TITRE II : DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL
Article 2
(art. L. 451 à
L. 456, L. 462, L. 464 à L. 467, L. 473,
L. 474, L. 476, L. 478, L. 479, L. 486, L. 487,
L. 489, L. 490, L. 498, L. 499, L. 506, L. 507,
L. 509 à L. 511, L. 519, L. 520, L. 522,
l. 523, L. 530, L. 531, L. 533 à L. 535,
L. 544 à L. 555 nouveaux du code
électoral)
Dispositions électorales spécifiques
à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon
Par coordination avec les dispositifs prévus à l'article 7 du projet de loi organique, le présent article précise les modifications législatives ordinaires intégrées dans le nouveau livre VI du code électoral relatif à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces dispositions, qui sont parfois des répliques d'articles insérés dans l'actuel livre III du code précité, abrogé à l'article 14 du présent texte, se déclinent en mesures communes aux députés, aux conseillers généraux et aux conseillers municipaux, puis en dispositions respectivement relatives à l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs des collectivités précitées.
I. Les dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux ou territoriaux et des conseillers municipaux (articles L. 451 à L. 456, L. 478, L. 498, L. 519 et L. 520 nouveaux du code électoral).
Les articles L. 451 et L. 519 nouveaux du code électoral, insérés par le présent texte, qui reproduisent les articles L. 328-1-1 et L. 334-4 actuels du même code, ont pour objet de procéder à l'adaptation des titres et appellations de droit commun en vigueur dans le code électoral, afin de prendre en considération les institutions et autorités locales spécifiques de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les articles L. 478 et L. 498 nouveaux étendent ce dispositif aux conseillers généraux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'amendement de réécriture de « l'architecture » du livre VI du code précité, présenté par votre commission à l'article 7 de la loi organique, insérerait ces amendements dans les dispositions communes à l'élection des conseillers territoriaux et du sénateur de ces collectivités.
Les articles L. 452 à L. 455 nouveaux du code précité ne sont respectivement que la copie des articles L. 334-4-1, L. 334-4-2, L. 334-5 et L. 334-6 actuels, qui précisent certaines règles spécifiques à l'organisation des élections à Mayotte selon lesquelles :
- le représentant de l'État assure le contrôle des inscriptions sur les listes électorales à l'aide d'un fichier général des électrices et des électeurs ;
- les plafonds de dépenses électorales sont actualisés tous les trois ans par décret en fonction de l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques et non de l'indice du coût de la vie du même institut comme prévu à l'article L. 52-11 du code électoral ;
- les bulletins des divers candidats ou listes sont imprimés sur du papier de l'administration, en diverses couleurs, attribuées par la commission de propagande compétente ;
- certains bulletins n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Cette liste déroge à celle posée par l'article L. 66 du code électoral, qui prohibe notamment les bulletins blancs et les bulletins de couleur.
Enfin, les articles L. 456 et L. 520, respectivement applicables aux élections à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, adaptent les règles de droit commun relatives au dépôt des comptes de campagne.
A l'heure actuelle, selon les dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-8 du code électoral, applicables par renvoi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
- les dépenses électorales des candidats à une élection sont strictement plafonnées et soumises à certaines interdictions 271 ( * ) . En contrepartie, une partie de ces dépenses fait l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État . Chaque candidat doit désigner un mandataire financier , personne physique ou association, qui a pour tâche de recueillir, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date de dépôt du compte de campagne des candidats, les fonds destinés au financement de la campagne ;
- le compte de campagne du candidat, doit retracer « selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte ». Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, au plus tard avant dix-huit heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste doit déposer son compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), autorité administrative indépendante qui peut l'approuver, le réformer ou le rejeter 272 ( * ) . Elle en assure ultérieurement la publication. Toutefois, les articles L. 328-1-2 et L. 334-7 du code électoral (issus de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004), spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, offrent au candidat le choix de déposer son compte directement à la CNCCFP ou à la préfecture.
Les articles L. 456 et L.520 précités sont une reproduction du droit en vigueur à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon . Placés dans les dispositions relatives à l'élection des conseillers généraux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les articles L. 479 et L. 499 nouveaux du code électoral ont le même objet (ils ne peuvent en effet être intégrés dans les dispositions communes, les sénateurs n'étant soumis ni au plafonnement des dépenses électorales, ni à l'obligation de tenue d'un compte de campagne et de désignation d'un mandataire financier).
Si les amendements de votre commission à la loi organique sont adoptés, le « conseil général » deviendrait « conseil territorial » dans les titres II et III du livre VI du code électoral, relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
De plus, au présent article, votre commission vous propose de préciser que le compte de campagne peut être déposé par le « candidat » (article L. 456 précité) ou par le « candidat placé en tête de la liste » (articles L. 479, L. 499 et L. 520). A l'article L. 456, elle vous propose aussi d'indiquer que le compte est déposé auprès « des services du représentant de l'État », et non de la « préfecture » par coordination avec les articles substituant la première expression à la seconde aux articles L. 451, L. 478, L. 498 et L. 519 précités.
II. Les dispositions relatives à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles L. 522 et L. 523 nouveaux du code électoral)
Le projet de loi ne comporte que deux dispositions législatives ordinaires du code électoral relatives à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles L. 522 et L. 523 nouveaux.
L'article L. 522 prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, qui indique que les élections ont lieu le dimanche, les élections législatives y sont organisées le samedi (voir commentaire de l'article 3 du présent texte).
Par cohérence avec le statut spécifique de la collectivité, qui relève de l'article 74 de la Constitution, cette adaptation de droit électoral commun doit en effet être précisée dans les dispositions du code électoral particulières à l'archipel.
L'article L. 523 reprend quant à lui le dispositif de l'article L. 328-3-1 du code électoral (issu de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000), qui permet aux candidats se présentant aux élections législatives à Saint-Pierre-et-Miquelon d'exclure de leurs dépenses électorales soumises à plafonnement les frais de transport aérien et maritime au sein de la collectivité territoriale, dûment justifiés. En effet, ces moyens de transport sont les seuls permettant aux candidats de faire campagne dans l'ensemble de la circonscription.
III. Les dispositions relatives à l'élection des conseillers généraux et territoriaux (articles L. 462, L. 464 à L.466, L. 486 et L. 487, L. 489 et L. 490, L. 506 et L. 507, L. 509 à L. 511, L. 530 et L. 531, L. 533 à L. 535 du code électoral)
A. Les déclarations de candidatures (articles L. 462, L. 486 et L. 487, L. 506 et L. 507, L. 530 et L. 531 nouveaux du code électoral)
En principe, aujourd'hui, conformément à l'article L. 210-1 du code électoral, tout candidat à une élection cantonale doit obligatoirement souscrire une déclaration de candidature pour chaque tour de scrutin dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
Sont jointes à cette déclaration les pièces précisant que le candidat remplit les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194 du code précité (sur ces conditions, voir commentaire de l'article 7 du projet de loi organique). Si ces pièces font défaut ou si elles n'apportent pas la preuve que le candidat remplit ces conditions d'éligibilité, sa candidature n'est pas enregistrée. Il en va de même s'il n'a pas respecté l'interdiction des candidatures multiples.
Le candidat qui s'est vu refuser l'enregistrement de sa candidature peut toutefois saisir, dans un délai de vingt-quatre heures, le tribunal administratif. Ce dernier doit statuer dans les trois jours. A défaut, la candidature doit être enregistrée.
Enfin, l'article L. 210-1 précité soumet l'accès des candidats au second tour au respect de conditions similaires, applicables par renvoi à l'élection du conseil général de Mayotte.
Mais des dispositions particulières (inspirées de l'article L. 265, relatif aux élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus) adaptent les règles encadrant les déclarations de candidatures des candidats et les opérations de vote de l'élection du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles L. 331-2 à L. 332-1 du code), en raison de la spécificité de son mode de scrutin (listes ; renouvellement global ...) :
- la déclaration de candidature résulte du dépôt, à la préfecture, d'une liste comprenant plusieurs éléments (titre de la liste ; noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats) par « la personne ayant la qualité de responsable de liste ». Il en est délivré récépissé ;
- auparavant, chaque membre de la liste a établi et signé un mandat confiant à ce responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et demandes utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour ;
- les membres de la liste doivent signer la déclaration de candidature pour chaque tour de scrutin, sauf s'ils souhaitent compléter la déclaration collective non signée par eux, par une déclaration individuelle signée par eux et établie dans le même délai. Cette formalité est inutile si la composition de la liste demeure inchangée entre le premier et le second tour ;
- le seuil d'accès au second tour étant fixé à 10 % des suffrages exprimés . De plus, les listes qualifiées pour le second tour peuvent fusionner avec des listes éliminées mais ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour (article L. 331-2) ;
- les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard le deuxième vendredi précédant le premier tour de scrutin à vingt-quatre heures et, pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures (article L. 332-1) ;
- le retrait éventuel des listes doit concerner des listes complètes et intervenir avant les délais limite pour le dépôt des déclarations. En outre, le document formulant ce retrait doit être signé par la majorité des candidats de la liste ;
- tout bulletin de vote établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée est nul.
Le présent article reprend ces dispositions, d'une part pour Mayotte (article L. 462 nouveau du code électoral) dans le souci de la plus grande harmonisation possible entre le statut des conseillers de Mayotte et les conseillers généraux de droit commun, et, d'autre part, pour les conseillers de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon , en distinguant les conditions d'éligibilité et le mode d'élection (interdiction des candidatures multiples, au seuil d'accès au second tour et à la possibilité de fusion de listes entre les deux tours...) relevant de la loi organique, et les formalités liées à la déclaration de candidature, qui relèvent de la loi ordinaire.
Les dispositions du présent texte reproduisent ainsi la mention des formalités nécessaires au dépôt de la liste de candidats auprès des services du représentant de l'État par le candidat tête de liste et les règles relatives au retrait des listes. Comme l'article L. 332, elles ouvrent une possibilité de recours devant le tribunal administratif au candidat tête de liste (ou à son mandataire) dont la liste n'a pas été enregistrée, mais étendent le délai de recours à quarante-huit heures contre vingt-quatre heures dans le droit commun.
En outre, elles précisent, comme l'article L. 351 relatif aux élections régionales , que si le refus d'enregistrement de la liste est motivé par l'inobservation de la législation relative aux inéligibilités ou de l'interdiction des candidatures multiples, cette dernière dispose de quarante-huit heures, à compter du refus ou de la décision du juge administratif qui le confirme, pour se compléter .
Il n'est délivré de récépissé qu'aux listes respectant les formalités précitées (articles L. 486, L. 506 et L. 530 nouveaux). Enfin, dans le cadre d'une harmonisation du calendrier des formalités électorales, les jours et horaires de dépôt des déclarations de candidatures sont aménagés pour faciliter les démarches des listes et la tâche des services responsables de l'enregistrement. Les déclarations doivent être déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures et, pour le second tour, le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures.
Outre quelques modifications rédactionnelles, votre commission vous propose :
* à Mayotte :
- de supprimer la mention de l'interdiction des candidatures multiples dans l'article L. 462 du code électoral, par coordination avec son inscription à l'article L.O. 460 du même code, et de faire référence à ce dernier. Cette interdiction relève en effet de la loi organique 273 ( * ) ;
* pour les conseillers généraux de Mayotte et les conseillers territoriaux des autres collectivités :
- de préciser que le refus d'enregistrement des déclarations de candidatures doit être motivé (articles L. 462, L. 486, L.506 et L. 530), afin de permettre aux listes concernées, le cas échéant, de se compléter ultérieurement ;
* pour les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
- d'indiquer que les listes de candidats doivent répondre aux conditions prévues aux « chapitres » nouveaux du code précité relatifs aux conseillers généraux et territoriaux de chaque collectivité (conditions d'éligibilité...), plutôt que de viser chaque article du code mentionnant ces conditions au risque d'omettre certains d'entre eux , et que l'enregistrement des déclarations des listes y contrevenant est prohibé (articles L. 486, L. 506 et L. 530) ;
- de spécifier que ce sont les « déclarations de retrait », et non les retraits eux-mêmes, qui sont enregistrées si elles interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des candidatures et qu'il en est donné récépissé (ainsi que le prévoit l'article L. 352 du code électoral pour les élections régionales ; articles L.487, L. 507 et L. 531).
B. La campagne électorale (articles L. 464, L. 465, L. 489, L. 509, L. 510, L. 533 et L. 534 nouveaux du code électoral)
A l'heure actuelle, les dispositions de droit commun du code électoral relatives aux modalités de la campagne électorale sont applicables (par renvoi des articles L. 328-4 et L. 334-8 du code) à l'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sans adaptation. Seul l'article L. 334-10 du code précité précise les modalités de prise en charge de la propagande électorale à Mayotte.
Le présent texte tend à élaborer des règles spécifiques sur ce dernier point et sur la campagne électorale audiovisuelle et radiodiffusée pour l'élection des conseils généraux de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1. La campagne électorale audiovisuelle et radiodiffusée (articles L. 464, L. 509 et L. 533)
Les articles précités organisent l'accès aux médias des candidats et des listes entrés en campagne pour l'élection au conseil général de Mayotte, ainsi qu'aux conseils de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ils reproduisent pour l'essentiel les dispositifs prévus aux articles L. 404 du code électoral, relatif aux campagnes électorales pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et L. 414 du même code, relatif à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, eux-mêmes issus de l'article L. 167-1 du code électoral, qui concerne la campagne électorale des élections législatives.
Ils prévoient tout d'abord le principe de la mise à disposition des « partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée » à Mayotte, et des listes remplissant la même condition à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer (I).
Ils précisent ensuite les modalités de répartition de la durée d'émission accordée à la télévision et à la radio (II).
Dans chacune des collectivités, les candidats ou listes issus des partis et groupements politiques représentés au conseil général se partagent la durée la plus importante (deux heures à la télévision et trois heures à la radio à Mayotte et à Saint-Martin ; trois heures de télévision et trois heures de radio à Saint-Pierre-et-Miquelon).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) est, dans ce dispositif, chargé de constater l'importance respective de chaque formation politique siégeant au conseil général au vu de la déclaration individuelle de rattachement établie par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil ou, en cas de dissolution de ce dernier, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide, pour répartir la durée d'émission entre elles. Toutefois, les partis concernés peuvent décider d'utiliser leur temps de parole en commun. La durée d'émission qui leur est accordée ne peut être inférieure à cinq minutes dans chacun des deux médias.
Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est répartie par le CSA entre les partis et groupements non représentés au conseil général (III).
Aucun de ces partis soutenant un candidat ou une de ces listes ne peut cependant bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
Comme dans le droit commun, le CSA est chargé de fixer les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions. Il peut en outre adresser des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant dans chaque collectivité durant toute la campagne (IV).
En outre, comme à l'article L. 414 du code électoral relatif à la Polynésie française, dans le seul article L. 533 nouveau du code électoral relatif à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est précisé qu'en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation des opérations électorales dans une circonscription ou dans le cas d'une vacance (démission ou dissolution du conseil général) de l'ensemble des sièges d'une circonscription, le temps d'antenne à répartir est d'une heure au lieu de deux heures et de quinze minutes au lieu de trente minutes, sans qu'il soit précisé s'il s'agit de la durée d'émission à la télévision et à la radio ou seulement celle des émissions audiovisuelles.
Dans cette hypothèse, les déclarations individuelles de rattachement doivent être établies dans les huit jours suivant l'événement ayant rendu l'élection nécessaire (V)
Il convient de noter que l'ensemble des règles précitées proposées par le projet de loi pour la campagne audiovisuelle ne sont pas étendues à Saint-Barthélemy . En effet, selon le ministère de l'outre-mer, il est impossible techniquement à RFO (réseau France outre-mer) de diffuser des émissions distinctes pour Saint-Barthélemy. Toutefois, au regard de l'expérience de la campagne ayant précédé la consultation locale de 2003, cette situation n'empêche pas en pratique le débat démocratique et le respect du pluralisme des opinions au cours de la campagne électorale (exiguïté de l'île ; multiples radios privées...).
Outre quelques aménagements rédactionnels, votre commission vous propose, par plusieurs amendements :
- de corriger une erreur matérielle au septième alinéa de l'article L. 464 du code électoral (suppression de la dénomination de « liste » au profit de celle de « parti ou groupement ») ;
- de prévoir qu'en cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil général de Mayotte, consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement des candidats est faite dans les huit jours suivant la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'État (article L. 464 du code électoral).
Les hypothèses de dissolution des conseils territoriaux, d'annulation globale des élections et de vacance de l'ensemble des sièges à la suite d'une démission des conseillers seraient prises en considération pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. La déclaration serait alors faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution, de la lecture de la décision du Conseil d'État ou de la réception de la dernière démission par le représentant de l'État (articles L. 509 et L. 533) ;
- de fixer à trois heures la durée d'émission à la télévision accordée aux listes soutenues par des partis présents au conseil général de Mayotte ou au conseil territorial de Saint-Martin pour aligner cette durée sur celle accordée aux listes placées dans une situation similaire lors de l'élection du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles L. 464 et L. 509).
Simultanément, les dispositions du V de l'article L. 533 précité, qui n'auraient plus lieu d'être avec l'adoption d'un mode de scrutin prévoyant l'organisation de l'élection du conseil territorial dans l'archipel formant circonscription unique, seraient supprimées.
- enfin, les dispositions de l'article L. 509 ne pouvant être appliquées lors de la première élection du conseil territorial de Saint-Martin, faute de conseil sortant, de préciser les règles transitoires applicables à la campagne audiovisuelle et radiodiffusée de cette première élection (voir commentaire de l'article additionnel après l'article 13).
2. La prise en charge de la propagande électorale (articles L. 465, L. 489, L. 510 et L. 534 nouveaux du code électoral)
Le droit électoral commun des élections cantonales (articles L. 212 et L. 216 du code électoral) prévoit que, dans chaque circonscription électorale, des commissions, dans lesquelles sont représentées les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement seront précisés par décret, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Le droit en vigueur précise que l'État prend en charge les dépenses provenant des opérations que ces commissions effectuent et de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et frais d'affichage pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
L'article L. 334-10 actuel du code précité adapte ces règles pour l'élection du conseil général de Mayotte :
Une commission de propagande unique assure l'envoi et la distribution de la propagande pour tous les cantons de Mayotte. Il n'est pas précisé que sa composition, fixée par décret, doit permettre la représentation des candidats.
L'État prend en charge les dépenses de propagande officielle précitées pour tous les candidats, sans mention spécifique du seuil de 5 % des suffrages exprimés.
Ces règles sont reprises dans le présent texte pour Mayotte (article L. 465) et étendues à l'élection des conseils de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais avec l'inscription explicite du seuil de 5 % des suffrages exprimés pour le remboursement de la propagande officielle aux candidats.
Votre commission vous propose, par plusieurs amendements :
- de préciser que le remboursement de la propagande officielle bénéficierait aux « candidats » et non aux « listes de candidats », qui n'existent pas pour l'élection du conseil général de Mayotte (article L. 464) ;
- de supprimer la précision selon laquelle dans la commission de propagande pour l'élection des conseillers généraux de Mayotte (article L. 465), « sont représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de communication ». Cette mention revient sur le droit en vigueur à Mayotte, n'est pas nécessaire pour l'effectivité du dispositif et peut au contraire laisser croire que les candidats ou leurs représentants y ont une voix délibérative (les modalités de leur association seront précisées par voie réglementaire) ;
- de prévoir que l'État prend en charge les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle de l'élection du conseil général de Mayotte et des conseils territoriaux de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'il l'assure déjà pour celle de l'élection de l'assemblée de la Polynésie française. (articles L. 465, L. 510 et L. 534).
C. Les modalités de convocation des électeurs ( articles L. 466, L. 490, L. 511 et L. 535 nouveaux du code électoral)
Le droit en vigueur relatif aux élections cantonales dans les départements 274 ( * ) , applicable par renvoi à l'élection des conseils généraux de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, prévoit que :
- les collèges électoraux sont convoqués par décret ;
- pour les élections partielles toutefois, les électeurs sont convoqués par arrêté préfectoral.
Les nouveaux articles L. 466, L. 490, L. 511 et L. 535 du code électoral reproduisent ces dispositions pour l'élection du conseil général de Mayotte et des conseils généraux (désormais territoriaux) de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve d'une adaptation terminologique (« arrêté du représentant de l'État ») et d'une précision : en cas d'élection partielle, les électeurs seraient convoqués au plus tard « le quatrième lundi précédant la date du scrutin ».
IV. Les dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux de Mayotte (articles L. 473 et L. 474 nouveaux du code électoral)
Relatifs à l'élection des conseillers municipaux de Mayotte, les articles L. 473 et L. 474 nouveaux reproduisent les articles L. 334-13 et L. 334-14 actuels du code électoral, qui seraient abrogés par l'article 14 du présent texte, sous réserve de modifications rédactionnelles marginales.
L'article L. 473 précité tend à prévoir que les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 du code électoral et le premier alinéa de l'article L. 256 du même code ne sont pas applicables à Mayotte pour tenir compte des circonstances locales. Ces alinéas sont respectivement relatifs à la limitation à deux du nombre de membres d'une même famille pouvant être élus membres d'un même conseil municipal dans les communes de plus de 500 habitants ainsi qu'à l'interdiction des candidatures isolées et des bulletins de vote ne comportant pas autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
L'article L. 474 précité énonce les incompatibilités applicables aux conseillers municipaux de Mayotte (membres de l'administration préfectorale ; fonctionnaires des corps actifs de police ; militaires en activité) et tend à fixer un délai d'option de dix jours au candidat élu pour y mettre fin.
A défaut de déclaration à leur supérieur hiérarchique dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir choisi de conserver leur emploi.
Votre commission vous propose un amendement tendant à remplacer cette dernière règle quelque peu anachronique par un dispositif plus clair, calqué sur celui de l'article L. 344 du code électoral relatif aux élections régionales , prévoyant un délai d'option plus long (un mois) et, à défaut, la démission d'office du conseiller en cause par arrêté du représentant de l'État.
V. Les dispositions relatives aux sénateurs (articles L. 476 et L. 544 nouveaux du code électoral)
Les articles L. 476 et L. 544 nouveaux sont relatifs au collège électoral des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l'article L. 280 du code électoral, les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé des députés, des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département ou, en Corse, des conseillers de l'Assemblée de Corse, des conseillers généraux et des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
Sans doute par erreur, ces règles de composition du collège électoral sont applicables par renvoi à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon (article L. 334-3 du code électoral) sans adaptation. Il semble en effet difficile de permettre aux conseillers de l'Assemblée de Corse de voter pour l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En revanche, l'article L. 334-16 actuel du code précité prévoit que le collège électoral des sénateurs de Mayotte est composé du député, des conseillers généraux et des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants, Mayotte ne disposant pas de conseillers régionaux.
L'article L. 476 nouveau reproduit ce dispositif pour Mayotte. L'article L. 544 nouveau définit explicitement le collège électoral du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la première fois (les conseillers territoriaux se substituant aux conseillers généraux avec les amendements de votre commission).
Votre commission vous propose tout d'abord de rétablir dans les dispositions ordinaires du code électoral (articles L. 475-1 et L. 543-1 nouveaux) la mention du renouvellement des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de la future série 1 du Sénat, insérés par erreur dans le projet de loi organique (articles L.O. 475 et L.O. 543).
Toutefois, les articles précités ne mentionnent pas la participation éventuelle au scrutin sénatorial des suppléants des délégués des conseils municipaux en remplacement des titulaires 275 ( * ) . Votre commission vous propose deux amendements rédactionnels pour rétablir cette précision dans les articles précités, conforme aux règles de l'article L. 280 du code électoral.
En outre, par coordination avec ses amendements au projet de loi organique proposant la création de sièges de sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, elle vous propose d'indiquer les modalités de leur renouvellement au sein des séries du Sénat.
A titre transitoire, une fois élus, ces sénateurs seront rattachés à l'actuelle série C du Sénat (élue en 2004) jusqu'en septembre 2011, au même titre que les sénateurs d'Ile-de-France et d'outre-mer élus pour six ans en 2004 (voir article additionnel après l'article 13).
A compter de cette date, comme ces derniers, les sénateurs des deux collectivités seront renouvelés normalement au sein de la série 1 (articles L. 496-2 et L. 517-2 nouveaux).
Il convient de rappeler que si le nombre des membres du Sénat , conformément à l'article 25 de la Constitution, et le principe de son renouvellement partiel (article L.O. 276 du code électoral) relèvent de la loi organique, la répartition des sièges de sénateurs relève de la loi ordinaire (tableau n° 5 annexé à l'article L.O. 276 du code électoral pour la répartition des sièges par séries et tableau n° 6 annexé à l'article L. 279 du code électoral pour leur répartition entre les départements).
Au regard de l'article L.O. 276 précité, qui indique que les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2 « d'importance approximativement égale », le rattachement des sénateurs de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à la série 1 est satisfaisant car il permettra de réduire l'écart de sièges existant entre les deux séries (respectivement composées de 172 et de 176 sièges).
Par ailleurs, la définition du collège électoral de ces sénateurs, qui sera composé des conseillers territoriaux des deux collectivités et du député élus dans la ou les circonscriptions comprenant Saint-Barthélemy et Saint-Martin, est fixée dans deux nouveaux articles du code électoral (articles L. 496-3 et l. 517-3 nouveaux).
A cet égard, votre commission affirme le principe de la participation du député concerné aux élections sénatoriales mais, attachée au respect de la courtoisie parlementaire, s'en remet à la sagesse de l'Assemblée nationale quant à la détermination des modalités de représentation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en son sein.
VI. Modalités d'application du livre II du code électoral (article L. 545 nouveau du code électoral)
L'article L. 545 du code électoral prévoit que les conditions d'application du livre V nouveau du code électoral relatif à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par décret en Conseil d'État.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .
Article 3
(art. L. 173 du code électoral)
Vote
le samedi aux élections législatives
Le présent article tend à compléter l'article L. 173 du code électoral, afin de permettre aux électeurs résidant dans certains départements et certaines collectivités d'outre-mer de voter le samedi aux élections législatives.
Conformément à la tradition républicaine, codifiée à l'article L. 55 du code électoral, les élections sont organisées le dimanche.
Plus précisément, pour les élections législatives, l'article L. 173 actuel du code électoral précise qu'en principe, « les élections ont lieu le cinquième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs ».
Or, la conjugaison de cette règle et du décalage horaire existant entre la métropole et certains territoires situés à l'ouest de celle-ci (départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique ; collectivités de Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon ; ambassades et postes consulaires français de la zone Amérique pourvus d'une liste électorale consulaire 276 ( * ) ) fragilise le vote des électeurs résidant dans ces derniers.
Par exemple, cinq heures (hiver) ou six heures (été) séparent Saint-Barthélemy de la métropole. A 20 heures en France métropolitaine, heure des premières estimations et de la diffusion des résultats partiels, il n'est que 14 heures à Saint-Barthélemy, où les bureaux de vote sont encore ouverts.
En principe, « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des bureaux de vote concernés » 277 ( * ) .
Cependant, en raison de la multiplicité des moyens de communication, les 778.000 électeurs inscrits dans les territoires concernés sont souvent immédiatement informés des résultats et s'abstiennent de voter ou votent « sous influence ».
Une telle situation, en contradiction avec l'égalité et le secret du suffrage proclamé par l'article 3 de la Constitution, peut remettre en cause la sincérité du scrutin.
C'est pourquoi le constituant et le législateur ont entrepris d'autoriser le vote le samedi dans les territoires précités en harmonisant progressivement les textes en vigueur.
En effet, le vote le samedi est aujourd'hui autorisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection présidentielle 278 ( * ) (les ambassades et les postes consulaires français situés sur le continent américain bénéficient aussi d'une telle prérogative pour ce scrutin) et pour les élections européennes 279 ( * ) .
Cependant, pour les élections législatives, il n'est autorisé qu'en Polynésie française 280 ( * ) .
C'est pourquoi le présent article tend à compléter l'article L. 173 du code électoral pour préciser qu'à « l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
En tant que collectivités à statut particulier, Saint-Barthélemy et Saint-Martin doivent désormais être explicitement mentionnées à l'article L. 173 du code électoral. Ce dispositif n'implique pas de facto l'existence d'un député pour chacune de ces collectivités.
Sur ce point, cela a été rappelé, votre commission sur, attachée depuis longtemps au respect mutuel des prérogatives des deux assemblées, vous propose de vous en remettre à la sagesse de l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose en revanche de compléter l'article 3 afin d'opérer une autre modification nécessaire dans les dispositions de droit commun du code électoral.
En effet, par coordination avec ses amendements dans la loi organique instituant des sièges de sénateurs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et prévoyant leur élection « dans les trois mois suivant l'élection des conseillers territoriaux » de ces collectivités (donc en 2007) jusqu'en septembre 2011 et avec ses amendements à l'article 2 du présent texte prévoyant leur rattachement à la série C puis à la future série 1 à compter de 2011, elle vous propose de modifier le tableau actuel n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries pour y mentionner ces sièges au sein de la série C (qui passera à 129 sièges à compter de cette élection, l'effectif du Sénat étant porté à 333 sièges).
Le tableau n° 5 serait ainsi modifié :
Série A |
Série B |
Série C |
Représentation des départements |
||
Ain à Indre 95
|
Indre-et-Loire à Pyrénées-
orientales 94
|
Bas-Rhin à Yonne 68
|
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des
collectivités d'outre-mer
|
||
Polynésie française 1
|
Nouvelle-Calédonie 1
|
Mayotte 2 Saint-Barthélemy 1 Saint-Martin 1
Saint-Pierre-et-Miquelon 1
|
102 |
102 |
129 |
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .
Article 4
(art. 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et 26 de
la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)
Coordinations
Le présent article modifie, par coordination avec la création des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ainsi que l'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen pour y mentionner ces deux collectivités.
La loi du 19 juillet 1977 précitée :
- encadre la publication et la diffusion de sondages d'opinion ayant un rapport avec une élection ou un référendum ;
- définit leur contenu ;
- prévoit qu'une commission des sondages est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés. Elle est en outre habilitée à recevoir les déclarations souscrites par les auteurs de sondages et à faire diffuser des mises au point dans les médias qui n'auraient pas respecté les conditions de publication et de diffusion des sondages ;
- punit d'une amende de 75.000 euros toute infraction aux règles qu'elle énonce.
Le présent article modifie l'article 14 précité pour rendre explicitement applicable la loi du 19 juillet 1977 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (I).
La loi du 7 juillet 1977 encadre, quant à elle, les modalités d'élection des représentants français au Parlement européen. Au nombre de 78, ceux-ci sont élus au suffrage universel direct 281 ( * ) pour cinq ans dans huit circonscriptions « supra régionales », depuis la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.
Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Parmi les circonscriptions, qui sont délimitées par un tableau annexé à l'article 4 de la loi, une circonscription « outre-mer » regroupe les quatre départements d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que Wallis-et-Futuna.
Trois députés européens (Mme Margie Sudre, MM. Jean-Claude Fruteau et Paul Vergès) ont été élus lors du dernier renouvellement du Parlement européen en juin 2004.
Le a du II du présent article complète l'article 26 de la loi du 7 juillet 1977 pour rendre cette dernière applicable de manière spécifique à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, respectivement dans les conditions prévues aux articles L.O. 477 et L. 478 ainsi qu'aux articles L.O. 500 et L. 498 du code électoral, créés par la présente réforme (articles relatifs aux titres et appellations spécifiques).
En outre, pour les élections européennes, il autorise explicitement le vote le samedi dans ces deux collectivités (b).
Enfin, le tableau annexé relatif aux circonscriptions serait modifié pour mentionner Saint-Barthélemy et Saint-Martin au sein de la circonscription outre-mer.
Votre commission vous propose de compléter ces dispositions par un amendement tendant à modifier l'article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004, qui a actualisé le tableau n° 5 annexé au code électoral fixant la répartition des sièges de sénateurs, à l'issue de la réforme du régime électoral sénatorial prévue par les lois du 30 juillet 2003 , par coordination avec ses amendements aux articles premier et trois du présent texte.
Cet article présente les versions du tableau n° 5 précité qui entreront en vigueur dans le code électoral à l'issue des renouvellements partiels du Sénat de 2008 et de 2011 282 ( * ) , pour montrer les conséquences de l'augmentation progressive du nombre de sénateurs et du passage d'un renouvellement du Sénat par tiers à un renouvellement par moitié sur la répartition des sièges entre séries.
Votre commission vous propose d'actualiser à nouveau le tableau n° 5 pour intégrer les sièges des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, élus en 2007 jusqu'en 2011, puis renouvelés normalement pour six ans, dans la série C puis dans la série 1.
A compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau n° 5 serait ainsi modifié :
Série A |
Série B |
Série C |
Représentation des départements |
||
Ain à Indre 103
|
Indre-et-Loire à Pyrénées-
orientales 94
|
Bas-Rhin à Yonne 68
|
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des
collectivités d'outre-mer
|
||
Polynésie française 2
|
Nouvelle-Calédonie 1
|
Mayotte 2
|
112 |
102 |
129 |
A compter du renouvellement du Sénat de 2011 et l'entrée en vigueur du renouvellement du Sénat par moitié, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seraient renouvelés au sein de la série 1 :
Série 1 |
Série 2 |
Représentation des départements |
|
Indre-et-Loire à Pyrénées orientales
97
|
Ain à Indre 103
|
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des
collectivités d'outre-mer
|
|
Mayotte 2
|
Polynésie française 2
|
Total général 172 |
Total général 176 |
Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .
Article 5
(Livre VII - art. L. 546 à L. 554
nouveaux du code électoral)
Consultations locales en application des
articles 72-4 et 73 de la Constitution
Le présent article modifie le code électoral (I) et le code de justice administrative (II) pour préciser les règles encadrant l'organisation des consultations locales prévues aux articles 72-4 et 73 de la Constitution.
La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a inséré un article 72-4 dans la Constitution afin de prévoir une consultation des électeurs des collectivités concernées en cas de changement statutaire outre-mer .
Auparavant, certaines consultations locales ont pu être organisées pour confirmer de tels changements (l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 relatif à la Nouvelle-Calédonie et l'accord de Paris du 27 janvier 2000 relatif à l'avenir de Mayotte ont ainsi fait l'objet d'une publication au Journal officiel et d'une consultation de la population), sans pour autant être systématiques.
Comme le rappelait notre collègue René Garrec, alors président et rapporteur de votre commission, lors de l'examen en première lecture de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 précitée 283 ( * ) , « la réelle innovation (du dispositif) réside (...) dans l'exigence du consentement des électeurs de la collectivité concernée.
« Il s'agit en effet d'éviter que se reproduise la situation de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est devenu un département d'outre-mer sans l'accord de sa population en 1976 (alors même qu'on refusait ce statut à Mayotte dont la population le réclamait) pour devenir en 1985 une « collectivité territoriale », toujours sans consultation ».
Or, depuis la révision constitutionnelle de 2003 :
- aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3 (départements ou collectivités d'outre-mer), de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de la collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues ci-dessous.
Par ailleurs, chaque changement de statut est décidé par une loi organique ;
- le Président de la République , sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut aussi décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif . Lorsque la consultation porte sur un changement statutaire et est organisée sur proposition du gouvernement, celui-ci fait devant chaque assemblée une déclaration qui est suivie d'un débat (article 72-4) ;
- le dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution précise en outre que la création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues à l'article 72-4 précité, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Le Président de la République a décidé d'organiser, le 7 décembre 2003, une consultation des populations de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sur l'évolution institutionnelle et statutaire de leurs collectivités respectives .
Au préalable, le 7 novembre 2003, une déclaration du Gouvernement et un débat sans vote avaient permis aux représentants des différents partis politiques au Sénat et à l'Assemblée nationale de s'exprimer sur le projet. Tous les orateurs avaient approuvé le principe de la consultation locale.
Celle-ci, marquée par des taux de participation significatifs 284 ( * ) , a souligné le refus de toute évolution statutaire en Guadeloupe et en Martinique (respectivement à 72,98 % et à 50,48 %) et a permis l'approbation de l'évolution statutaire envisagée pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin (respectivement à 95,5 % et à 76,17 %).
Pour encadrer ces consultations inédites, quatre décrets 285 ( * ) (un par collectivité) avaient été publiés au Journal officiel, organisant :
- la mise en place d'une commission de contrôle de la consultation, chargée de « veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation » ;
- les modalités pratiques de la campagne électorale (ouverture et clôture ; définition des partis et groupements politiques habilités à demander à participer à la campagne ; moyens de propagande autorisés), du scrutin, du recensement général des votes (confié à la commission précitée), de la proclamation des résultats et du contentieux.
Le présent article pose un « socle » de règles permanentes pour les consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution dans un livre VII nouveau du code électoral (article L. 546). Dans ce cadre, les décrets fixant l'organisation de chaque consultation pourront prendre en considération les spécificités des collectivités concernées.
Les modalités de vote
En premier lieu, ce nouveau livre du code électoral définit les modalités de participation des citoyens des collectivités concernées à la consultation locale :
- seuls sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité intéressée (article L. 547) ;
L'inscription sur les listes électorales L'inscription sur les listes électorales est obligatoire. En principe, sont inscrits sur leur demande : - tous les électeurs (soit les Français 286 ( * ) âgés de dix-huit ans révolus jouissant de leurs droits civils et politiques et qui n'ont pas été privés de leur droit de vote et d'élection par une décision judiciaire) qui ont leur domicile dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; - ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ainsi que leur conjoint (art. L. 11 du code électoral). En outre, les personnes remplissant la condition d'âge avant la date de clôture définitive des listes électorales et même avant la date du scrutin (art. L. 11-1 et L. 11-2 du code électoral) sont inscrites d'office sur les listes. Enfin, des règles spécifiques tendent à faciliter l'inscription de certaines catégories d'électeurs (Français établis hors de France ; mariniers...) |
- les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République et se prononcent à la majorité des suffrages exprimés (article L. 548) ;
- concernant les règles en vigueur pour ces consultations locales, le présent article (art. L. 549) rend applicables la majorité des livres Ier -chapitres Ier, II, V, VI et VII-, II et III du code électoral, ainsi que les articles L. 451, L. 478, L. 498 et L. 519 de son nouveau livre VI.
Quelques articles appartenant au titre Ier du livre Ier seraient cependant exclus pour l'organisation des consultations locales :
- l'article L. 52-3 (emblème sur les bulletins de vote) ;
- les articles L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58 et L. 65 relatifs aux opérations de vote (vote le dimanche au deuxième tour ; machines à voter ; modalités de dépôt de bulletins dans les bureaux de vote ; dépouillement...) ;
- l'article L. 85-1, relatif aux commissions de contrôle des opérations de vote ;
- les articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1-I (1° à 5°), II et III, relatifs aux sanctions pénales de certaines infractions (candidatures sous de faux noms ; dépassement du plafond des dépenses électorales ; non respect des formalités d'établissement des comptes de campagne ; don effectué en violation des dispositions légales ; dépense électorale effectuée pour le compte d'un candidat sans avoir recueilli son accord...), mal adaptés à une campagne électorale qui est, par nature, dépourvue de candidats .
Enfin, l'article L. 549 prévoit les adaptations rédactionnelles nécessaires à l'application des dispositions précitées du code électoral aux consultations locales (les termes « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » remplaçant ceux de « candidats » et de « listes de candidats ».
La commission de contrôle de la consultation (articles L. 550 à L. 552 nouveaux)
Le présent article prévoit l'institution, à l'occasion de chaque consultation, d'une commission de contrôle spécifique (art. L. 550).
A l'heure actuelle, dans les communes de plus de 20.000 habitants, des commissions de contrôle des opérations de vote sont « chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages, et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits ».
Mais ce dispositif doit être adapté au déroulement des consultations locales, peu fréquentes et parfois organisées rapidement, qui nécessitent une organisation souple et spécifique.
C'est pourquoi les décrets relatifs aux consultations locales du 7 décembre 2003 avaient prévu dans chacune des quatre collectivités concernées une commission de contrôle de la consultation ayant pour « mission de veiller à la liberté et à la sincérité » de cette dernière.
A cet effet, ces commissions étaient chargées :
- de dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ;
- de contrôler la régularité du scrutin ;
- de procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.
Aux termes de l'article L. 551 nouveau, la commission de contrôle de la consultation prévue à l'article L. 550 nouveau obtient les mêmes compétences.
La liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne est dressée par la commission « en raison de leur représentation parmi les parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées ».
La commission est aussi chargée de « trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins de vote et de procéder aux rectifications nécessaires ».
Comme l'article L. 85-1 précité le reconnaît aux commissions de droit commun pour contrôler la consultation, le président et les membres de la commission de contrôle de la consultation peuvent procéder à tous contrôles et vérifications utiles, ayant accès à tout moment aux bureaux de vote et pouvant exiger l'inscription de leurs observations au procès-verbal.
Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote , les maires et les présidents des bureaux de vote doivent leur fournir tous les renseignements et documents qu'ils demandent.
Enfin, la composition de ces commissions n'est pas précisée dans la loi, qui indique seulement qu'elle « peut comprendre des magistrats de l'ordre administratif et des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires ».
Par comparaison, les commissions prévues à l'article L. 85-1 précité sont toujours présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire. Leur composition est précisée par décret en Conseil d'État.
Les commissions prévues pour la consultation du 7 décembre 2003 comprenaient un conseiller d'État, président, et deux autres membres du Conseil d'État désignés par le vice-président du Conseil d'État, ainsi que deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la cour de cassation.
Conformément à la volonté du constituant de laisser la souplesse la plus grande au pouvoir réglementaire dans l'organisation de ces consultations au regard des circonstances locales, votre commission vous propose de préciser que les commissions de contrôle sont présidées, le cas échéant, par un magistrat de l'ordre judiciaire ou administratif et de confier la définition de leur composition aux décrets portant organisation de la consultation.
Les règles applicables à la campagne électorale
L'article L. 552 nouveau du code électoral tend à :
- accorder aux groupements participant à la campagne une durée d'émission télévisée et radiodiffusée mise à disposition par la société nationale chargée du service public de la communication outre-mer. Cette durée doit être répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité, chaque parti étant toutefois assuré de bénéficier d'une durée minimale d'émission (premier alinéa) ;
- rendre applicable aux consultations locales les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (qui permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel de fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que la société nationale de diffusion des programmes est tenue de diffuser). Le CSA peut aussi adresser des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle pendant la durée de la campagne électorale et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée (voir commentaire de l'article 4).
Votre commission vous propose deux amendements rédactionnels à l'article L. 552 du code électoral.
Le contentieux de la consultation (art L. 553 nouveau du code électoral et article L. 311-3 du code de justice administrative)
Si les tribunaux administratifs sont en principe juges du contentieux administratif en premier ressort , le Conseil d'État est, selon l'article L. 311-3 du code de justice administrative, compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre la désignation ou l'élection des membres de certains organismes : représentants au Parlement européen ; conseillers régionaux et conseillers à l'assemblée de Corse ; élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et celle des membres du gouvernement ainsi que recours contre leur démission d'office ; élection de l'assemblée et du président de la Polynésie française et recours contre la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée ; élections territoriales de Wallis-et-Futuna ; élection de l'Assemblée des Français de l'étranger.
En outre, plusieurs amendements de votre commission tendent à lui confier le contentieux de l'élection des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans cette logique, le présent texte tend à compléter l'article L. 311-3 précité pour confier au Conseil d'État la compétence en premier et dernier ressort sur le contentieux des consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution (II).
En pratique, tout électeur admis à participer au scrutin et le représentant de l'État peuvent contester le résultat devant le Conseil d'État, la contestation devant être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats (art. L. 553 nouveau du code électoral).
Votre commission vous propose de préciser, comme de coutume, que le recours du représentant de l'État est motivé par l'absence de respect des conditions et formes légalement prescrites.
Par ailleurs, dans un souci de clarté, votre commission vous propose un amendement de suppression du II modifiant l'article L. 311-3 du code de justice administrative, afin de rassembler l'ensemble des modifications de ce code qu'elle envisage dans un article additionnel après le présent texte.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .
Division additionnelle après l'article 5
Dispositions relatives aux
juridictions de l'ordre administratif
(chapitre III du titre II du livre II
du code des juridictions administratives)
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer après l'article 5 une division additionnelle afin de prévoir la création de tribunaux administratifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Cette division additionnelle du projet de loi comporterait un article 5 bis modifiant le chapitre III du titre II du livre II du code de justice administrative, relatif aux dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce chapitre 3, rassemblant les articles L. 223-1 à L. 223-5 du code de justice administrative, prend en compte la création des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en prévoyant, dans chacune d'elle, la création d'un tribunal administratif qui pourrait avoir le même siège que celui de la Guadeloupe, installé à Basse-Terre.
Par ailleurs, l'amendement proposé tend à adapter la partie législative du code de justice administrative aux modifications apportées par le projet de loi organique aux attributions des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui pourront être saisis de demandes d'interprétation du statut de ces collectivités, et du Conseil d'État, qui serait chargé d'examiner les demandes d'avis portant sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité et les communes.
Par ailleurs, l'amendement vise à inscrire :
- à l'article L. 213-7 du code de justice administrative, les incompatibilités définies au sein du code électoral entre le mandat de membre de l'assemblée délibérante d'une collectivité d'outre-mer et les fonctions de magistrat administratif ;
- à l'article L. 311-3 du même code, la compétence du Conseil d'État pour examiner les recours portés contre les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, et contre les élections du président et des membres du conseil exécutif de ces collectivités.
Enfin, les nouveaux articles L. 311-8 à L. 311-10 du code de justice administrative établissent la compétence du Conseil d'État pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels spécifiques formés :
- contre les délibérations des conseils généraux des départements d'outre-mer et les conseils régionaux des régions d'outre-mer prises sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution ;
- contre les actes des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin intervenant dans le domaine de la loi.
* 271 Les dons consentis par une même personne ne peuvent excéder 4.600 euros, tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat doit être versé par chèque. Les dons en espèces à un candidat ne peuvent excéder 20 % du montant global des dépenses autorisées si celui-ci est égal ou supérieur à 15.000 euros. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ne peuvent participer au financement de la campagne. Aucune aide étrangère n'est autorisée.
* 272 La commission peut ainsi saisir le juge de l'élection en cas de dépassement du plafond des dépenses électorales ou transmettre le dossier au parquet après constat de certaines irrégularités.
* 273 Pour un précédent, voir l'article 106 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, visé à l'article L.O. 406-1 du code électoral.
* 274 Articles L. 218 et L. 219 du code électoral.
* 275 Les conseils municipaux des communes de moins de 9.000 habitants élisent d'un à quinze délégués. Dans les communes de 9.000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30.000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires, à raison de 1 pour 1.000 habitants en sus de 30.000. Le nombre de suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté d'un par cinq titulaires ou fraction de cinq.
* 276 Les Français établis hors de France peuvent y voter pour l'élection présidentielle, les référendums ainsi que pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger. Pour les élections législatives en revanche, ils doivent voter (le plus souvent par procuration) dans une commune française.
* 277 Article L. 52-2 du code électoral.
* 278 Article 7 de la Constitution et article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.
* 279 Article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.
* 280 Article L. 397 du code électoral.
* 281 Les citoyens des Etats membres de l'Union européenne résidant en France peuvent voter pour l'élection de ces représentants.
* 282 Ces renouvellements, initialement prévus en 2007 et en 2010, ont été reportés d'un an par les lois n° 2005-1562 et 2005-1563 du 15 décembre 2005 pour « alléger » le calendrier électoral de l'année 2007. Voir le rapport n° 3 de notre collègue Jean-Jacques Hyest, président, au nom de votre commission des lois.
* 283 Rapport n° 27 (2002-2003).
* 284 78,7 % à Saint-Barthélemy ; 50,34 % en Guadeloupe ; 44,18 % à Saint-Martin et 43,94 % en Martinique.
* 285 Décrets n° 2003-1049 (Guadeloupe), 2003-1050 (Martinique), 2003-1051 (Saint-Martin) et 2003-10-52 (Saint-Barthélemy).
* 286 Par dérogation à ce principe, les ressortissants communautaires résidant en France peuvent voter pour les élections municipales et européennes.