13. Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna
Le 13° de l'article 11 du présent projet de loi ratifie l' ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna.
L'ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 62 de la loi précitée du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. Elle a été adoptée dans le délai prescrit -dernier jour du dix-huitième mois à compter de la promulgation de la loi- et un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 15 juillet 2005 329 ( * ) dans le délai imparti par la loi d'habilitation -six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Cette ordonnance permet l'application, dans ces collectivités, des dispositions des lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui les concernent.
Le titre I de l'ordonnance traite de l'organisation des ordres professionnels médicaux -médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes- dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Une autre ordonnance, issue d'une nouvelle habilitation à venir, devrait intervenir prochainement pour organiser, dans ces collectivités, les ordres paramédicaux -masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers-, qui ne fonctionnaient pas ou n'existaient pas à la date du 26 janvier 2005.
L'article premier modifie plusieurs articles du code de la santé publique afin d' organiser la représentation des professions médicales dans les départements d'outre-mer et à Mayotte , où le nombre de praticiens est trop faible pour mettre en place les structures ordinales habituelles.
Ainsi, les médecins et les chirurgiens dentistes de Mayotte et de la Réunion sont regroupés dans un conseil interrégional de la Réunion-Mayotte , doté d'une chambre disciplinaire de première instance, de leur ordre respectif.
Le conseil national de l'ordre des médecins comprend des représentants des praticiens exerçant en Guadeloupe, Guyane et Martinique (un membre par département), ainsi qu'à la Réunion et à Mayotte (un membre). Pour les chirurgiens-dentistes, ce nombre est ramené à deux : l'un pour les Antilles-Guyane, l'autre pour la Réunion-Mayotte.
Les sages-femmes de la Réunion, de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, qui disposent d'un conseil départemental sur leur territoire, dépendent, en matière disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional d'Ile-de-France et du conseil interrégional d'Ile-de-France pour les aspects administratifs et professionnels. Elles participent à l'élection des membres de ces instances.
Il est, en outre, instauré à Mayotte un conseil départemental de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
L'article 2 prévoit que, jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 18, 42 et 62 de la loi du 4 mars 2002 précitée relatifs au fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance et nationale, le conseil régional de l'ordre des médecins et celui de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France exercent les compétences disciplinaires dévolues à la chambre disciplinaire de première instance et au conseil interrégional de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte. Ils demeurent également compétents pour les plaintes déposées avant la constitution des chambres disciplinaires de première instance de la Réunion-Mayotte.
Aux termes de l'article 3 de cette ordonnance, le patrimoine de l'ancien conseil régional de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion est transféré au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte de chacun de ces ordres. Il revient au conseil national de chaque ordre de déterminer la quote-part devant être attribuée à la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional, proportionnellement à la répartition de la part régionale de la cotisation entre les praticiens exerçant à Mayotte et ceux qui exercent à la Réunion.
L'article 4 précise enfin que la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte sont régies par les règles de droit commun applicables au contentieux technique de la sécurité sociale en métropole.
Le titre II de l'ordonnance se rapporte aux dispositions relatives à l'exercice des professions médicales et de pharmacien dans certaines collectivités d'outre-mer.
L'article 5 indique que, en cas de doute sur la connaissance suffisante de la langue française requise pour l'inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, il revient au président du conseil de l'ordre de Mayotte d' entendre le candidat . Une vérification peut être effectuée par le médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion à la demande du conseil de l'ordre de Mayotte ou de l'intéressé.
Un dispositif de contrôle similaire est instauré à Wallis-et-Futuna : en cas de doute sur la connaissance du français par le candidat, le chef du service de l'inspection du travail des affaires sociales entend l'intéressé. Il peut, de la même manière, être procédé à une vérification par l'administrateur supérieur du territoire . Ce dispositif sera transitoire, dans la mesure où l'article L. 4421-9 du code de la santé publique prévoit que des conseils territoriaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes seront constitués dans le territoire des îles Wallis et Futuna lorsque le nombre de praticiens y exerçant et remplissant les conditions d'éligibilité prévues sera au moins le double de l'effectif minima prévu pour un conseil départemental. Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les attributions du conseil territorial de l'ordre ou de son président sont exercées par l'administrateur supérieur.
Aux termes de l'article 6, le préfet de Guyane peut autoriser, par arrêté, l'exercice dans la région à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ressortissant d'un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne et ni à l'Espace économique européen et titulaire d'un diplôme de médecine, quel qu'en soit le pays de délivrance.
Cette disposition déroge au droit commun de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique relatif aux conditions de diplôme et de nationalité requises pour exercer une profession médicale sur le territoire français. Il s'agit de remédier à la situation démographique catastrophique de la Guyane en termes de personnels de santé. La densité médicale y est, en effet, trois fois inférieure à celle de métropole. Ces dispositions dérogatoires ont concerné trente et un médecins (la Guyane en compte 344), tous salariés, dont douze exerçaient déjà en Guyane.
L'article 7 précise que l'article 147 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui abroge l'article L. 4221-6 du code de la santé publique, est applicable à Mayotte et à Wallis-et-Futuna. Cet article confiait au ministre chargé de la santé le soin de constater que les diplômes étrangers permettaient l'exercice de la pharmacie en France. En cas de doute justifié, il pouvait exiger des autorités compétentes de l'État de délivrance une confirmation de leur authenticité.
Le titre III de l'ordonnance rassemble enfin les dispositions qui concernent la sécurité sociale. Il modifie, dans son article 8, l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
Il s'agit d'abord de rendre applicables à Mayotte les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la carte vitale, aux conditions de remboursement des soins, à l'information des assurés sociaux, aux conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et les professions médicales et paramédicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, directeurs des laboratoires privés d'analyses médicales), au contrôle médical et à la participation des assurés au paiement des soins .
En revanche, les accords de bon usage des soins et les contrats de bonnes pratiques et de santé publique ne seront plus définis par les partenaires locaux mais par un arrêté interministériel pris sur proposition de l'union nationale des caisses d'assurances maladie (UNCAM). Leur mécanisme d'élaboration est en effet trop complexe pour être utilement mis en oeuvre à Mayotte, qui compte un faible nombre de praticiens .
Plusieurs dispositions concernent ensuite des références du code de la sécurité sociale qu'il convient de supprimer, lorsqu'elles sont devenues obsolètes, ou au contraire de rendre applicables à Mayotte les modifications apportées par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique dans le domaine des conventions professionnelles et de la carte vitale.
Par ailleurs, le titre III apporte plusieurs précisions concernant le budget de la caisse de sécurité sociale de Mayotte : il sera également établi, en plus du budget de gestion, un budget d'intervention pour les dépenses d'action sociale et de prévention ; le représentant du Gouvernement ne pourra plus fixer le budget de la caisse lorsqu'il n'a pas été adopté par son conseil d'administration dans les délais impartis ; enfin, la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) attribueront, sur leur budget d'intervention, une dotation à la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour ses dépenses d'action sociale et de prévention.
Sont en outre supprimées les dispositions relatives aux recettes de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, qui n'existe plus. Il convient de noter que la distinction entre budget de gestion et budget d'intervention existe dans toutes les caisses depuis la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie.
Il est enfin précisé que, pour les questions entrant dans le champ du contentieux technique de la sécurité sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte relèvent de la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte de leur ordre respectif.
Votre commission vous propose de modifier cet article par un amendement visant à remédier à deux erreurs rédactionnelles.
Votre commission vous propose de ratifier l'ordonnance sous réserve de ces modifications.
* 329 Projet de loi n° 480 Sénat (2004-2005), ratifiant l'ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna.