B. RENFORCER LE CONTRÔLE DU RESPECT DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES
1. Refuser la permission législative dans le cadre du délit de prise illégale d'intérêts
Votre commission n'est pas convaincue de la nécessité de créer la permission législative proposée par le projet de loi en matière déontologique, et conduisant à lier le contrôle pénal au contrôle statutaire précédemment effectué.
Elle comprend que, d'un point de vue juridique, l'articulation des mécanismes de contrôle entre le juge pénal et la commission de déontologie paraisse souhaitable et que l'instauration de la permission législative proposée soit séduisante. Pour autant, elle considère que cette réforme ne doit pas se faire au détriment de la garantie de la stricte application des règles déontologiques imposées aux agents, lesquelles constituent en effet un élément essentiel de l'indépendance de l'administration et de ses agents.
Sans remettre en cause l'important travail de la commission de déontologie et le sérieux des avis qu'elle rend, elle considère que celle-ci n'offre pas des garanties d'indépendance suffisantes pour justifier le dessaisissement du juge pénal des cas éventuels de prise illégale d'intérêts lorsque les agents ont déjà reçu un avis de compatibilité de la commission de déontologie.
En outre, votre commission estime que rien ne justifie actuellement l'instauration de cette articulation entre les contrôles statutaire et pénal, dans la mesure où, en pratique, aucune décision divergente entre le juge pénal et la commission de déontologie n'a été constatée depuis la création de cette dernière -soit onze ans.
Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à supprimer cette permission législative . Par coordination avec cette suppression, elle vous propose également de supprimer le nouveau délit de non-saisine de la commission .
2. Aménager la composition de la commission de déontologie
La composition de la commission de déontologie doit lui assurer une certaine indépendance à l'égard de l'administration et lui permettre de se réunir aisément tout au long de l'année.
Dans cette optique, votre commission vous propose quelques aménagements.
Elle suggère tout d'abord de préciser que le magistrat de l'ordre judiciaire peut être un magistrat en activité ou honoraire et de lui prévoir un suppléant. Votre commission est en effet favorable à la présence effective d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans la commission de déontologie, introduite par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi.
Ensuite, votre commission propose de prévoir des suppléants pour les directeurs d'administration centrale ainsi qu'un représentant, plutôt qu'un suppléant , pour le membre de la commission représentant l'employeur de l'agent concerné 2 ( * ) . En effet, il paraît difficile de prévoir dans le décret un suppléant pour chacune de ces autorités, notamment pour les maires des 36.000 communes.
Enfin, votre commission suggère d' améliorer et d'alléger la composition de cette commission :
- en réduisant de trois à deux le nombre de personnalités qualifiées ;
- et en ne prévoyant plus parmi ses membres le directeur général de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) , le directeur général des collectivités locales (DGCL) et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS). Leur présence ne paraît pas indispensable, dans la mesure où des représentants des administrations concernées sont prévus pour constituer des formations spécialisées suivant la fonction publique dont relève l'agent. En outre, ces directeurs semblent assez rarement disponibles pour participer aux réunions de la commission et sont souvent représentés.
* 2 C'est-à-dire, en fonction de l'agent, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'agent, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'agent ou le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'agent.