2. La coopération réglementaire
Le titre II de l'accord est relatif à la coopération réglementaire . Celle-ci porte notamment sur la sûreté de l'aviation civile et passe par la mise en oeuvre, par le Maroc, d'une partie de la réglementation communautaire. Sont notamment visés, le recours à l'inspection des aéronefs soupçonnés de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne (article 14), la mise en oeuvre des contrôles de sécurité des passagers, de leurs bagages et du fret et l'assistance en matière de sûreté aérienne (article 15) et la gestion du trafic aérien (article 16).
L'article 14, ainsi que les articles 16 à 20 prévoient l'application de la législation communautaire dans six domaines : sécurité de l'aviation, gestion du trafic aérien, protection de l'environnement, protection des consommateurs, systèmes informatisés de réservations et aspects sociaux. L'annexe VI énumère, dans ces différents domaines, chacun des 28 règlements ou directives applicables , en tout ou partie, aux relations entre le Maroc et la Communauté européenne pour l'exploitation des services aériens.
L'accord prévoit ainsi une « convergence réglementaire » qui doit conduire à terme le Maroc à reprendre l'ensemble des dispositions communautaires visées.
3. Les dispositions institutionnelles
L'article 22 instaure un comité mixte composé de représentants des parties qui est responsable de la gestion de l'accord et de son application correcte. Il se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Il formule des recommandations et prend des décisions d'un commun accord, ces décisions ayant force contraignante pour les parties.
Le comité mixte examine notamment les questions relatives aux investissements bilatéraux majoritaires ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des parties.
Il développe également la coopération par la voie d'échanges d'experts et sur les conséquences sociales de l'application de l'accord, notamment en matière d'emploi.
L'article 23, relatif au règlement des différends et à l'arbitrage, précise les conditions dans lesquelles les parties contractantes peuvent saisir le comité mixte pour régler les différends sur l'interprétation et l'application de l'accord. Si cette procédure est infructueuse, les parties contractantes peuvent recourir à un tribunal d'arbitrage.
L'article 24 permet à une partie qui considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose l'accord de prendre des mesures de sauvegarde . Celles-ci doivent se limiter, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation. Le comité mixte est alors informé.
L'article 25 prévoit la possibilité de modifier l'accord pour tenir compte d'éventuels nouveaux accords aériens conclus avec d'autres pays méditerranéens.
Comme indiqué plus haut, en vertu de l'article 26, l'accord euro-marocain se substituera aux dispositions de même nature établies dans les accords bilatéraux conclus entre les États membres et le Maroc. La liste de ces accords est détaillée dans l'annexe II.
Les modalités d'amendement, de dénonciation et d'enregistrement de l'accord sont fixées par les articles 27 à 29.
En application de l'article 30, l'accord entrera en vigueur un mois après la notification de la dernière ratification par un Etat partie. Toutefois, chaque Etat partie aura la possibilité de l'appliquer provisoirement, sous réserve du respect des dispositions de son droit interne. La France sera ainsi en mesure d'appliquer provisoirement cet accord une fois que seront accomplies ses procédures internes de ratification.