article, eu égard au faible nombre des producteurs concernés, qui sont souvent, de surcroît, des personnes âgées aux revenus modestes.
Par ailleurs, la pratique des bouilleurs de cru présente un intérêt paysager , en ce qu'elle permet l'entretien des vergers, et culturel , en ce qu'elle apporte un témoignage précieux sur certains modes de vie ruraux en voie d'extinction.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 40 quinquies (nouveau)- Suppression de l'impôt sur les opérations de bourse et imposition à 18 % des plus-values de cessions de valeurs mobilières
Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale, tend à supprimer l'impôt sur les opérations de bourse (IOB) à compter de 2009 et à relever de 16 % à 18 % le taux d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, et Yves Censi, propose deux mesures importantes :
- la suppression, par les I et II, de l'impôt sur les opérations de bourse (IOB), prévu par les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts. Cet impôt est dû sur les opérations réalisées par un intermédiaire financier établi en France et portant sur certaines valeurs françaises ou étrangères, quel que soit le lieu de réalisation de la transaction.
Sa suppression est motivée par le caractère fortement discriminatoire de cet impôt - supprimé dans la plupart des autres places financières - dans un contexte de dématérialisation des ordres et d'intensification de la concurrence entre places de marché , en particulier depuis l'entrée en vigueur, le 1 er novembre 2007, de la directive sur les marchés d'instruments financiers (« directive MIF »). Les intermédiaires français subissent ainsi d'importantes distorsions de concurrence par rapport à leurs homologues exerçant depuis des places étrangères, en particulier Londres. Un tel facteur de délocalisation des transactions conduit à des prévisions surestimées et « en trompe-l'oeil » du rendement budgétaire de cet impôt (260 millions d'euros en 2008) ;
- afin de garantir que la suppression de cet impôt ne dégrade pas le solde budgétaire à compter de 2009, le III du présent article relève de 16 % à 18 % le taux d'imposition des plus-values résultant de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux , prévu par le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts . Il contribue ainsi à aligner ce taux sur celui des prélèvements forfaitaires libératoires applicables aux revenus de capitaux mobiliers et aux produits de placements à revenu fixe, résultant de l'article 6 du présent projet de loi de finances.
Le IV précise que l'impact budgétaire de ces dispositions a lieu en 2009 : la suppression de l'IOB s'applique ainsi aux opérations d'achat et de vente réalisées à compter du 1 er janvier 2009, et le relèvement du taux d'imposition aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2008 (soit un rendement budgétaire sur l'exercice 2009).
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve pleinement ces dispositions, en particulier la suppression de l'IOB, déjà adoptée par le Sénat en première partie du présent projet de loi de finances, à l'article 6 bis A. Avec l'avis favorable du gouvernement, le Sénat a cependant considéré, compte tenu de l'entrée en vigueur de la directive MIF et considérant l'augmentation des flux de transactions sur le marché Euronext Paris réalisés depuis des places étrangères, que cette suppression avait vocation à entrer en vigueur dès 2008 (cf. le commentaire de l'article additionnel après l'article 6, page 61 du Tome II du rapport de votre commission des finances sur le présent projet loi de finances).
Il apparaît ainsi nécessaire d'introduire un amendement de coordination avec les votes du Sénat intervenus en première partie.
Votre rapporteur général vous propose donc de supprimer, dans le présent article, la disposition relative à la suppression de l'IOB, mais de maintenir l'application du relèvement à 18 % du taux d'imposition aux cessions de valeurs mobilières réalisées à compter du 1 er janvier 2008, soit un impact budgétaire en 2009. Cette seconde mesure a bien vocation à rester en seconde partie du projet de loi de finances.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 40 quinquies (nouveau)- Relèvement du seuil au-delà duquel les cessions de valeurs mobilières font l'objet d'une taxation au régime des plus-values
Commentaire : le présent article additionnel relève de 20.000 à 25.000 euros le seuil au-delà duquel les cessions de valeurs mobilières font l'objet d'une taxation au régime des plus-values.
I. LE DROIT EXISTANT
Selon les dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, les gains nets retirés des cessions de valeurs mobilières sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsque le montant annuel des cessions ne dépasse pas un certain montant apprécié par foyer fiscal.
Le seuil d'exonération des plus-values de cessions de valeurs mobilières a évolué de manière contrastée.
L'article 6 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux avait fixé ledit seuil à 22.867 euros (150.000 francs). Ce chiffre était révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ainsi, le seuil d'exonération a progressé régulièrement jusqu'en 1995, où il s'élevait à 52.259 euros (342.800 francs).
L'article 71 de la loi de finances pour 1996 a mis un terme à cette indexation et a fixé le seuil au delà duquel les plus-values réalisées sont imposables à 30.492 euros (200.000 francs). Ce dernier seuil a ensuite été abaissé par paliers successifs jusqu'à 7.650 euros (50.000 francs).
L'article 94 de la loi de finances pour 2000 a fusionné, à compter du 1 er janvier 2000, les différents régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers en un dispositif unique décrit à l'article 150-0 A du code général des impôts.
A l'initiative de votre rapporteur général, le seuil a été porté à 15.000 euros par l'article 10 de la loi de finances pour 2003, puis à 20.000 euros, pour l'imposition des revenus 2007, par l'article 61 de la loi de finances pour 2007, toujours à son initiative.
En ce qui concerne l'imposition des revenus des années ultérieures, l'article 61 précité prévoit que ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année.
Cette disposition, qui bénéficie à environ 2,3 millions de ménages, représente un coût annuel pour le budget de l'Etat de 120 millions d'euros.
Au-delà du seuil de cession, l'imposition est établie selon un taux forfaitaire de 16 %, auquel il faut rajouter les prélèvements sociaux de 11 %. Le taux global s'élève donc à 27 %.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le seuil d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières présente trois inconvénients :
- la méthode de calcul du seuil apparaît inadaptée. Elle prend en compte le montant des cessions et non le montant des plus-values réalisées. Or, la plus-value réalisée sous le seuil de 20.000 euros peut fortement varier en fonction de la nature des titres et de la durée de détention de ceux-ci. Pour cette raison, l'article 150-0 D bis du code général des impôts, introduit par l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005, a prévu un abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la cinquième pour les cessions de valeurs mobilières ;
- le dispositif actuel crée un fort effet de seuil puisque la cession de plus de 20.000 euros de titres entraîne la taxation de l'ensemble des plus-values ;
- enfin, et surtout, son montant, même s'il est désormais actualisé en fonction de l'inflation, est limité par rapport à celui existant avant 1996 et doit être apprécié au regard des fluctuations actuelles sur le marché « actions », liées à la crise américaine dite des « subprimes », qui peuvent obliger certaines épargnants à des arbitrages dans leur portefeuille et à faire tourner ainsi le « compteur des cessions ».
Dans cette perspective, votre rapporteur général vous propose un amendement portant article additionnel visant à relever le seuil de cession en deçà duquel les contribuables sont exonérés d'impôt sur le revenu au titre des plus-values de 20.000 euros à 25.000 euros. Le relèvement de ce seuil serait applicable à compter de l'imposition des revenus de 2008. Il aurait un impact sur les finances publiques de l'ordre de 15 millions d'euros.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 40 sexies (nouveau)- Exonération de
taxe professionnelle
des établissements de cinéma d'art et
d'essai
Commentaire : le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative, d'une part, de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, et Jérôme Cahuzac et, d'autre part, celle de nos collègues députés Alain Rousset, et plusieurs de ses collègues et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Il vise à relever à 7.500, contre 5.000 actuellement, le seuil d'entrées hebdomadaires en deçà duquel les établissements de cinéma d'art et essai peuvent être exonérés par les collectivités territoriales, en tout ou partie, de taxe professionnelle.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 1464 A du code général des impôts (CGI) confère aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d'une fiscalité propre la faculté d'exonérer de taxe professionnelle certaines entreprises de spectacle. Le cas échéant, la perte de recettes engendrée par cette exonération est supportée par la collectivité qui l'a décidée , sans compensation par l'Etat.
En premier lieu, l'exonération peut être instituée jusqu'à 100 % en faveur de certaines entreprises de spectacles vivants . La mesure peut bénéficier à une ou plusieurs des catégories suivantes :
a) les théâtres nationaux ;
b) les autres théâtres fixes ;
c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;
e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques, « à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ».
En second lieu, l'exonération peut être instituée au bénéfice des établissements de spectacles cinématographiques :
- jusqu'à 100 % , en faveur des établissements cinéma qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 5.000 entrées et font l'objet d'un classement « art et essai » au titre de l'année de référence ;
- dans la limite de 66 % , en faveur des établissements de cinéma situés dans les communes de moins de 100.000 habitants et qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2.000 entrées ;
- enfin, dans la limite de 33 % , en faveur des autres établissements de cinéma.
Toutefois, ces exonérations ne peuvent bénéficier aux entreprises de spectacle vivant qui donnent des représentations à caractère pornographique, ni aux établissements de cinéma spécialisés dans la projection de films de même type.
En tout état de cause, la délibération de la collectivité territoriale ou de l'EPCI prévoyant l'exonération doit être adoptée dans les conditions fixées par l'article 1639 A bis du CGI. Elle doit être ainsi :
- adoptée avant le 1 er octobre de l'année précédent l'exercice d'application de l'exonération décidée ;
- notifiée aux services fiscaux, au plus tard quinze jours après cette date limite.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale , avec l' avis favorable du gouvernement , sur l'initiative, d'une part, de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, et Jérôme Cahuzac et, d'autre part, celle de nos collègues députés Alain Rousset, plusieurs de ses collègues et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche .
Il tend à modifier l'article 1464 A, précité, du CGI, afin de relever à 7.500 entrées hebdomadaires, contre 5.000 actuellement, le seuil en deçà duquel les établissements de cinéma classés « art et essai » peuvent être exonérés jusqu'à 100 % , par les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre, de la taxe professionnelle dont ils seraient normalement redevables. En d'autres termes, il s'agit pour les collectivités territoriales d'une extension de leur faculté d'exonérer de la taxe professionnelle, en tout ou partie, les cinémas d'art et d'essai.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances, en ce qui concerne les allègements d'impôts locaux, a défini une « doctrine » , constante, à partir de laquelle elle apprécie l'opportunité des propositions sur lesquelles elle doit se prononcer, en particulier lorsque celles-ci procèdent de l'initiative parlementaire. Les deux principes fondamentaux qu'elle retient en la matière sont les suivants :
- d'une part, l'exigence que la décision d'allègement (qu'il s'agisse d'un dégrèvement, d'un abattement ou d'une exonération) soit prise par les collectivités territoriales qui perçoivent les impôts correspondants , afin que ces collectivités conservent la maîtrise de l'assiette de leur fiscalité ;
- d'autre part, l'exigence que la gestion et le coût de cette mesure , en termes de moindres recettes, soient supportés par la collectivité elle-même qui l'a adoptée , afin de préserver la pleine responsabilité décisionnelle de cette collectivité. Votre commission des finances veille notamment à ce que ce coût ne soit pas mis à la charge de l'Etat.
Votre rapporteur général constate que le présent article, qui poursuit un louable but de renforcement du soutien aux exploitants de salles de cinéma d'art et d'essai, et partant à la diffusion des films du genre , répond à cette double exigence . En effet, l'extension d'exonération de taxe professionnelle proposée au bénéfice des établissements de cinéma d'art et d'essai relève bien d'une faculté offerte à la décision des collectivités territoriales, et le coût d'une semblable décision, le cas échéant, devrait être supporté par les collectivités l'ayant prise.
Au reste, cette mesure devrait ne représenter qu'une perte de recettes minime pour les collectivités qui décideraient de la mettre en oeuvre. Elle se borne à relever, de moitié, le seuil d'application d'une faculté d'exonération déjà existante, et elle a été présentée à l'Assemblée nationale comme ne concernant potentiellement, au total, qu'une dizaine d'établissements de cinéma.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 40 septies (nouveau)- Actualisation des valeurs locatives cadastrales
Commentaire : le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, Michel Bouvard, Marc Laffineur et Jérôme Cahuzac. Il fixe les coefficients de revalorisation des valeurs locatives cadastrales, pour 2008, à 1,016, soit un niveau correspondant à l'hypothèse d'inflation retenue par le présent projet de loi de finances.
I. LA DÉTERMINATION DES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES
La valeur locative cadastrale, qui sert de base aux impôts directs locaux, est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif de 1970 pour les propriétés bâties et de celui de 1961 pour les propriétés non bâties . Pour tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution des loyers, les articles 1516 et 1518 du code général des impôts (CGI) prévoient :
- chaque année, une revalorisation ;
- tous les trois ans, une actualisation ;
- tous les six ans, une révision générale.
Or aucune révision générale effective des valeurs locatives n'est intervenue depuis 1970 (la précédente révision générale, signe de l'extrême difficulté de l'exercice, remontait à 1943), et leur dernière actualisation remonte à 1980 . Depuis 1981, les valeurs sont seulement revalorisées, chaque année , en loi de finances.
A. L'ABSENCE DE RÉVISION GÉNÉRALE
La dernière tentative de révision générale des valeurs locatives cadastrales a été engagée par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990. En application de ce texte, un travail d'ampleur a été mené, achevé en juin 1992 : l'évaluation des propriétés bâties a concerné quelque 35 millions de locaux. Cependant, alors qu'il était prévu qu'une loi ultérieure, en vue d'une application au 1 er janvier 1993, fixerait les modalités d'incorporation dans les rôles des bases ainsi révisées, cette mise en application s'est trouvée repoussée.
En effet, il a été tenu compte que l'application de la révision, suivant les travaux de simulation réalisés, conduirait à d'importants transferts de charges entre les collectivités territoriales et, au sein de chaque collectivité, entre les contribuables . Pour ces derniers, les transferts seraient d'autant plus importants que les normes de confort et le marché immobilier se sont profondément transformés au cours des trente dernières années.
B. UNE ACTUALISATION AU 1 ER JANVIER 1978
La dernière actualisation des valeurs locatives cadastrales a été fixée à compter du 1 er janvier 1980, la date de référence retenue pour cette actualisation étant le 1 er janvier 1978.
De la sorte, depuis 1980, c'est la valeur locative actualisée au 1 er janvier 1978 qui est retenue pour les impositions directes locales.
C. UNE REVALORISATION FONDÉE SUR L'INFLATION DEPUIS 2005
Si, depuis 1981, les valeurs locatives cadastrales sont revalorisées, chaque année en loi de finances, les critères utilisés à cette fin peuvent varier d'un exercice à l'autre. Certes, l'article 1518 bis du CGI prévoit que « les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers ». Cependant, cet article imposant seulement de « tenir compte » des variations des loyers, selon une interprétation constante de cette disposition, rien n'empêche de fixer des coefficients reposant sur d'autres critères. Ainsi, dans le cas des propriétés non bâties, il est arrivé que soit retenue la moyenne pondérée des indices départementaux de fermage. Depuis 2005, la revalorisation annuelle correspond à l'inflation .
En pratique, sur la période 1980-2007, comme l'illustre le graphique ci-après, on observe que :
- les valeurs locatives cadastrales des propriétés bâties autres que les établissements industriels ont augmenté plus rapidement que l'inflation dans la première moitié des années 1980, puis ont évolué à un rythme analogue ;
- les valeurs locatives cadastrales des établissements industriels et des propriétés non bâties ont stagné du milieu des années 1980 à la fin des années 1990, avant d'augmenter ensuite à un rythme légèrement inférieur à celui de l'inflation.
Revalorisation des valeurs locatives cadastrales et inflation
(1980=100)
Sources : Insee, direction générale des impôts
II. LA REVALORISATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
L'actualisation des valeurs locatives cadastrales est traditionnellement réalisée par voie d'amendement au projet de loi de finances initiale pour l'année n ou au projet de loi de finances rectificative de l'année n - 1 . Le présent article ne déroge pas à cet usage : il a été introduit par l'Assemblée nationale , avec l'avis de « sagesse » du gouvernement, à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, Michel Bouvard, Marc Laffineur et Jérôme Cahuzac .
Il propose d'ajouter un alinéa à l'article 1518 bis , précité, du CGI, afin de fixer les coefficients de revalorisation des valeurs locatives, pour l'année 2008, à 1,016 . Cette revalorisation concerne à la fois les propriétés non bâties, les immeubles industriels et l'ensemble des autres propriétés bâties.
Comme l'année dernière, le coefficient de revalorisation ainsi proposé correspond à l'hypothèse d'inflation retenue par le présent projet de loi de finances , au niveau de 1,6 %.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article constitue un exercice « classique » des projets de loi de finances. Il convient d'approuver la revalorisation des valeurs locatives cadastrales qu'il propose. Celle-ci, en particulier, en augmentant les bases d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières, devrait permettre aux collectivités territoriales de limiter l'augmentation de leurs taux d'imposition en 2008, le niveau de leurs recettes de 2007 étant préservé.
Il faut en effet rappeler que la hausse du produit de la fiscalité directe locale est le résultat d'un effet « taux », ceux que décident les collectivités, et d'un effet « bases », qui résulte notamment des revalorisations décidées chaque année en loi de finances.
Cependant, votre rapporteur général observe que les revalorisations annuelles des valeurs locatives restent des ajustements de portée limitée. Aussi, l'évolution de ces valeurs ne prend pas pleinement en compte, aujourd'hui, l'évolution réelle du marché des loyers - évolution, de nature hétérogène, qu'elle est pourtant censée refléter. De fait, la préservation de la légitimité de l'imposition locale implique, à moyen terme, une révision des valeurs locatives qui lui servent de bases.
La nécessité de cette réforme est reconnue depuis longtemps, la révision étant préconisée par de nombreux rapports et, notamment, par votre commission des finances. Des modalités concrètes de révision viennent d'être proposées par le Président de la République , le 20 novembre dernier, à l'occasion du 90 e Congrès des maires et présidents de communautés de France. Les opérations pourraient ainsi être laissées à l'initiative des communes, en accord avec les services fiscaux, la réactualisation des bases se faisant progressivement, à l'occasion de chaque changement de propriétaire .
Cette révision « au fil de l'eau » requerrait sans doute dix ou quinze ans pour aboutir, mais elle aurait par nature l' avantage d'éviter les effets massifs et brutaux de transferts de charges , notamment entre contribuables, qui ont jusqu'à présent conduit à reporter sine die la réforme.
Extrait du discours de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, au 90 ème Congrès des maires et présidents de communautés de France, le 20 novembre 2007 « Je voudrais dire un mot d'une question très difficile, et faire une proposition. [...] c'est la question de la réactualisation des bases de la fiscalité locale. [...] On en parle depuis 1991 [...] Tous les rapports ont été commandés, alors je propose qu'on fasse l'actualisation des bases parce que le statu quo indéfini qui conduit à un écart croissant entre les bases d'imposition et la réalité économique ne peut pas durer. « Je propose que l'on cesse d'attendre sans rien faire et que l'on procède à la réactualisation des bases à l'occasion de chaque changement de propriétaire. Au lieu de faire comme toujours en France : soit on ne fait rien, soit on fait tout ! Et au moment où on fait tout, aïe aïe aïe ! « Je propose que vous les maires, en accord avec les services fiscaux, vous fassiez l'actualisation des bases à chaque fois qu'il y a un changement de propriétaire. Et il vaut mieux prendre une dizaine d'années ou une quinzaine d'années pour faire l'actualisation des bases progressivement, plutôt que de se retrouver soit avec l'immobilisme, soit avec la brutalité. « Et avec cela, je demande à l'association des maires de France, si elle le veut bien, d'y travailler et d'y réfléchir. Vous aurez une augmentation de votre assiette, donc une augmentation de vos ressources, sans brutalité et sans conséquences politiques trop lourdes. Comme je le propose à tous les maires, on ne peut pas m'accuser de le faire au service d'un camp contre les autres. » Source : Présidence de la République |
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 40 octies (nouveau)- Prélèvement des EPCI à taxe professionnelle unique au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle lors de transferts d'entreprises
Commentaire : le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, et Jean-Pierre Balligand. Dans le cas d'un transfert d'entreprise entre deux communes d'un même EPCI à taxe professionnelle unique, il vise à prendre en compte la population de la commune de départ de l'entreprise pour déterminer le prélèvement (« écrêtement ») effectué sur l'EPCI au bénéfice du fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
I. LE DROIT EXISTANT
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ont été créés par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, en même temps que la taxe professionnelle elle-même. En effet, l'inégale répartition des bases de cette taxe sur le territoire constitue la première cause d'inégalité de richesse entre les collectivités territoriales.
L'article 1648 A du code général des impôts (CGI) organise le régime des prélèvements au bénéfice des FDPTP. Ce régime permet une péréquation de type « horizontal » des ressources provenant des bases, imposables à la taxe professionnelle, d'entreprises d'une particulière importance (« établissement exceptionnels »).
Conformément au paragraphe I de l'article 1648 A précité, lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un FDPTP, un prélèvement égal au produit du montant des bases « excédentaires » par le taux en vigueur dans la commune. Ce prélèvement est usuellement désigné sous le nom d'« écrêtement ».
Suivant le paragraphe I ter du même article 1648 A, les bases des EPCI appliquant le régime de la taxe professionnelle de zone, celles des EPCI à taxe professionnelle unique (TPU) et celles des EPCI à fiscalité additionnelle sont écrêtées dans les mêmes conditions. Ainsi, en particulier, le 2 a du paragraphe I ter précité prévoit que le prélèvement des EPCI à TPU au bénéfice des FDPTP intervient lorsque les bases d'imposition d'une entreprise, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle elle se trouve, excèdent à hauteur de deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant . La fraction excédant cette moyenne est écrêtée, et le produit de taxe professionnelle correspondant est versé au FDPTP.
Cependant, en vertu du 2 b du même paragraphe I ter de l'article 1648 A, un mécanisme particulier d'alimentation des FDPTP existe en ce qui concerne les communautés d'agglomération et les communautés urbaines à taxe professionnelle unique (TPU), ainsi que les communautés de communes issues de districts créés avant le 8 février 1992 et ayant opté pour la TPU à compter de 2002. Ces EPCI ne font pas l'objet de l'écrêtement précité : dans leur cas, le montant du prélèvement au titre du FDPTP correspond à la somme des écrêtements des communes regroupées pratiqués l'année précédant le passage à la TPU.
Ce prélèvement spécifique obéit à des règles particulières d'évolution :
- d'une part, le prélèvement évolue à la baisse dans la même proportion que la baisse du produit de taxe professionnelle des établissements exceptionnels par rapport à l'année précédant le passage de l'EPCI à la TPU. Mais, dès lors que le produit de taxe professionnelle de ces établissements devient supérieur l'année suivante, cette réduction est supprimée ;
- d'autre part, le prélèvement évolue à la hausse dans la même proportion que la dotation globale de fonctionnement (DGF) lorsque l'augmentation des bases de taxe professionnelle des établissements exceptionnels est plus rapide que l'évolution de cette DGF. A l'inverse, si l'augmentation des bases de taxe professionnelle de ces établissements s'avère moins rapide que celle de la DGF, le prélèvement n'évolue pas. Les EPCI en cause, de la sorte, bénéficient de tout le dynamisme de leurs bases de taxe professionnelle .
En principe, ce régime spécifique favorise le développement de la péréquation dans le cadre intercommunal, par préférence à la péréquation dans le cadre départemental. Cependant, un accroissement volontaire du prélèvement au titre du FDPTP reste toujours possible : il suppose des délibérations concordantes de l'EPCI et du conseil général ou des conseils généraux concernés.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale , avec l' avis favorable du gouvernement , à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, et Jean-Pierre Balligand . Il tend à modifier le 2 a , précité, du paragraphe I ter de l'article 1648 A du CGI, afin d'introduire une exception au régime précité de l'écrêtement au titre des FDPTP supportés par les EPCI à TPU. Cette mesure ne concerne donc pas les communautés d'agglomération ou les communautés urbaines à TPU, ni les communautés de communes issues de districts créés avant le 8 février 1992 et ayant opté pour la TPU à compter de 2002, pour lesquelles, comme on l'a rappelé, un mécanisme de prélèvement particulier a été mis en place.
Suivant le dispositif proposé, il n'y aurait pas lieu à écrêtement dans le cas d'un transfert d'entreprise entre deux communes du périmètre d'un même EPCI à TPU (transfert « interne »), si les bases d'imposition de l'entreprise divisées par le nombre d'habitants n'excédaient pas, avant le transfert , deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant . Le prélèvement au titre du FDPTP serait donc déterminé en fonction de la population de la commune de départ de l'entreprise, et non en fonction de la population de la commune de son installation.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article, en pratique, vise la situation d'une entreprise qui, dans le cadre d'un EPCI à TPU, quitterait une commune dans laquelle il n'y a pas d'écrêtement au bénéfice du FDPTP, car elle compte un grand nombre d'habitants, pour s'installer dans une autre commune, au sein du périmètre du même EPCI, moins peuplée, où par conséquent il y aurait lieu à écrêtement au profit du FDPTP. Dans un tel cas, en effet, alors même qu'aucun départ physique de matière taxable du périmètre fiscal intercommunal n'est réalisé , l'application du droit existant se traduirait par une perte de recettes de taxe professionnelle au détriment de l'intercommunalité.
Certes, le 1° du paragraphe IV bis de l'article 1648 A, précité, du CGI prévoit un retour prioritaire de 20 à 40 % du FDPTP en faveur de l'EPCI « écrêté », et le mécanisme de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle prévu à l'article 53 de la loi de finances initiale pour 2004 lui profitera, si les pertes représentent au moins 2 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente. Toutefois, la mise en place du régime de la taxe professionnelle unique des EPCI visait précisément à éviter ce type de phénomènes .
Le présent article apporte donc un correctif qu'il convient d'approuver. Le dispositif qu'il tend à instaurer a d'ailleurs fait l'objet d'une proposition de loi de nos collègues Georges Mouly et Bernard Murat. Introduit par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement, il paraît témoigner de la convergence des vues, sur ce sujet, au sein du Parlement comme entre le Parlement et le gouvernement.
Néanmoins, la lisibilité du système impliquerait, à moyen terme, de simplifier le régime des prélèvements au bénéfice des FDPTP dans le cadre des intercommunalités à TPU . Cette simplification, comme l'ont suggéré nos deux collègues dans le cadre de l'exposé des motifs de leur proposition de loi précitée, pourrait sans doute consister dans la généralisation à l'ensemble des EPCI à TPU du mécanisme du prélèvement sur recettes aujourd'hui en vigueur pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines à TPU ainsi que certaines communautés de communes issues de districts (suivant le 2 b , précité, du paragraphe I ter de l'article 1648 A du CGI). Cette hypothèse de réforme, qui suppose la réalisation des simulations adéquates, devrait trouver sa place parmi les réflexions en cours sur l'évolution de la fiscalité locale et, en particulier, du régime de la taxe professionnelle.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 40 nonies (nouveau) - Obligation pour les établissements dont la taxe professionnelle abonde les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle de fournir la liste de résidence de leurs salariés
Commentaire : le présent article vise à obliger les établissements dont la taxe professionnelle abonde les FDPTP à communiquer la liste non nominative de leurs salariés par commune de résidence pour permettre la répartition du FDPTP.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 1648 A du code général des impôts dispose que lorsque les bases de taxe professionnelle d'un établissement dépassent un certain seuil, il est perçu un prélèvement au profit d'un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).
Le II de l'article précité dispose, notamment, que les ressources de ce fonds sont réparties, entre autres, « entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement [...] en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ».
Or, certains établissements ne fournissent pas chaque année la liste actualisée des lieux de résidence de leurs salariés . Cela constitue un obstacle à la répartition du FDPTP et à la bonne application de la loi.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article, issu d'un amendement déposé à l'Assemblée nationale par nos collègues députés Yanick Paternotte et François Scellier, a été adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du gouvernement .
Il vise à remédier à ce problème en exigeant des établissements concernés qu'ils transmettent chaque année une liste actualisée du nombre de leurs salariés par commune de résidence.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général partage le constat de la nécessité de l'adoption du présent article pour une mise en oeuvre satisfaisante de la répartition du FDPTP.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 40 nonies (nouveau)- Affectation directe aux communes du produit des amendes forfaitaires dressées par la police municipale
Commentaire : le présent article prévoit d'affecter directement aux communes disposant d'une police municipale le montant des amendes forfaitaires dressées par leur police municipale, sans passer par le système actuel de répartition par le comité des finances locales.
I. LE DROIT EXISTANT
Le produit des amendes non majorées dressées par la police municipale et relatives à la circulation routière est, comme l'ensemble du produit des amendes non majorées, réparti chaque année par le comité des finances locales (CFL), en vertu de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La répartition de ce produit est effectuée proportionnellement au nombre des contraventions dressées sur les territoires respectifs des collectivités bénéficiaires. Si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 10.000 habitants reçoivent directement les sommes du CFL, ceux de moins de 10.000 habitants ne reçoivent l'argent que par l'intermédiaire des conseils généraux , qui établissent la liste des bénéficiaires et fixent le montant des attributions selon l'urgence et le coût des travaux à réaliser. Par ailleurs, en vertu de l'article R. 4414-1 du CGCT, 50 % du produit des amendes de la région Ile-de-France sont affectés au Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) et 25 % à la région Ile-de-France .
Répartition du produit des amendes de police pour 2005
Communes et EPCI de plus de 10 000 habitants |
383 809 103 € |
Communes et EPCI de moins de 10 000 habitants |
68 845 574 € |
Région Ile-de-France |
72 937 446 € |
Syndicats des transports d'Ile-de-France |
145 874 893 € |
Source : compte-rendu de la réunion du CFL du 13 décembre 2005
On remarque enfin qu'en 2005, 51,74 % des contraventions dont le montant a été réparti par le CFL avaient été le fait de la police municipale .
Le système actuel présente des inconvénients :
- d'une part, la répartition par le comité des finances locales n'est effectuée qu'une fois par an , avec une régularisation qui n'intervient que deux ans après l'année où les amendes ont été dressées, une fois le montant définitif du produit des amendes connu. Ce mécanisme est long et complexe ;
- d'autre part, la prise en compte, pour la répartition actuelle, du nombre d'amendes dressées (et non recouvrées) , conduit certaines communes, où un grand nombre d'amendes sont dressées mais où le recouvrement est inefficace, à bénéficier indûment d'une part du produit des amendes.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général vous propose donc le présent article additionnel prévoyant la possibilité d'affecter directement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale le produit des amendes dressées par les polices de ces communes ou de ces établissements .
Ainsi, ces communes et établissements pourront bénéficier plus directement et plus rapidement des bénéfices de la mise en place d'une police municipale.
Par ailleurs, les effets négatifs de la mutualisation du recouvrement , dans le système antérieur, seront annulés .
Le présent article additionnel prévoit que les communes d'Ile-de-France, qui choisiraient ce dispositif, devront reverser 50 % des sommes ainsi recouvrées au Syndicat des transports d'Ile-de-France et 25 % de ces sommes à la région Ile-de-France. Cette précision vise à préserver le système antérieur et à ne pas porter préjudice aux ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de la région Ile-de-France.
Enfin, le dispositif proposé par le présent article additionnel ne modifie pas substantiellement le montant du produit des amendes réparti par le CFL aux communes ne disposant pas d'une police municipale. En effet, le fait que le produit des amendes dressées par la police municipale ne fasse plus partie du montant à répartir est compensé par le fait que le nombre d'amendes de police municipale dressées n'est plus pris en compte dans la répartition du produit par le CFL.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 40 nonies (nouveau)- Modification du régime de la contribution sur les imprimés non sollicités
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de modifier le régime de la contribution sur les imprimés non sollicités visée à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, afin d'en étendre l'assiette et de la faire obéir au principe de responsabilité élargie du producteur.
I. LE DROIT EXISTANT
A. UNE GENÈSE « À ÉTAPES »
1. Le dispositif initial
L'instauration d'une contribution destinée à financer l'élimination ou le recyclage des déchets que constitue le papier servant de support aux publicités, catalogues ou journaux gratuits distribués dans les boîtes aux lettres ou sur la voie publique avait été adoptée dans son principe, pour la première fois, dans le cadre de la loi de finances pour 2003 .
Résultant d'une initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, Pierre Méhaignerie, alors président de la commission des finances, Jacques Pélissard et Philippe Rouault, cette contribution, communément appelée « taxe sur les imprimés non sollicités », devait être acquittée par toute personne ou tout organisme qui mettait à disposition du public, distribuait pour son propre compte ou faisait distribuer des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits .
Les exonérations initialement envisagées concernaient les personnes publiques et les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale ou éducative, les quotidiens gratuits d'information générale, les journaux gratuits de petites annonces, les publications des associations agréées de consommateurs et des associations familiales.
Il était enfin prévu que la contribution soit remise à un organisme agréé qui la verse aux collectivités au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent, et assortie d'une taxe annuelle affectée au budget de l'Etat, intervenant à titre de « sanction » , à défaut de contribution volontaire.
2. La censure du Conseil constitutionnel
Conformément à la crainte que votre rapporteur général avait formulée à l'époque, le Conseil constitutionnel a censuré ce dispositif au motif que le champ des exonérations prévues conduisait à exclure « un grand nombre d'imprimés susceptibles d'accroître le volume des déchets » et, partant, instituait « une différence de traitement sans rapport direct avec l'objectif » poursuivi.
B. LE DISPOSITIF ACTUEL
1. Une définition relativement complexe
Le dispositif actuel résulte de l' article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), modifié par la loi de finances rectificative pour 2004, puis par la loi sur la régulation des activités postales du 21 mai 2005.
En l'état actuel du droit , l'article L. 541-10-1 dans le code de l'environnement prévoit que toute personne physique ou morale qui, gratuitement , met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande , leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique , est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits.
Sont exclues de cette contribution :
1) la mise à disposition du public d'informations par un service public , lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;
2) la mise à disposition du public d'informations par une publication de presse , au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
3) la distribution d' envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques.
La contribution peut prendre une forme :
1) financière , cas dans lequel elle est remise à un organisme agréé qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent ;
2) en nature , sur la base du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste dès lors en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des EPCI assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent, espaces utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
2. La TGAP « sanction »
Le dispositif adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2003 prévoit enfin que les personnes ou organismes qui ne s'acquittent pas volontairement de la contribution sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) .
Le recours à cette TGAP « sanction » a été aménagé par la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006), afin, notamment, de limiter les éventuelles stratégies d'évasion financière des opérateurs concernés.
L'article 4 de la loi a ainsi prévu :
1) que la TGAP serait due dès le premier kilogramme d'imprimés (suppression d'une franchise sur les 2.500 premiers kilogrammes);
2) relevé de 15 à 90 centimes d'euro par kilogramme le tarif de la TGAP sur les imprimés ;
3) instauré un seuil de perception de 450 euros par redevable.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. UN DISPOSITIF EFFICACE À CONFORTER
1. Le succès du dispositif
2007 a constitué la première année de perception de la contribution par EcoFolio, organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'intérieur et de l'industrie. Cette première campagne semble témoigner de l'efficacité du dispositif, dans la mesure où 950.000 tonnes d'imprimés ont été facturées, soit 95 % du gisement potentiellement frappé par la contribution.
Ces 950.000 tonnes sont constituées à 79 % d'imprimés issus des secteurs du commerce, de la distribution et des services , à 20 % du secteur des annuaires et de la presse d'annonces gratuites et à 1 % du secteur de l'industrie et de la production.
Sur la base d'un tarif de 35 euros hors taxe la tonne, la contribution procure un rendement estimé de 33 millions d'euros en année pleine , et les collectivités territoriales devraient percevoir, à la fin de l'année 2008, 38 à 40 millions d'euros au titre des tonnages 2007 et d'un quart des tonnages 2006.
Le processus de contractualisation des collectivités territoriales avec EcoFolio doit débuter le 1 er décembre 2007 et reposer sur un barème de soutien de 65 euros par tonne recyclée, 30 euros par tonne incinérée et 2 euros par tonne traitée en centre d'enfouissement technique.
2. La nécessité de conforter la contribution
S'il convient de se féliciter du succès rencontré par le dispositif dès sa première année de mise en oeuvre, votre rapporteur général estime nécessaire de procéder à son aménagement .
Deux critiques principales peuvent en effet être adressées au mécanisme existant.
Du point de vue juridique , il repose sur une définition complexe des imprimés assujettis, car procédant par accumulation de critères positifs (émission d'un support papier, absence d'adressage, caractère informatif ou publicitaire, distribution ou mise à disposition dans les boîtes aux lettres, parties communes des habitations collectives, locaux commerciaux, lieux publics ou voie publique, gratuité, à destination du consommateur). Une telle définition, outre le fait qu'elle est peu intelligible pour le contribuable, est susceptible d'encourager l'évasion de certains opérateurs économiques.
En second lieu, et du point de vue environnemental , la définition actuellement retenue aboutit à ne couvrir que 25 % des 4,5 millions de tonnes d'imprimés traités par les collectivités (cf. diagramme ci-dessous).
Source : EcoFolio, d'après l'étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur les gisements de papiers à usage graphique (octobre 2006)
B. LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS
1. Appliquer le principe de responsabilité élargie du producteur
L'amendement proposé vise à aménager le régime de la contribution qui, d'une taxe frappant spécifiquement les imprimés non sollicités, obéirait désormais au principe de responsabilité élargie du producteur.
Le I conforte juridiquement le dispositif en posant un principe général d'assujettissement de « tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux » . La possibilité de s'acquitter de la contribution financièrement ou en nature est par ailleurs préservée, dans les conditions du droit existant.
Cette nouvelle définition présente l'avantage de la simplicité et, en se référant aux « déchets d'imprimés papiers ménagers et assimilés », exclut les déchets industriels et commerciaux , dont le traitement ne relève pas de la compétence des collectivités territoriales.
Le II énumère limitativement les exceptions à ce principe général d'assujettissement, qui ne résulteront que de la nature des imprimés concernés et non plus de leur mode de diffusion . Ces exceptions visent :
1° les imprimés dont la mise sur le marché « par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public , résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement » ;
2° les livres , « entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture » ;
3° les publications de presse , entendues comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers », et répondant aux critères définis dans l'encadré ci-après. Dans le but de prévenir certains comportements d'évasion, il est par ailleurs précisé que les encarts publicitaires insérés dans les publications de presse ne sont exonérés que dans la mesure où ils figurent au sommaire desdites publications.
La définition retenue pour les publications de presse La définition des publications de presse retenue pour l'application du dispositif proposé résulte de la combinaison de critères définis par la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et par l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts. Sont visés les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif , et qui remplissent les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; 2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment : a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ; b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ; c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ; 3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ; 4° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés aux annonces classées, sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale, à la publicité et aux annonces judiciaires et légales. De surcroît, ces publications ne doivent être assimilables à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ; b) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ; c) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision, et des cotes de valeurs mobilières ; d) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci. Le dispositif proposé précise enfin que les encarts publicitaires accompagnant une publication de presse ne sont exclus que s'ils sont annoncés au sommaire de cette publication. |
Le III vise l'assujettissement à la contribution du papier « bureautique » . Il prévoit un délai de deux ans pour l'application du dispositif à ce nouveau gisement, de manière à permettre à l'autorité administrative de définir, par voie réglementaire, les modalités d'application de l'extension de l'assiette et à laisser aux agents économiques le temps nécessaire pour s'adapter aux nouvelles conditions de contribution.
Les IV et V précisent les modalités selon lesquelles les assujettis s'acquittent de la contribution ou sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes à défaut de contribution volontaire. Ces dispositions demeurent inchangées par rapport au droit existant.
Le VI définit précisément les termes utilisés pour l'application du dispositif, afin d'éviter toute ambiguïté quant au périmètre d'assujettissement et en s'inspirant des rédactions existantes pour d'autres filières (emballages et déchets électriques et électroniques notamment).
On observera en particulier que la notion d' utilisateur final permet de viser l'étape de mise sur le marché qui fonde l'assujettissement, et que la notion de donneur d'ordre s'adapte à la réalité complexe de la filière .
2. Un soutien accru au traitement des déchets ménagers
Le dispositif proposé prévoit donc une extension de l'assiette de la contribution en deux temps :
1) dès le 1 er janvier 2008 pour le publipostage, les catalogues de vente par correspondance, les magazines de marques et la presse d'entreprise, soit un gisement de 650.000 tonnes et un soutien supplémentaire estimé à 23 millions d'euros fin 2009 pour les collectivités territoriales ;
2) à compter du 1 er janvier 2010 pour le papier « bureautique », soit 950.000 tonnes, dont les deux tiers sont traités par les collectivités territoriales, et représentant un soutien supplémentaire d'environ 22 millions d'euros fin 2011 .
L'extension de l'assiette aboutira à couvrir 60 % du gisement total au lieu de 25 % aujourd'hui (cf. tableau).
Elargissement de l'assiette de la contribution sur les imprimés non sollicités
Catégorie |
Tonnage (en kilotonnes) |
Assujettissement au régime actuel |
Assujettissement au dispositif proposé |
Papier bureautique |
953 |
Non |
Oui |
Livres |
275 |
Non |
Non |
Annuaires |
61 |
Oui |
Oui |
Documents publicitaires mis à disposition |
155 |
Oui |
Oui |
Catalogues de ventes |
180 |
Non |
Oui |
Imprimés publicitaires adressés |
356 |
Non |
Oui |
Imprimés publicitaires sans adresse |
739 |
Oui |
Oui |
Presse d'entreprise |
110 |
Non |
Oui |
Magazines de marques |
30 |
Non |
Oui |
Presse des collectivités locales |
58 |
Non |
Non |
Presse magazine payante |
694 |
Non |
Non |
Presse gratuite d'annonces |
180 |
Oui |
Oui |
Presse gratuite d'information |
20 |
Non |
Non |
Presse payante sur papier journal |
580 |
Non |
Non |
Autres |
110 |
Non |
- |
Tonnage assujetti |
1.135 |
2.764 |
Source : commission des finances, d'après l'étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur les gisements de papiers à usage graphique (octobre 2006)
Cette extension, en faisant obéir le régime de la contribution au principe de responsabilité élargie du producteur et en accroissant les soutiens aux collectivités, améliorera le traitement des déchets ménagers .
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.