CONCLUSION

L'accord euro-méditerranéen entre le Maroc et la Communauté européenne peut constituer un exemple de partenariat réussi entre l'Europe et un pays de la rive sud de la Méditerranée. L'Europe en attend des retombées positives pour ses compagnies aériennes et des garanties supplémentaires pour les passagers européens à destination du Maroc. Le Maroc, quant à lui, y voit une condition nécessaire de son développement touristique et des perspectives nouvelles pour son propre secteur du transport aérien.

La ratification de l'accord par la France permettra son application immédiate aux relations aériennes franco-marocaines, sans attendre que l'ensemble des pays de la Communauté aient procédé à la ratification. C'est tout l'intérêt d'une approbation rapide par le Parlement d'un instrument signé à Bruxelles il y à seulement deux mois.

Votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 13 février 2007.

A la suite de l'exposé du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, fait à Bruxelles, et dont le texte est annexé à la présente loi3 ( * ).

ANNEXE - ETUDE D'IMPACT4 ( * )

I - Contexte juridique

Le présent accord comporte les articles usuels relatifs à l'octroi des droits, à la désignation des transporteurs aériens, à l'exploitation des services agréés, à la sûreté de l'aviation, à la sécurité technique des vols, aux redevances et droits de douanes, à la représentation commerciale des entreprises, aux tarifs et aux transferts de recettes.

Ces dispositions figurent traditionnellement dans les accords de services aériens bilatéraux conclus par la France, conformément aux principes définis par la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago et aux droits établis par l'accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services aériens internationaux.

L'accord comporte des clauses communautaires type permettant de se conformer aux exigences du droit communautaire. En matière de concurrence sont également applicables, en l'absence de règles spécifiques, les dispositions pertinentes de l'accord d'association conclu entre la Communauté et le Maroc.

II - Etat du droit existant relatif à l'article 10

L'accord euro-méditerranéen comprend un article 10 « droits de douanes et taxes » qui instaure des exemptions de nature douanière et fiscale pour l'équipement normal des aéronefs, les carburants et lubrifiants, les fournitures techniques consommables, les pièces détachées, les provisions de bord, les équipements destinés à l'exploitation et l'entretien de l'avion alors que seules des exemptions de nature douanière sont prévues par l'article 24 de la Convention de Chicago.

De plus, y compris en ce qui concerne les exemptions douanières, le champ d'application de l'accord euro-méditerranéen est plus large que celui prévu par la Convention de Chicago puisqu'il concerne les provisions de bord fournies sur le territoire de l'autre partie contractante alors que la convention de Chicago se limite aux provisions de bord se trouvant dans un aéronef à son arrivée sur le territoire d'un autre Etat contractant. De même, l'article 10 paragraphe 2 e) prévoit des exemptions pour les équipements de sûreté et de sécurité utilisés dans les aéroports ou terminaux de fret.

L'exonération de droits et autres taxes s'agissant des aéronefs et des produits embarqués à leur bords reposent sur les bases juridiques suivantes :

A - Article 24 de la Convention de Chicago

Il vise une exonération des droits de douanes pour :

- l'aéronef lui-même ;

- le carburant, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement habituel et les provisions de bord.

Il vise également une exonération pour « les autres frais de visite ou autres droits et redevances similaires imposés par l'Etat ou les autorités locales ».

B - La convention d'Istanbul du 26/06/1990 sur l'admission temporaire (adoptée au niveau communautaire, pour ce qui relève de la compétence exclusive de la CE, c'est-à-dire droits de douane et procédures douanières, par la décision n° 3/329/CEE du 15 mars 1993 et ratifiée par la France, pour ce qui demeure de sa compétence, c'est-à-dire le domaine fiscal essentiellement, par la loi n° 97-101 du 5 février 1997).

Son annexe C permet l'importation en franchise de droits et taxes (par là il faut entendre les droits de douane, les taxes d'effet équivalent et les autres taxes y compris nationales telles que la TVA ou les accises, qui sont normalement perçues à l'importation) :

- du moyen de transport (y compris les aéronefs à usage commercial ou civil) ;

- des pièces de rechanges et équipements servant à la réparation ;

- des opérations régulières d'entretien et de réparation ;

- des combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux ;

- des huiles lubrifiantes.

C - Les dispositions d'application du CDC

Elles ont prévu également un dispositif d'exonération de droits de douane pour les moyens de transport eux-mêmes, y compris les aéronefs immatriculés en-dehors de la CE et utilisés pour un usage commercial (cf. article 558 des DAC).

D - Le code des douanes

L'article 195 de ce code permet une exonération de droits et accises sur les produits pétroliers qui sont utilisés sur les aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales avec l'étranger.

E - Le CGI

L'article 262 permet les exonérations de TVA :

- sur les opérations de livraison de biens, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur des aéronefs utilisés par des Cies aériennes qui effectuent des services à destination ou en provenance de l'étranger et de l'outre-mer, représentant moins de 80 % des services qu'elles exploitent (262 - 4°) ;

- sur des opérations de livraison de location de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol (262 - 5°) ; - sur les opérations de livraison de biens destinés à l'avitaillement des aéronefs à usage privé ou commercial (262 - 6°).

III - Modifications à apporter

La ratification du droit interne ne nécessite aucune modification du droit interne.

* 3 Voir le texte annexé au document Sénat n° 201 (2006-2007)

* 4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires

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