N° 228

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 février 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de l' accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc , d'autre part ,

Par Mme Paulette BRISEPIERRE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice - présidents ; MM. Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le numéro :

Sénat : 201 (2006-2007)

Traités et conventions.

INTRODU CTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006.

Négocié par la Communauté européenne à la suite d'un mandat que lui avait donné le Conseil des ministres des transports en décembre 2004, cet accord vise à réaliser progressivement l'intégration totale du Maroc dans l'espace aérien commun européen en appliquant aux relations aériennes entre les pays de l'Union européenne et le Maroc l'ensemble des principes en vigueur au sein de l'Union européenne, tant au plan économique et commercial qu'en matière de réglementation.

L'accord s'inscrit dans la volonté européenne d'élargir l'espace aérien commun à l'ensemble des pays voisins de l'Union européenne. Un accord a été conclu à cet effet avec les pays des Balkans occidentaux en juin 2006 et va être négocié avec l'Ukraine. Le Maroc est le premier pays non européen à avoir signé un tel accord qui entend servir de référence dans les relations aéronautiques euro-méditerranéennes.

Pour le Maroc, l'accord permettra de renforcer une desserte aérienne qui s'est déjà beaucoup améliorée depuis la politique de libéralisation engagée en 2004, en cohérence avec les objectifs de développement du tourisme. Il offrira également des perspectives innovantes pour les entreprises marocaines de transport aérien.

Votre rapporteur présentera tout d'abord l'accord du 12 décembre 2006 et ses modalités de mise en oeuvre avant d'évoquer les avantages que souhaitent en retirer les pays européens et le Maroc.

I. L'ACCORD EURO-MAROCAIN DU 12 DÉCEMBRE 2006 SUR LES SERVICES AÉRIENS

L'accord sur les services aériens du 12 décembre 2006 est appelé à régir les relations aériennes du Maroc avec l'ensemble des pays de la Communauté européenne. Il se substitue aux accords bilatéraux précédemment conclus avec ces pays et possède un champ géographique plus large. Il supprime l'essentiel des limitations existantes en matière de trafic aérien en contrepartie de la reprise, par le Maroc, de l'acquis communautaire en la matière. Il doit ainsi permettre, dans un délai de deux ans, d'intégrer le Maroc à l'espace aérien européen commun.

A. UN ACCORD GLOBAL RÉGISSANT LES RELATIONS AÉRIENNES ENTRE LE MAROC ET L'UNION EUROPÉENNE

Le Maroc est aujourd'hui lié par des accords bilatéraux sur les services aériens à une quinzaine de pays de l'Union européenne 1 ( * ) , et notamment avec les pays les plus importants en matière d'aviation civile comme la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas ou la Suède.

Ces accords encadrent les relations aériennes entre le Maroc et ces pays européens . Ils comportent des dispositions relatives à l'octroi de droits de trafic sur des routes aériennes spécifiées et fixent l'étendue et les limites de ces droits. Ils prévoient la désignation des compagnies habilitées à exploiter les services aériens correspondants. Ils traitent des tarifs, du régime fiscal, de la réglementation de sûreté et de contrôle applicables pour le trafic international. Ils excluent généralement toute possibilité de prise de contrôle de compagnies aériennes de l'une des parties par une compagnie de l'autre partie.

Ces accords ont permis un développement certain du trafic entre la Maroc et les pays de l'Union européenne, mais ils ne sont pas harmonisés et continuent d'imposer plusieurs contraintes aux compagnies aériennes marocaines ou européennes .

Par exemple, les compagnies européennes ne peuvent desservir le Maroc que depuis leur pays d'origine, sur des routes aériennes spécifiées dans l'accord bilatéral, et dans certains cas avec des limitations de fréquence ou de volume de passagers.

De même, les compagnies marocaines ne peuvent exploiter une ligne située entre deux villes européennes.

Depuis une vingtaine d'années, le transport aérien est engagé dans un processus de libéralisation visant à éliminer des accords internationaux les dispositions restrictives instaurant un contrôle étroit de l'accès au marché, des tarifs et des niveaux de service. Initiée par les Etats-Unis, cette politique du « ciel ouvert » a également été suivie par les pays de l'Union européenne, après que ceux-ci aient créé un véritable marché intérieur du transport européen.

L' accord euro-marocain du 12 décembre 2006 s'intègre pleinement dans cette démarche. Il se substituera aux actuels accords bilatéraux existants qui ne resteront en vigueur que dans la mesure où ils prévoiraient des dispositions plus favorables, à savoir l'octroi de droits non couverts par le nouvel accord. Son champ géographique est plus large puisqu'il couvre l'ensemble des pays de l'Union européenne. Enfin, il supprime toutes les limitations de nationalité, de fréquences ou de capacité , simplifie considérablement les procédures administratives et reconnaît sans restriction le droit d'établissement des compagnies européennes et marocaines au sein de l'espace commun.

1. Les dispositions de nature économique

L'accord comporte tout d'abord une série de dispositions économiques regroupées au titre I er.

L'article 2 et l'annexe I de l'accord déterminent l' étendue des droits accordés aux transporteurs des deux parties . Il s'agit tout d'abord du droit de survol (1 ère liberté commerciale selon la classification de l'Organisation internationale de l'aviation civile) et du droit d'escale technique , permettant d'atterrir pour des raisons non commerciales (2 ème liberté commerciale). En ce qui concerne le droit d'escale à des fins commerciales , afin de débarquer ou d'embarquer des passagers, des marchandises ou du courrier, l'accord reconnaît non seulement à toute compagnie d'opérer depuis ou vers l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité (3 ème et 4 ème liberté commerciale), dès lors que l'exploitation porte sur un service agréé et sur une route spécifiée, mais également d'opérer depuis ou vers tout autre Etat partie à l'accord (5 ème liberté commerciale).

L'annexe I supprime pratiquement toutes les restrictions en matière de routes aériennes spécifiées . Les compagnies européennes pourront exploiter des routes partant de tout point situé dans la Communauté européenne, desservant un ou plusieurs points au Maroc et poursuivant éventuellement vers un autre point situé au-delà, à condition toutefois, s'agissant du trafic passager, que ces points soient situés dans les pays auxquels s'applique la politique européenne de voisinage 2 ( * ) . Les compagnies marocaines pourront opérer de n'importe quel point du Maroc vers n'importe quel point de la Communauté européenne. En ce qui concerne le « cabotage », c'est-à-dire la possibilité pour un opérateur étranger d'exploiter une ligne intérieure, il est exclu par l'article 2, mais il est en revanche prévu par l'annexe I que les compagnies marocaines puissent desservir successivement plusieurs points situés dans la Communauté européenne à condition que les vols aient le territoire marocain pour point de départ ou d'arrivée.

L'annexe I écarte également toute restriction sur le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service ou sur les types d'aéronefs exploités, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d'exploitation, d'environnement ou de protection de la santé. Elle indique que l'affrètement par des compagnies européennes ou marocaines d'aéronefs de compagnies d'un pays tiers doit rester exceptionnel ou répondre à des besoins temporaires, et être soumis à l'approbation de l'autre partie.

Les conditions de délivrance des autorisations d'exploitation sont fixées par l'article 3. Elles doivent être accordées « dans les délais les plus brefs » sous les conditions suivantes : que le transporteur ait son principal établissement et les cas échéant son siège au Maroc, s'il s'agit d'un transporteur marocain, ou dans un pays de la Communauté européenne, s'il s'agit d'un transporteur européen ; que le Maroc, pour un transporteur marocain, ou l'Etat européeen responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien, pour un transporteur européen, maintienne un contrôle réglementaire effectif sur ce transporteur ; que le transporteur soit détenu majoritairement ou en totalité par le Maroc ou des ressortissants marocains ou par un Etat membre de la Communauté européenne ou des ressortissants européens, pour un transporteur marocain, ou, pour un transporteur européen, par un Etat membre de la Communauté européenne, par un pays de l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) ou par la Suisse, ou par des ressortissants de ces Etats. Dans tous les cas, le transporteur devra répondre aux conditions prévues par les lois et règlements appliqués par l'autorité nationale compétente en matière d'exploitation de services aériens internationaux. L'article 4 fixe les conditions de révocation de l'autorisation d'exploitation, notamment lorsque les conditions précédentes ne sont plus réunies.

L'article 5 prévoit que la détention majoritaire ou le contrôle effectif d'un transporteur aérien marocain par des intérêts européens ou d'un transporteur européen par des intérêts marocains nécessite une décision préalable du comité mixte en charge de la gestion de l'accord euro-marocain. Cette décision précise les conditions associées à l'exploitation de services aériens entre les pays parties à l'accord ou avec des pays tiers.

Les lois et règlements des parties contractantes relatifs à l'entrée et à la sortie du territoire des aéronefs, des passagers, des membres d'équipage ou du fret demeurent applicables (article 6).

L'article 7 prévoit l' application de la réglementation communautaire en matière de droit de la concurrence et d'aides d'État mentionnée dans l'accord d'association déjà conclu avec le Maroc, en l'absence de règles plus spécifiques prévues par l'accord sur les services aériens lui-même.

L'article 8 pose le principe de la renonciation aux subventions destinées aux transporteurs aériens , considérées comme incompatibles avec la notion d'espace aérien ouvert. Par dérogation à ce principe, les subventions demeurent envisageables si elles poursuivent un objectif légitime et qu'elles sont transparentes et proportionnées à l'objectif visé. La partie concernée doit alors en informer l'autre partie.

L'article 9, relatif aux activités commerciales, précise les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens de chaque partie peuvent poursuivre leurs activités commerciales sur le territoire de l'autre partie : établissement de bureaux, recours à des services d'assistance en escale, vente de billets, transfert de recettes, conclusion d'accords de coopération commerciale.

Les articles 10 et 11 déterminent les dispositions applicables en matière d'exemption de droits de douane et taxes et de redevances d'usage.

L'article 12, relatif aux tarifs, indique que l'établissement des tarifs des services aériens exploités est libre et non soumis à approbation. La réglementation européenne s'applique pour les tarifs des transports effectués dans la Communauté européenne.

* 1 Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède.

* 2 Ces pays, en dehors du Maroc, sont les suivants : Algérie, Arménie, Autorité palestinienne, Azerbaïdjan, Belarus, Egypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Moldavie, Syrie, Tunisie et Ukraine.

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