14. Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer
Le 14° de l'article 11 tend à ratifier l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, dont la ratification a été initialement prévue par le projet de loi n° 449 ratifiant les ordonnances relatives au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, auquel se substitue le projet de loi en discussion. Le projet de loi de ratification a été déposé dans le délai imparti par la loi d'habilitation -six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
L'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, a été prise en application du b du 1° de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. Prise dans le délai prescrit -dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la loi d'habilitation-, elle modifie le livre VIII du code du travail, comprenant des dispositions relatives à l'outre-mer, rénove le code applicable aux îles Wallis et Futuna, complète le code de l'organisation judiciaire en ce qu'il s'applique en Nouvelle-Calédonie et institue ou abroge certaines dispositions législatives relatives à l'outre-mer.
a) La première partie de l'ordonnance modifie le livre VIII du code du travail afin de préciser son champ d'application géographique
L' article 1er de l'ordonnance précise les articles du code du travail applicables en dehors des départements métropolitains, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi :
- les entreprises possédant des établissements distincts (au sens de l' article L. 435-1 du code du travail) à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie doivent désormais prévoir la représentation de ces établissements distincts au comité central d'entreprise ;
- les salariés travaillant dans les collectivités précitées pour des entreprises mettant en oeuvre l'intéressement, la participation ou le plan d'épargne salariale prévus par le code du travail, doivent désormais bénéficier de ces mesures, à l'instar de ceux qui travaillent à l'étranger ;
- l'employeur établi dans les collectivités non régies par le code du travail et qui preste ses services dans un département de métropole, d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est désormais tenu aux mêmes obligations que son homologue établi ou domicilié dans un État étranger ;
- certains établissements publics, telles l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), sont amenés à exercer des missions à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française . Il en est de même pour les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBT) dont l'activité est coordonnée par l'ANACT. L'ordonnance donne une base légale à ces interventions dans le respect des compétences dévolues aux collectivités dans lesquelles ils opèrent ;
- le régime contractuel applicable aux salariés détachés dans le cadre d'une prestation de services dans une collectivité où le code du travail ne s'applique pas (cas de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna) est fixé en distinguant deux cas de figure.
Le premier concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, compétentes en matière de droit du travail. Il convient de signaler à cet égard la fragilité juridique du dispositif figurant au IV de l'article 1er de l'ordonnance. Dans un arrêt Président de la Polynésie française du 4 novembre 2005, le conseil d'État a en effet annulé ce dispositif en tant qu'il rend applicable en Polynésie l'article L. 800-6 du code du travail. Cet article dispose que le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, à Mayotte ou à Wallis-et-Futuna reste régi par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les emploie.
Le Conseil d'État a jugé que ces modalités de combinaison géographique des normes du droit du travail ne pouvaient être déterminées que par une loi organique. La loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française confie en effet aux autorités de la Polynésie française la compétence en matière de droit du travail. Le second cas de figure concerne les collectivités non compétentes en matière de droit du travail. L'ordonnance y rend le droit du travail métropolitain applicable aux contrats de travail des salariés détachés pour une prestation de services.
Il convient de préciser que la ratification de cette ordonnance ne saurait rendre de nouveau applicable, à la Polynésie française, cette disposition annulée par le Conseil d'État. En effet, la ratification s'opère sur le texte tel que modifié, complété, voire pour certaines de ses dispositions, annulé depuis son entrée en vigueur.
Votre commission vous suggère de reprendre, par amendement , une modification que proposait l'article 2 du projet de loi initial de ratification de cette ordonnance. Il s'agit de supprimer le premier alinéa de l'article L. 800-5 du code du travail, inséré par le IV de l'article premier de l'ordonnance. Or, cette modification est nécessaire pour rendre lisible l'article L.800-5 et aurait dû figurer au présent 14°.
L' article 2 de l'ordonnance met fin à l'application théorique à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles du code du travail relatifs au salaire minimum de croissance dans les départements d'outre-mer. Le montant du salaire minimum applicable en métropole a en effet toujours été appliqué à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles 3 à 8 de l'ordonnance poursuivent au-delà du livre VIII du code du travail la clarification des dispositions des autres livres intéressant l'outre-mer. Ils font de même pour un article du code rural et un article de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
b) La deuxième partie de l'ordonnance, articles 9 à 20 , actualise le code du travail applicable à Wallis-et-Futuna dans l'attente de sa refonte complète dans le cadre de la commission consultative du travail ou par l'assemblée territoriale
Certaines dispositions obsolètes, inutiles, ou offrant une protection trop faible aux salariés, ou contraires aux engagements internationaux de la France sont ainsi supprimées ou modifiées en s'inspirant de celles du code du travail en vigueur dans les départements de métropole et d'outre-mer. Sont, par exemple, allongées la durée de suspension du contrat de travail des femmes dont la grossesse est médicalement constatée et celle du mandat des délégués du personnel.
c) La troisième partie de l'ordonnance ( articles 21 et 22 ) vise la Nouvelle-Calédonie, compétente en matière de droit du travail en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
L'article 21 prévoit une procédure de conciliation obligatoire devant le tribunal du travail de la Nouvelle-Calédonie, à l'instar de celle qui existe en métropole pour le tribunal des prud'hommes, dont il remplit la fonction. L'article 22 permet la mise en oeuvre d'une orientation de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, à savoir la formation en métropole de cadres néo-calédoniens par le moyen d'un groupement d'intérêt public . Un second groupement d'intérêt public sera consacré à la formation professionnelle de tout habitant de la Nouvelle-Calédonie.
Enfin, l' article 23 abroge la loi du 12 juillet 1966 étendant à certaines collectivités d'outre-mer les dispositions du code du travail maritime. Cette loi rendait applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna les dispositions législatives applicables aux contrats d'engagement maritime conclus pour tous services à accomplir à bord d'un navire français d'une jauge brute égale ou supérieure à dix tonneaux ayant son port d'immatriculation dans l'un de ces territoires. Or la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont aujourd'hui compétentes en matière de droit du travail, et le régime du travail des marins est fixé pour Wallis-et-Futuna par les dispositions du code du travail de l'outre-mer de 1952.
Votre commission vous propose de ratifier cette ordonnance sans modification .