EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article premier
Dispositions complétant les
statuts de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du code général des
collectivités territoriales
Cet article rassemble les dispositions relevant de la loi ordinaire complétant les statuts de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'ensemble de ces dispositions est codifié, comme les dispositions statutaires relevant de la loi organique, au sein du code général des collectivités territoriales.
Si les dispositions relatives à Mayotte font l'objet de deux paragraphes (I et II), dont l'un est consacré à la modification des dispositions en vigueur de la première partie du code consacrées à cette collectivité, un paragraphe est consacré aux dispositions relatives à chacune des trois autres collectivités d'outre-mer.
Articles L. 6112-2 à L. 6174-3 nouveaux du code
général des collectivités territoriales
Dispositions
complétant, au sein du code général des
collectivités territoriales, le statut de Mayotte
I. Coordinations au sein du code général des collectivités territoriales
Le paragraphe I de l'article 1 er actualise les dispositions du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales, rendant applicables à Mayotte certaines dispositions de ce code.
En effet, l'article 3 du projet de loi organique tend à inscrire au sein du statut de Mayotte certaines dispositions générales du code général des collectivités territoriales relatives au principe de libre administration et à la coopération décentralisée.
Aussi n'y a-t-il plus lieu de rendre ces dispositions applicables à la collectivité départementale, mais seulement aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics (art. L. 1721-1 et L. 1722-1 du code général des collectivités territoriales).
Les dispositions relatives à l'application à Mayotte des règles relatives à la compensation des transferts de compétence n'ont par ailleurs plus lieu de figurer dans la loi ordinaire (art. L. 1773-1 et L. 1773-2).
De même, la référence à la collectivité départementale serait supprimée au sein des articles traitant :
- de la représentation des collectivités au sein du comité des finances locales, du conseil national de la formation des élus locaux, du conseil national des services publics départementaux et communaux et du conseil national des opérations funéraires (art. L. 1731-1) ;
- des aides aux entreprises (art. L. 1761-1, L. 1761-4) ;
- de la procédure budgétaire (art. L. 1772-1) ;
- du concours particulier de la dotation générale de décentralisation (L. 1773-6) ;
- des comptables des collectivités locales (art. L. 1774-1) ;
- des garanties accordées aux élus locaux (art. L. 1781-1).
Toutes ces dispositions figurent en effet au sein du statut de Mayotte défini en application de l'article 74 de la Constitution.
Votre commission vous soumet à ce paragraphe un amendement visant à corriger une erreur de référence.
II. Compléments au statut de la collectivité départementale
Le paragraphe II de l'article 1 er complète, pour ce qui relève du domaine de la loi ordinaire au sein du code général des collectivités territoriales, les dispositions du projet de loi organique relatives au statut de Mayotte.
a) Le représentant de l'État
Le nouvel article L. 6112-2 du code général des collectivités territoriales définit les prérogatives du représentant de l'État à Mayotte, en reprenant les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 juillet 2001 et de l'article 120, I, de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Ainsi, le représentant de l'État est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité. Il peut prendre, pour les communes de Mayotte et lorsque les municipalités n'y ont pas pourvu, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Il est par ailleurs autorisé à se substituer aux maires en cas de menace pour le maintien de l'ordre dans deux ou plusieurs communes limitrophes.
Enfin, il est chargé d'animer et de coordonner la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure sur le territoire de la collectivité départementale.
b) Dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à Mayotte
Le nouvel article L. 6113-5 du code général des collectivités territoriales rend applicables à Mayotte certaines dispositions de ce code, relatives :
- aux organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements (livre II de la première partie) ;
- aux biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements (livre III de la première partie) ;
- aux services publics locaux (livre IV de la première partie) ;
- au développement économique et aux sociétés d'économie mixte locales (livre V de la première partie) ;
- aux règles financières et comptables (livre VI de la première partie) ;
- aux interventions et aides des départements (titre III du livre II de la troisième partie) ;
- à la gestion des services publics du département (titre IV du livre II de la troisième partie) ;
- aux attributions de la région en matière de planification et d'intervention économique (titre V du livre II de la quatrième partie).
c) Fonctionnement du conseil général
Plusieurs dispositions du paragraphe II de l'article 1 er étendent ou adaptent à Mayotte des dispositions du droit commun des départements, afin de préciser l'organisation et le fonctionnement des institutions de la collectivité.
Ainsi, le nouvel article L. 6131-13 étend les dispositions de l'article L. 3121-13 du code général des collectivités territoriales, relatives au procès-verbal des séances du conseil général.
Le nouvel article L. 6131-18 a pour objet de reprendre le deuxième alinéa de l'article L. 3121-17 permettant à tout électeur ou contribuable de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des délibérations du conseil général.
Le nouvel article L. 6133-5 donne aux membres du conseil général les mêmes garanties à l'égard de leur employeur qu'aux conseillers généraux des départements (art. L. 3123-1 du code général des collectivités territoriales). Cette disposition devrait figurer à l'article L. 6134-1.
Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement visant à supprimer cet article.
Un autre amendement tend à replacer cette disposition à l'endroit prévu par l'article 2 du projet de loi organique relatif à l'architecture de la nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales.
d) Indemnités et protections des membres du conseil économique et social et des membres du conseil de la culture de l'éducation et de l'environnement
Les nouveaux articles L. 6133-6 et L. 6133-7 ont respectivement pour objet de fixer le régime des indemnités journalières et des indemnités de déplacement des membres du conseil économique et social et du conseil de l'éducation, de la culture et de l'environnement de Mayotte.
Ils reprennent à cette fin des dispositions figurant dans le statut de Mayotte issu de la loi du 11 juillet 2001, aux articles L. 3533-5 et L. 3533-6 du code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, le nouvel article L. 6133-8 du code général des collectivités territoriales reproduit une disposition déjà en vigueur (art. L. 3533-8), relative à la protection assurée par la collectivité aux présidents des deux conseils consultatifs de l'archipel.
e) Conditions d'exercice des mandats
Votre commission vous soumet un amendement tendant à rendre applicables à Mayotte les dispositions relatives aux garanties accordées aux conseillers généraux des départements dans l'exercice de leur mandat (art. L. 3123-1 à L. 3123-4 du code général des collectivités territoriales). Ces dispositions feraient l'objet d'un nouvel article L. 6134-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, le nouvel article L. 6134-8 prévoit que les membres du conseil général de Mayotte peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement de frais de séjour, dans des conditions identiques à celles applicables aux élus des départements (art. L. 3123-19).
Le nouvel article L. 6134-9 , reprenant les dispositions de l'article L. 3123-19-1 du code général des collectivités territoriales, a pour objet d'ouvrir au président du conseil général et aux vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci, s'ils ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et s'ils utilisent le chèque-service pour rémunérer des salariés à domicile, le droit à une aide financière décidée par le conseil général.
Le nouvel article L. 6134-10 permet au conseil général de fixer les conditions dans lesquelles un logement de fonction ou, à défaut, une indemnité de séjour, peut être affecté au président du conseil général, si sa résidence personnelle se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune du chef-lieu du département (art. L. 3123-19-2 du code général des collectivités territoriales).
Par ailleurs, les conseillers généraux de Mayotte bénéficieraient des mêmes garanties que les élus des départements en matière de :
- sécurité sociale ( art. L. 6134-11 nouveau , rendant applicables à Mayotte les articles L. 3123-20 à L. 3123-20-2 du code général des collectivités territoriales) ;
- retraite ( art. L. 6134-12 nouveau , rendant applicables à Mayotte les articles L. 3123-21 à L. 3123-25) ;
- protection en cas d'accident dans l'exercice de leurs fonctions ( art. L. 6134-14 nouveau , reprenant l'article L. 3123-27) ;
- délits non intentionnels ( art. L. 6134-5 nouveau , reprenant l'article L. 3123-28, issu de la loi du 10 juillet 2000).
S'agissant de la protection du président, des vice-présidents et des conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages, la collectivité serait subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé, conformément aux règles de droit commun ( art. L. 6134-18 nouveau , reprenant le dernier alinéa de l'article L. 3123-29 du code général des collectivités territoriales).
Enfin, le nouvel article L. 6134-19 étend aux conseillers généraux de Mayotte les dispositions de l'article L. 3123-30 du code général des collectivités territoriales relatives à l' honorariat .
f) Publicité et entrée en vigueur des actes de la collectivité
Selon des modalités analogues au régime de droit commun défini à l'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général sera tenu de joindre aux conventions de délégation du service public de la collectivité, lors de leur transmission au représentant de l'État aux frais de contrôle de légalité, l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ( art. L. 6151-5 nouveau ).
Le président du Conseil général doit en outre notifier la convention au titulaire de la délégation, après sa transmission au représentant de l'État.
Votre commission vous soumet à l'article L. 6151-5 un amendement tendant à préciser que le président du conseil général doit informer dans un délai de quinze jours le représentant de l'État de la notification de la convention au titulaire de la délégation.
g) Relations entre l'État et la collectivité
Le nouvel article L. 6154-1 tend à définir les conditions dans lesquelles le président du conseil général peut disposer, pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée, de services déconcentrés de l'État. Cette disposition, relative au fonctionnement des institutions de la collectivité, relève de la loi organique.
Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à la retirer du projet de loi, et à conserver au sein de l'article L. 6154-1 le dispositif prévoyant que les chefs de services de l'État mis à la disposition de la collectivité départementale rendent compte au représentant de l'État des activités qu'ils ont exercées pour le compte de la collectivité.
Le nouvel article L. 6154-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que la responsabilité de la collectivité est supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police, dans des cas non définis par la loi.
Cette disposition reprend l'article L. 3143-1 du même code.
h) Coopération régionale
Le nouvel article L. 6161-12 maintient le fonds de coopération régionale créé par l'article 23 de la loi du 11 juillet 2001 (art. L. 3551-21 du code général des collectivités territoriales).
Le fonctionnement de ce fonds demeure assuré par un comité paritaire composé de représentants de l'État et de représentants de la collectivité.
i) Service d'incendie et de secours
Les nouveaux articles L. 6161-22 à L. 6161-35 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de préciser :
- les missions et les modalités d'emploi du service d'incendie et de secours de Mayotte ;
- l'organisation de la direction administrative et financière de ce service ;
- l'organisation de son corps de sapeurs-pompiers, les mesures nécessaires au développement du volontariat sapeur-pompier et la possibilité de créer des réserves communales de sécurité civile.
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile , dont la plupart des dispositions sont applicables à Mayotte (voir article 88 de cette loi), sous réserve d'adaptations terminologiques ou de prise en considération des circonstances locales, a inséré quelques dispositions sur le service d'incendie et de secours de Mayotte dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) et a autorisé le Gouvernement, conformément à l'article 38 de la Constitution, à prendre les mesures législatives nécessaires à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte ainsi qu'au développement du volontariat sapeur-pompier dans la collectivité départementale.
L'ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 , dont l'article 11 du projet de loi prévoit la ratification, tend à répondre à ces objectifs en modifiant certains articles (articles L. 3551-8, L. 3551-11 et L. 3562-1) du code général des collectivités territoriales et en y insérant de nouvelles dispositions (articles L. 3551-10-1 à L. 3551-10-9) pour aligner, compte tenu des circonstances locales, les règles en vigueur sur le droit commun applicable aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
Toutefois, le présent article a le même objet et introduit en conséquence des dispositions qui reproduisent celles de l'ordonnance précitée : la question de la pertinence de la ratification de cette dernière à l'article 11 peut donc être posée.
1. L'organisation administrative et financière du service d'incendie et de secours (articles L. 6161-25 à L. 6161-29 nouveaux du code général des collectivités territoriales)
a) L'organisation administrative
L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) a été actualisée par la loi du 13 août 2004 précitée. Etablissements publics autonomes, les SDIS sont administrés par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des EPCI compétents en matière de secours. Par ses délibérations, le conseil règle les affaires relatives à l'administration du SDIS.
Le conseil compte entre 15 et 30 membres , élus au sein du conseil général (qui détient les 3/5 ème des sièges) et parmi les membres des organes délibérants des EPCI, des maires et de leurs adjoints. Assistent, en outre, aux réunions avec voix consultative, le directeur départemental du service, le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, des représentants des sapeurs-pompiers membres de la commission administrative et technique, et éventuellement, des représentants des organismes partenaires du service (associations...). Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux réunions du conseil et, si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du SDIS ou la bonne distribution des moyens, peut demander une nouvelle délibération. En principe, le conseil se réunit une fois par semaine, présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil qu'il désigne.
Le président du conseil est chargé de l'administration du SDIS . A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil. Il passe les marchés au nom du SDIS et le représente en justice. Il reçoit en son nom, dons, legs et subventions et nomme les personnels du service.
Le conseil comprend un bureau , composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire, à qui il peut déléguer une partie de ses attributions (articles L. 1424-24 à L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales)
Pour aider le président du conseil d'administration dans l'accomplissement de sa mission, le droit commun (articles L. 1424-32 et L. 1424-33 du code précité) a institué un directeur départemental dans chaque SDIS, nommé sur liste d'aptitude par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur (ou du ministre chargé de l'outre-mer pour les nominations dans les départements d'outre-mer) et du président du conseil d'administration du SDIS.
Le directeur assure la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers, la direction des actions de prévention du service, le contrôle et la coordination des corps communaux et intercommunaux, ainsi que la mise en oeuvre opérationnelle des moyens de secours et de lutte contre l'incendie, sous l'autorité du représentant de l'État et des maires.
Il exerce la gestion administrative et financière du SDIS sous l'autorité du président du conseil d'administration.
Un directeur départemental adjoint, nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité civile, et du président du conseil d'administration, le remplace dans l'ensemble de ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur départemental peut également être assisté par un directeur administratif et financier, nommé par le président du conseil d'administration, pour ses missions de gestion administrative et financière.
Enfin, aux termes de l'article L. 1424-31 du CGCT, une commission administrative et technique instituée auprès du conseil d'administration du SDIS, est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sans remettre en cause les prérogatives des instances paritaires prévues par les lois et règlements relatifs à la fonction publique territoriale.
Cette commission comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental du service.
En raison des spécificités locales de Mayotte (faibles moyens des communes) et de l'accomplissement efficace de sa mission d'organisation des secours par le conseil général de la collectivité départementale, le projet de loi a choisi de conforter le droit en vigueur, c'est-à-dire le rattachement du service au conseil général, qui donne satisfaction, et d'écarter la constitution d'un établissement public autonome .
Cependant, le dispositif envisagé tend à harmoniser, autant que possible, les règles relatives à l'organisation du service d'incendie et de secours de Mayotte avec le droit commun , en reprenant les dispositions des articles L. 3551-10 à L. 3551-10-4 du CGCT, introduites par l'ordonnance n° 2005-1045 précitée.
Tout d'abord, le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est pas administré par un conseil d'administration mais par le conseil général aidé d'un conseil d'exploitation , consulté « sur toute question d'ordre général intéressant le fonctionnement du service » et émettant un avis sur les projets de budget et les comptes.
Ce conseil d'exploitation présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service (avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 6161-26 nouveau du code général des collectivités territoriales).
Présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre du conseil qu'il désigne, le conseil est composé au moins de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus de huit membres titulaires et huit membres suppléants. Ces membres sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois qui suivent son renouvellement. La moitié des sièges à pourvoir (nombre éventuellement arrondi à l'entier supérieur) est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres titulaires sont remplacés par leurs suppléants, qui sont élus en même temps qu'eux, selon le même mode de scrutin et pour la même durée de mandat (articles L. 6161-25 et L. 6161-26, premier, deuxième et troisième alinéas, nouveaux).
Organe du conseil général, le conseil d'exploitation comprend, néanmoins, comme le conseil d'administration des SDIS, des experts (le directeur du service ; le médecin-chef), des représentants des sapeurs-pompiers (deux sapeurs-pompiers professionnels, dont un officier, deux sapeurs-pompiers volontaires, dont un officier élu à la commission administrative et technique) et des maires (deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte pour une durée identique « à celle des autres membres du conseil d'exploitation »), qui assistent à ses réunions avec voix consultative.
En revanche, l'article L. 6161-26 ne reprend pas la possibilité de représentation, avec voix consultative, des « organismes partenaires » du service, ouverte pour les SDIS à l'article L. 1424-6 du code précité, probablement faute d'organisme répondant à ces critères.
Le nombre de membres titulaires du conseil qui peut donc varier entre 13 et 17 membres est fixé, tout comme la durée de leur mandat et les conditions de fonctionnement du conseil, par un décret en Conseil d'État (quatrième à onzième alinéas).
Enfin, comme dans le droit commun, le représentant de l'État ou la personne désignée par lui à cet effet, assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation . En outre, si une de ses délibérations ou une délibération du conseil général paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'État peut, comme dans le droit commun, demander une nouvelle délibération.
En principe, le conseil d'exploitation se réunit une fois par semestre à l'initiative de son président. Mais en cas d'urgence, il se réunit sur convocation du président, à la demande du représentant de l'État ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Il se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'État et à ses membres (antépénultième alinéa).
Le service d'incendie et de secours , sur le modèle des SDIS, est dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint de représentant du l'État et du président de conseil général (premier alinéa de l'article L. 6161-28 nouveau du code précité).
Ses missions sont les mêmes que celles des directeurs des SDIS (à l'exception du contrôle et de la coordination des centres de secours communaux qui n'a pas lieu d'être), les missions opérationnelles étant effectuées sous l'autorité du maire ou du représentant de l'État et la direction administrative et financière du service étant assurée sous l'autorité du président du conseil général.
Le directeur peut obtenir une délégation de signature du représentant de l'État ou du président du conseil général pour l'exercice de ses missions.
Enfin, il peut être assisté d'un directeur-adjoint qui le remplace dans ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement (article L. 6161-28 précité).
Enfin, le dialogue paritaire est assuré par l'existence d'une commission administrative et technique , elle aussi consultée sur toute question technique ou opérationnelle intéressant le service (article L. 6161-27 du code général des collectivités territoriales). Toutefois, il ne serait pas précisé que cette consultation a lieu sous réserve des compétences des instances paritaires de la fonction publique territoriale. Sa composition est régie selon les mêmes règles que celles applicables aux commissions des SDIS. Une délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation, doit fixer le nombre et le mode de désignation des membres de la commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement, ou plutôt les conditions de fonctionnement, de la commission.
Cependant, la rédaction de l'article L. 6161-27 précité est ambiguë sur la durée de fonctions des représentants des sapeurs-pompiers élus par leurs pairs à la commission : son troisième alinéa indique qu'ils sont élus pour trois ans, contrairement au dernier alinéa déjà mentionné, qui précise que la durée de fonction de l'ensemble des membres de la commission sera fixée par une délibération du conseil général.
Outre plusieurs clarifications rédactionnelles, votre commission vous propose par amendement :
- à l'article L. 6161-26 précité (quatrième et neuvième alinéas), de mentionner la durée du mandat des membres du conseil général siégeant au conseil d'exploitation , en précisant que ces derniers seront élus après chaque renouvellement partiel du conseil général, soit pour trois ans. Dans un souci de cohérence, votre commission vous propose de prévoir que les deux maires siégeant au conseil d'exploitation avec voix consultative seront désignés par l'association des maires de France pour une durée identique ;
- d'indiquer, à l'article L. 6161-27 nouveau, que la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours est consultée sur les questions techniques et opérationnelles qui l'intéressent, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur (comme le conseil national de la fonction publique territoriale) et que ses membres seront élus dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil général. Il semble logique que le renouvellement du conseil général, instance directrice du service, conduise à celui de ses organes intérieurs.
b) L'organisation financière du service (articles L. 6161-25 et L. 6129 nouveaux du code général des collectivités territoriales)
Assurant l'essentiel des missions de secours, les SDIS doivent faire face à des dépenses élevées : leur coût global était de 3,07 milliards d'euros en 2004 (contre environ 893 millions d'euros pour l'État, dont 463,5 millions au titre de la mission sécurité civile dans la loi de finances pour 2006).
Les SDIS ont vu leur organisation financière adaptée par la loi du 13 août 2004 précitée :
- le financement de leur budget, aujourd'hui partagé entre les départements, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (le montant des cotisations communales et intercommunales étant plafonné), sera assuré par les seuls départements à compter du 1 er janvier 2008 ;
- en contrepartie, le poids de ces derniers a été renforcé au sein des SDIS. En particulier, le conseil général détermine désormais sa contribution annuelle au vu d'un rapport adopté par le conseil d'administration du SDIS sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles de ce dernier au cours de l'année à venir (article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales) ;
- un fonds d'aide à l'investissement des SDIS (environ 65 millions d'euros pour 2006), instauré par la loi de finances pour 2003 et pérennisé depuis, doit accompagner certains efforts d'équipement des SDIS jugés prioritaires (équipements contre les menaces NRBC 262 ( * ) ; modernisation des réseaux de communications). Les crédits sont, en pratique, attribués aux SDIS par les préfets de zone. Depuis le 1er janvier 2005, le service d'incendie et de secours de Mayotte est éligible aux crédits de ce fonds d'aide à l'investissement (article L. 1752-2 du code précité).
Les articles L. 6161-25 (premier alinéa) et L. 6161-29 nouveaux du code général des collectivités territoriales introduits par le présent article, tendent, comme l'article L. 3551-10-5 inséré dans le code par l'ordonnance n° 2005-1095 précité :
- à conférer l'autonomie financière au service d'incendie et de secours de Mayotte , autonomie manifestée en pratique par la création d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale ;
- à préciser que le budget du service, préparé par son directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général ;
- à prévoir que les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
2. Les missions et les modalités d'emploi du service d'incendie et de secours (articles L. 6161-22 à 24 et L. 6161-34 et 35 nouveaux du code général des collectivités territoriales)
a) Les missions du service
L'article L. 6161-22 nouveau du code général des collectivités territoriales énonce les missions du service d'incendie et de secours en reproduisant celles des services départementaux d'incendie et de secours, énoncées à l'article L. 1424-2 actuel du même code qui sont des « généralistes du secours » (rendu applicable par renvoi de l'article L. 3551-8 du même code).
Le service est, en particulier, compétent pour la prévention, la protection et la lutte contre les incendies, mission à l'origine de la création des sapeurs-pompiers mais qui est aujourd'hui quantitativement moins importante que le secours à personne. Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés (services d'aide médicale urgente, police et gendarmerie, associations de sécurité civile...) à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.
Il concourt également à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels.
Dans le cadre de ses compétences, il est responsable de la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, de la préparation des mesures de sauvegarde (mesures d'anticipation et délimitation d'une crise annoncée), de l'organisation des moyens de secours, de la protection des personnes, qui est la priorité des services d'incendie et de secours en cas de crise, mais aussi des biens et de l'environnement, ainsi que des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et de leur évacuation.
Cette vaste définition des missions des services d'incendie et de secours (dont certains termes sont redondants) souligne leur polyvalence et leur rôle central dans l'organisation des secours . Ceci est d'autant plus vrai à Mayotte où « les autres services et professionnels concernés » sont en nombre limité (absence d'équipe de la sécurité civile...).
Cependant, reproduisant les dispositions de l'article L. 1424-42 du code précité applicable aux SDIS et celles de l'article L. 3551-8 du même code introduit par l'ordonnance n° 2005-1045, l'article L. 6161-22 nouveau précise que « le service d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice de ses missions ».
Ainsi, s'il procédait à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, le service pourrait « demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par le conseil général », sur proposition de son conseil d'exploitation.
Il convient de rappeler que le service d'incendie et de secours, et à Mayotte, le conseil général, doivent prendre en charge les dépenses liées aux opérations de secours , à condition que celles-ci correspondent aux missions du service telles que définies ci-dessus (principe posé à l'article 27 de la loi du 13 août 2004).
b) Les modalités d'emploi du service d'incendie et de secours (articles L. 6161-23, 24, 34 et 35 du code général des collectivités territoriales)
Les nouveaux articles insérés dans le code général des collectivités territoriales tendent, là encore, à reproduire les règles de droit commun à Mayotte.
En premier lieu, conformément à l'article L. 1424-3 et comme l'article L. 3551-9 actuel du CGCT, le premier alinéa de l'article L. 6161-23 nouveau tend à confirmer la compétence de principe du maire , responsable des secours de proximité, dans la direction des secours sur le territoire de sa commune.
Aux termes des articles L. 2211-1, 2212-2, L. 2212-4 du code précité :
- le maire concourt en principe par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique ;
- la police municipale comprend en particulier « le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure » ;
- en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et en informe le représentant de l'État.
Simultanément, l'article L. 6161-23 nouveau confirme la compétence du représentant de l'État pour les opérations de secours importantes définies aux articles 17 à 22 de la loi du 13 août 2004 précitée (crise complexe ou concernant plusieurs communes, catastrophe d'ampleur régionale ou nationale).
En second lieu, comme l'article L. 1424-4 et l'article L. 3551-10 (spécifique à Mayotte) actuels du code, l'article L. 6161-24 nouveau tend à préciser que le maire et le représentant de l'État mettent en oeuvre les moyens du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel « arrêté par le représentant de l'État ».
Toutefois, à la différence du droit commun, c'est le conseil général et non le conseil d'administration du service (qui n'existe pas) qui serait chargé de donner son avis sur le règlement avant son adoption (premier alinéa).
En outre, toujours comme dans le droit commun, il reviendrait au règlement opérationnel du service de Mayotte de déterminer l'organisation du commandement des opérations de secours, le commandant des opérations de secours (ou COS) étant chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour des interventions (deuxième alinéa).
En cas de péril imminent, le COS prend aussi les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. En contrepartie, dans le droit commun, il doit rendre compte de ces mesures au directeur des opérations.
Sans doute par omission, cette obligation d'information du directeur, qui est responsable du bon déroulement des interventions, n'est pas reproduite à l'article L. 6161-24 nouveau. Or, cette information est nécessaire au fonctionnement de la chaîne des secours.
En troisième lieu, les articles L. 6161-23 (troisième alinéa), L. 6161-34 et L. 6161-35 nouveaux tendent à planifier l'étendue des moyens dont le service doit disposer afin d'accomplir ses missions.
Le document majeur utilisé pour cette planification est le schéma d'analyse et de couverture des risques (ou SACR) , qui « dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service » (premier alinéa de l'article L. 6161-34). Il est en principe élaboré par le service d'incendie et de secours sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, après avis au conseil général et avis conforme du conseil d'administration du SDIS. Il est révisé à l'initiative de ce dernier ou du préfet (article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales).
Cette procédure d'élaboration est reprise pour Mayotte sous réserve de quelques nuances : l'avis du seul conseil général serait nécessaire pour l'élaboration et la révision du schéma. Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 6161-34 précité reproduisent ce dispositif.
En outre, le deuxième alinéa de l'article L. 6161-23 nouveau précise de manière spécifique que le maire ou le représentant de l'État dispose des moyens du service d'incendie et de secours pour « assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ou ERP) ». Cette référence spécifique à la mise en oeuvre des règles de sécurité incendie dans les ERP parmi les missions de prévention ne constitue là encore qu'une reproduction du droit commun en vigueur (articles L. 1424-3 précité et L. 3551-9 applicable à Mayotte) parce que la collectivité départementale doit définir les moyens nécessaires à son accomplissement, en fonction du nombre d'établissements relevant de la réglementation précitée parmi les ERP (troisième alinéa) 263 ( * ) .
En fonction des objectifs fixés par le schéma, le conseil général doit arrêter un plan d'équipement du service d'incendie et de secours , comme le conseil d'administration du SDIS dans le droit commun (article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales). Le plan du SDIS doit également déterminer les matériels mis à disposition des centres communaux et intercommunaux par le SDIS afin de préserver l'efficacité opérationnelle de la chaîne des secours.
Malgré la « départementalisation » des services d'incendie et de secours, certaines communes et établissements publics de coopération intercommunale ont en effet conservé des centres de secours autonomes, qui ne relèvent pas de l'autorité du SDIS.
Cette mention des matériels mis à disposition des centres serait étendue par l'article L. 6161-35 précité au plan du service d'incendie et de secours de Mayotte (elle est aussi visée à l'article L. 3551.
Votre commission vous propose plusieurs amendements tendant à :
- préciser que le commandant des opérations de secours rend compte des mesures décidées pour la protection des personnes et la sécurité des personnels engagées en cas de péril imminent au directeur de ces opérations , non seulement dans un souci d'alignement sur le droit commun (article L. 6161-24) mais aussi et surtout pour garantir l'efficacité de la chaîne des secours en intervention ;
- prévoir à l'article L. 6161-34 que le SACR est révisé à l'initiative du conseil général de Mayotte sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours , composé des membres du conseil général et des maires compétents en matière de sécurité civile (article L. 6161-34).
3. Le corps de sapeurs-pompiers, le développement du volontariat sapeur-pompier et la constitution de réserves de sécurité civile (articles L. 6161-25, troisième alinéa et L. 6161-30 à L. 6161-33 nouveaux du CGCT)
a) Le corps de sapeurs-pompiers (articles L. 6161-25, troisième alinéa et L. 6161-30 nouveaux)
Les SDIS recrutent ou engagent et gèrent leurs personnels, au premier rang desquels se trouvent les sapeurs-pompiers (article L. 1424-9 et 10 du code général des collectivités territoriales).
L'article L. 1424-5 du code précité prévoit que le corps de sapeurs-pompiers de chaque SDIS est composé de sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires relevant soit du corps départemental, soit des centres de secours communaux et intercommunaux demeurés autonomes, ainsi que de sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte défini à l'article L. 3551-10-6 du même code issu de l'ordonnance n° 2005-1045 comme à l'article L. 6161-30 nouveau, répond à la même définition mais ne comporte pas de sapeurs-pompiers relevant de centres de secours communaux autonomes ou intercommunaux qui n'existent pas.
Le service comprend deux centres de secours, situés à Pamandzis sur Petite Terre et l'autre à Kaweni, à proximité de Mamoudzou, sur Grande Terre, où se trouve la direction (cette dernière a un projet d'amélioration de la couverture du territoire de la collectivité par une augmentation du nombre de centres de secours). Il compte environ 80 sapeurs-pompiers, 3 agents de la collectivité départementale et 3 sapeurs-pompiers professionnels chargés des tâches de direction et d'encadrement.
En principe, l'organisation du corps départemental est fixée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration après avis du conseil d'administration après avis du conseil d'administration (article L. 1424-6 du code général des collectivités territoriales). Des règles similaires sont instituées à l'article L. 6161-30 nouveau, cinquième alinéa, pour le corps de sapeurs-pompiers de Mayotte (le président du conseil général étant co-auteur de l'arrêté et le conseil d'exploitation donnant son avis au préalable).
De même, une procédure de dissolution du corps est prévue en reproduisant celle qui est applicable aux SDIS (article L. 1424-6 précité), le corps pouvant être dissous, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du représentant de l'État et après avis du président du conseil général, lorsque des difficultés de fonctionnement entravent la bonne marche du service . Cet arrêté doit préciser les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation (article L. 6161-30, cinquième et sixièmes alinéas) ;
Le projet de loi prévoit aussi des mesures tendant à favoriser le développement du volontariat sapeur-pompier à Mayotte (articles L. 6161-32 et L. 6161-33 nouveaux du CGCT).
A l'heure actuelle, les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être considérés comme la « colonne vertébrale » des corps de sapeurs-pompiers sans lesquels le maillage actuel du territoire français par les services de secours serait impossible (ils représentent un peu plus de 80 % des effectifs). Or, depuis une vingtaine d'années, la stabilité du nombre de sapeurs-pompiers volontaires s'est accompagnée d'une diminution de la durée de leur engagement.
Ainsi, la loi du 13 août 2004 précitée prévoit des mesures de fidélisation et de développement du volontariat sapeur-pompier . Elle a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution.
L'ordonnance n° 2005-1045 précitée précise que les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service et que les sapeurs-pompiers volontaires officiers et les chefs de centres, lorsqu'ils sont choisis parmi les volontaires non officiers, sont nommés conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général (article L. 3551-10-8 du CGCT introduit par l'article 2 de l'ordonnance).
Dans ses articles 4 et 5, elle a en outre prévu :
- que tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d'une formation initiale et d'une formation continue mais que les volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service, en vue d'être dispensés de certains examens et de formation continue précités (article L. 3551-10-9 du CGCT). Ce dispositif reproduit celui de l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 13 août 2004 à l'initiative de votre commission des Lois 264 ( * ) ;
- de compléter le 8° de l'article L. 3562-1 du CGCT, qui pose le caractère obligatoire des dépenses liées au service d'incendie et de secours pour la collectivité départementale, afin d'y inscrire sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public de formation ;
- de rendre applicables à Mayotte certaines dispositions (articles 1 er à 11, 15-1 à 15-4, 15-6 et 15-8, 25 et 26) de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, sous réserve de quelques adaptations, principalement rédactionnelles, dont :
la possibilité pour les employeurs de personnes qui exercent la fonction de sapeur-pompier volontaire, de conclure une convention avec les service d'incendie et de secours pour préciser les modalités de leur disponibilité pour missions opérationnelles en formation. Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou de service public s'y opposent (articles 2 à 4) ;
l'assimilation du temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par les sapeurs-pompiers volontaires pour participer aux missions opérationnelles ou aux actions de formation, à une durée de travail effectif (article 5) ;
l'exclusion de l'application du droit du travail aux activités de volontaire et l'absence de licenciement ou de sanction disciplinaire en raison de ces activités (articles 5-1 et 6) ;
la prise en charge des sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service par les dispositions du code du travail (suspension du contrat pendant la convalescence et impossibilité de le résilier, réintégration à son poste ou propositions de reclassement ... ; article 6-1) ;
le bénéfice de mesures dérogatoires en faveur des employeurs de salariés ou d'agents par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires (abattement sur les primes d'assurance incendie ... ; articles 7 à 9) ;
l'octroi de vacations horaires aux sapeurs-pompiers volontaires pour leurs missions opérationnelles et leurs actions de formation (article 11) ainsi que d'une prestation de fidélisation et de reconnaissance (rente viagère) lorsqu'ils cessent leur activité. Cette prestation, versée aux volontaires âgés d'au moins 55 ans ayant accompli au moins vingt ans de service, est incessible, insaisissable et cumulable avec tout revenu ou prestations sociale (articles 15-1 à 15-4, 15-6 et 15-8) ;
la possibilité pour les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de cadet de sapeur-pompier avant l'âge de dix-huit ans d'intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire et de recevoir un complément de formation sous l'autorité d'un tuteur (article 25) ;
l'application de l'incompatibilité entre l'activité de sapeur-pompier volontaire et certains mandats (maire d'une commune de 3.500 habitants et plus ; adjoint d'une commune de plus de 5.000 habitants) ou fonction (membre du conseil d'administration du SDIS ayant voix délibérative ; article 26).
Les articles L. 6161-32 et L. 6161-33 nouveaux du CGCT introduits par le présent article tendent respectivement à reproduire les dispositions des articles L. 3551-10-8 et L. 3551-10-9 du même code (relatifs à l'engagement, à la nomination et à la prise en considération de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires dans leur formation) insérés par l'ordonnance n° 2005-1045. Ces derniers pourraient donc être abrogés. Plus généralement, à l'article 11, votre commission vous proposera de ratifier les articles 4 et 8 de l'ordonnance n° 2005-1045 et d'en supprimer toutes les dispositions redondantes avec celles que le présent texte institue.
b) Les réserves communales de sécurité civile (article L. 6161-31 nouveau du CGCT)
Introduites dans leur format actuel par votre commission au cours de l'examen de la loi du 13 août 2004, les réserves communales de sécurité civile sont prévues aux articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du CGCT.
L'article 93 de la loi du 13 août 2004 a ainsi prévu un nouvel article L. 3551-11-1 dans le CGCT pour rendre les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 applicables à Mayotte, sous réserve de coordinations rédactionnelles pour l'essentiel.
Par cohérence avec le regroupement des dispositions relatives au service d'incendie et de secours de Mayotte aux articles L. 6161-22 et suivants du CGCT, le présent article insère un article L. 6161-31 nouveau reproduisant la rédaction de l'article L. 3551-11-1 précité.
Par coordination, votre commission vous proposera un amendement à l'article 13 pour abroger ce dernier. Le dispositif des réserves communales est le suivant :
- les réserves communales n'ont pas pour objet de reconstituer des centres de secours communaux mais « d'appuyer les services concourant la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques » (article L. 1424-8-1) ;
- elles peuvent être instituées par la commune sur délibération du conseil municipal, sont placées sous l'autorité du maire et mises en oeuvre par l'autorité de police compétente.
La charge en incombe en principe à la commune , mais une convention peut fixer les modalités de participation de l'EPCI dont la commune est membre et du conseil général.
Dans un souci d'efficacité des secours, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre d'une réserve doivent être compatibles avec le règlement opérationnel du service d'incendie et de secours (article L. 1424-8-2) ;
- les réserves sont composées de bénévoles (les associations de sécurité civile peuvent conclure une convention avec l'autorité de gestion de la réserve pour préciser les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres en son sein) qui souscrivent un engagement d'une durée de un à cinq ans. Une convention peut être conclue avec les employeurs des réservistes pour préciser les modalités de leur mobilisation (la durée annuelle des activités au sein de la réserve ne peut excéder quinze jours).
- les réservistes sont tenus de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignées (article L. 1424-8-3 et 8-4) ;
- ceux qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire et ne peuvent, par conséquent, obtenir une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile, peuvent percevoir une indemnité compensatrice (article L. 1424-8-5). A Mayotte, ils bénéficient, pendant leur période d'activité, dans la réserve, pour eux et leurs ayants-droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité qui y est en vigueur (articles 1424-8-6 et L. 6161-31, quatrième alinéa) ;
- enfin, le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi (article L. 1424-8-7).
c) Finances de la collectivité
Les nouveaux articles L. 6171-7 à L. 6174-3 du code général des collectivités territoriales ont pour objet d'étendre à Mayotte certaines dispositions de droit commun relatives aux finances locales et de reprendre dans le nouveau statut des dispositions figurant au sein de la loi du 11 juillet 2001.
Ainsi, l' article L. 6171-7 tend à prévoir que les budgets et comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression et que les budgets doivent être mis à la disposition du public, selon des modalités identiques à celles définies par l'article L. 3313-1 du code général des collectivités territoriales.
L' article L. 6171-8 du code général des collectivités territoriales reprend la liste des annexes devant accompagner les documents budgétaires, figurant à l'article L. 3561-4 du même code, issue de la loi du 11 juillet 2001.
L' article L. 6171-27 vise à maintenir dans le nouveau statut de Mayotte les dispositions permettant à toute personne physique ou morale d'obtenir communication sur place et de prendre copie des procès-verbaux, des budgets, des comptes et des arrêtés du conseil général. Ces dispositions figurent actuellement à l'article L. 3561-5 du code général des collectivités territoriales.
De même, l' article L. 6173-5 a préservé le droit pour Mayotte de recevoir la dotation forfaitaire et une quote-part de la dotation de péréquation et les articles L. 6173-6 à L. 6173-8 , reprennent les articles L. 3563-8 à L. 3563-10, relatifs au bénéfice de la dotation globale d'équipement des départements et aux avances consenties par le ministre de l'économie et des finances.
Enfin, les articles L. 6174-1 à L. 6174-3 ont pour objet de compléter les règles comptables de la collectivité, en prévoyant que :
- les conditions dans lesquelles doit être tenue la comptabilité sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer et du ministre du budget (art. L. 3564-1) ;
- le comptable chargé de recouvrement des ressources doit faire toutes les diligences nécessaires pour assurer leur perception (art. L. 3342-1) ;
- le comptable chargé du service des dépenses ne peut payer que les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité (art. L. 3342-2).
Articles L. 6212-2 à L. 6265-2 nouveaux du code
général des collectivités territoriales
Dispositions
complétant, au sein du code général des
collectivités territoriales, le statut de Saint-Barthélemy
Le paragraphe III de l'article 1 er tend à compléter le statut de Saint-Barthélemy par des dispositions relevant, au sein du code général des collectivités territoriales, de la loi ordinaire.
Par coordination avec le changement de dénomination proposé au sein du statut de la collectivité 265 ( * ) , votre commission vous soumet un amendement tendant à remplacer le nom de conseil général par celui de conseil territorial dans l'ensemble des articles de ce paragraphe.
1. Le représentant de l'État
Les nouveaux articles L. 6212-2 et L. 6212-3 ont pour objet de préciser les fonctions du représentant de l'État à Saint-Barthélemy, en affirmant qu'il dirige les services de l'État dans la collectivité et en lui confiant les compétences en matière de maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
L'article L. 6212-3 vise par ailleurs à adapter à Saint-Barthélemy les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, afin de permettre au représentant de l'État de se substituer au président du conseil général pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, le maintien du bon ordre dans les endroits où ont lieu des rassemblements et pour la police des baignades et des activités nautiques (paragraphe I).
Enfin, le représentant de l'État serait chargé d'animer et de coordonner la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure sur l'île, selon des modalités reprenant l'article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
2. Dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à Saint-Barthélemy
Le nouvel article L. 6213-7 du code général des collectivités territoriales rend applicables à Saint-Barthélemy un ensemble de dispositions de ce code, relatives :
- aux organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités et de leurs groupements (livre II de la première partie) ;
- aux biens des collectivités, de leurs établissements et de leurs groupements (livre III de la première partie) ;
- aux services publics locaux (livre IV de la première partie) ;
- au développement économique et aux sociétés d'économie mixte locales (livre V de la première partie) ;
- à la police municipale, aux services municipaux et aux interventions en matière économique et sociale des communes (titres Ier, II et V du livre II de la deuxième partie) ;
- aux compétences du conseil général du département (livre II de la troisième partie) ;
- aux attributions de la région et aux attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique, d'aménagement du territoire et d'action culturelle (livre II et sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie).
3. Fonctionnement du conseil général
Le nouvel article L. 6221-14 du code général des collectivités territoriales, reprenant les dispositions de l'article L. 3121-13 de ce code, vise à définir les conditions d'établissement du procès-verbal des séances du conseil général de Saint-Barthélemy.
Le nouvel article L. 6221-18-1 , adaptant les dispositions de l'article L. 3121-17, deuxième alinéa, du même code, tend à permettre à tout électeur ou contribuable de l'île de demander la communication et de prendre copie de toutes les délibérations des procès-verbaux des séances publiques du conseil général et de les reproduire par la voie de la presse.
4. Indemnité des membres du conseil économique, social et culturel
Le nouvel article L. 6223-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que les membres du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances de ce conseil.
Ils pourraient en outre, comme leurs homologues de Saint-Martin, percevoir le remboursement des frais qu'ils auraient engagés dans l'exercice de mandats spéciaux confiés par le conseil 266 ( * ) .
Par ailleurs, les nouveaux articles L. 6223-5 et L. 6223-6 du code général des collectivités territoriales ont respectivement pour objet de donner au président du conseil économique et social la même protection en matière d'accident subi dans l'exercice de ses fonctions qu'aux présidents des conseils consultatifs de Mayotte (art. L. 3533-8 du code général des collectivités territoriales) et de permettre aux salariés membres du conseil économique et social de Saint-Barthélemy de s'absenter de leur lieu de travail pour exercer leur mandat, selon des conditions identiques à celles prévues pour les membres du conseil général (art. L. 3121-3).
5. Conditions d'exercice des mandats des conseillers généraux
Les conseillers généraux de Saint-Barthélemy bénéficieraient, dans l'exercice de leur mandat, de garanties similaires à celles des conseillers généraux des départements.
Ainsi, les nouveaux articles L. 6224-4 et L. 6224-5 du code général des collectivités territoriales, reprenant les articles L. 3123-26 et L. 3123-27 du même code, prévoient que la collectivité prend en charge les accidents subis par les membres du conseil général dans l'exercice de leurs fonctions.
Le nouvel article L. 6224-6 du code général des collectivités territoriales applique au président du conseil général, ou au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation la protection prévue par l'article L. 3123-28 du même code en matière de délits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Par ailleurs, en cas de violences ou d'outrages à l'encontre des membres du conseil général, la collectivité serait subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions, la restitution des sommes versées à l'élu intéressé ( art. L. 6224-9 nouveau , reprenant l'article L. 3123-29, dernier aliéna).
6. Conditions d'attribution de l'honorariat
Le nouvel article L. 6224-10 du code général des collectivités territoriales tend à définir les conditions dans lesquelles l' honorariat pourrait être conféré aux anciens conseillers généraux de Saint-Barthélemy.
Reprenant les dispositions de l'article L. 3123-30 du code général des collectivités territoriales, cet article prévoit que l'honorariat pourrait être conféré par le représentant de l'État aux conseillers généraux ayant exercé leurs fonctions électives pendant au moins dix-huit ans dans la collectivité. Or, la durée du mandat des conseillers généraux de Saint-Barthélemy devrait être fixée à cinq ans 267 ( * ) .
Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à prévoir que l'honorariat peut être conféré aux anciens conseillers généraux - ou territoriaux - de Saint-Barthélemy après quinze ans de fonctions électives dans la collectivité, soit trois mandats , conformément aux règles de droit commun. La même règle serait appliquée pour les anciens élus des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7. Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité
Le nouvel article L. 6241-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le président du conseil général joint aux conventions de délégation du service public qu'il transmet au représentant de l'État dans les quinze jours suivant leur signature un ensemble de pièces dont la liste serait fixée par décret en Conseil d'État.
Cette disposition reprend l'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales.
Votre commission vous soumet à l'article L. 6241-5 un amendement tendant à préciser que le président du conseil général notifie cette transmission au titulaire de la délégation, conformément aux règles de droit commun.
En outre, le nouvel article L. 6244-3 précise le régime de responsabilité de la collectivité, selon des modalités identiques à celles qui figurent à l'article L. 3143-1 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, la responsabilité de la collectivité serait supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée, dans des hypothèses non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
8. Finances de la collectivité
a) Publicité des budgets et des comptes
Le nouvel article L. 6261-11 du code général des collectivités territoriales a pour objet de prévoir que les budgets et comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression et selon les modalités définies par l'article L. 2313-1 du même code.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L. 6261-11, afin de réintroduire dans le projet de loi le régime de communication des procès-verbaux, budgets, comptes et délibérations de la collectivité, reprenant les dispositions du droit applicable aux communes (art. L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales).
b) Dotations versées à la collectivité
Les nouveaux articles L. 6264-3 à L. 6264-7 du code général des collectivités territoriales définissent les dotations auxquelles serait éligible la collectivité de Saint-Barthélemy.
Ainsi, la collectivité recevrait chaque année de l'État :
- une dotation globale de fonctionnement , dont le montant serait fixé par référence aux montants cumulés de dotations de l'État versés à la section de fonctionnement de la commune de Saint-Barthélemy puis revalorisé dans les conditions définies par l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales ( art. L. 6264-3 ) ;
- une dotation globale de construction et d'équipement scolaire , qui devrait être au moins égale, la première année, au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l'équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois exercices précédents ; cette dotation évoluerait ensuite comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public ( art. L. 6264-5 ).
La collectivité de Saint-Barthélemy serait par ailleurs éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les conditions définies par les articles L. 1615-1 à L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales ( art. L. 6264-6 ).
Elle bénéficierait également de la dotation globale d'équipement des départements ( art. L. 6264-7 ). Le régime de cette dotation, destinée à être inscrite à la section d'investissement du budget de la collectivité, est défini aux articles L. 3334-10 et suivants du code général des collectivités territoriales.
c) Dispositions relatives à la comptabilité
Le nouvel article L. 6265-1 du code général des collectivités territoriales a pour objet de prévoir que le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Cet article reprend une disposition générale du droit des collectivités locales (art. L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales).
Aussi le comptable de la collectivité serait-il nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil général. En outre, il ne pourrait être chargé des fonctions de comptable de l'État.
Par ailleurs, le nouvel article L. 6265-2 du code général des collectivités territoriales rend applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy et à ses établissements publics d'autres dispositions du droit commun des collectivités territoriales :
- le comptable de la collectivité ne pourrait effectuer sur les actes de la collectivité qu'un contrôle de légalité et non un contrôle de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur (art. L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales) ;
- le régime de droit commun s'appliquerait aux titres de recettes individuels ou collectifs émis par la collectivité et ses établissements publics (art. 1617-5 du code général des collectivités territoriales) ;
- enfin, il reviendrait au président du conseil général de tenir la comptabilité de l'engagement des dépenses (art. L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales) et au comptable de la collectivité d'exécuter, sous sa responsabilité, le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses de la collectivité, dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général (art. 3342-1 du même code).
Articles L. 6312-2 à L. 6365-2 nouveaux du code
général des collectivités territoriales
Dispositions
complétant, au sein du code général des
collectivités territoriales, le statut de Saint-Martin
Le paragraphe IV de l'article 1 er complète le statut de Saint-Martin par des dispositions relevant de la loi ordinaire, au sein du code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions sont identiques à celles qui complètent, au paragraphe III, le statut de Saint-Barthélemy 268 ( * ) .
Votre commission vous soumet par conséquent :
- un amendement visant à remplacer la dénomination de conseil général par celle de conseil territorial dans l'ensemble des articles du paragraphe IV de l'article 1 er .
- un amendement à l' article L. 6325-10 , afin de prévoir que les anciens conseillers généraux de Saint-Martin pourront se voir conférer l'honorariat par le représentant de l'État après au moins quinze ans de fonctions électives dans la collectivité ;
- un amendement à l' article L. 6341-5 , visant à compléter le dispositif relatif à la transmission au représentant de l'État des conventions de délégation de service public et à la notification de cette transmission au titulaire de la délégation ;
- un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L. 6361-11, afin de réintroduire dans le projet de loi les dispositions relatives au régime de communication au public des documents budgétaires et comptables de la collectivité.
Articles L. 6412-2 à L. 6474-3 nouveaux du code
général des collectivités territoriales
Dispositions
complétant, au sein du code général des
collectivités territoriales, le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon
Les nouveaux articles L. 6412-2 à L. 6474-3 du code général des collectivités territoriales tendent à compléter le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Votre commission vous soumet un amendement visant à regrouper ces dispositions au sein d'un paragraphe V.
1. Les missions du représentant de l'État
Le nouvel article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales a pour objet de préciser les missions du représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon, en actualisant les dispositions de l'article 30 de la loi du 11 juin 1985.
Chargé de mettre en oeuvre les politiques de l'État dans la collectivité, le représentant de l'État serait seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité (I).
Votre commission vous soumet au paragraphe I de l'article L. 6412-2 un amendement tendant à supprimer la disposition permettant au représentant de l'État d'obtenir du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. En effet, cette disposition figure déjà dans le projet de loi organique.
En outre, le représentant de l'État pourrait prendre pour les communes de l'archipel, et dans les cas où les autorités municipales n'y auraient pas pourvu, les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique (II). Dans des conditions analogues à celles définies pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, il pourrait également se substituer aux maires des communes en cas de menace pour le maintien de l'ordre.
Enfin, le représentant de l'État devrait animer et coordonner la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, dans des conditions reprenant l'article 120 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
2. Dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Le nouvel article L. 6413-5 rend applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relevant, en application de l'article 74 de la Constitution, de la loi ordinaire. Ces dispositions portent sur :
- les organismes compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements (livre II de la première partie) ;
- les biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements (livre III de la première partie) ;
- les services publics locaux (livre IV de la première partie) ;
- le développement économique et les sociétés d'économie mixte locales (livre V de la première partie) ;
- les compétences du département (livre II de la troisième partie) ;
- les attributions de la région et des régions d'outre-mer (livre II et sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie).
Votre commission vous soumet à cet article un amendement rédactionnel.
Elle vous soumet par ailleurs un amendement tendant à insérer un article additionnel reprenant les dispositions relatives à la faculté, pour tout électeur ou contribuable de la collectivité, de demander communication des délibérations du conseil territorial, retirées du projet de loi organique.
3. Conditions d'exercice des mandats
Les nouveaux articles L. 6433-5 à L. 6434-11 du code général des collectivités territoriales tendent à compléter les dispositions statutaires relatives aux conditions d'exercice des mandats des conseillers généraux et des membres du conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ainsi, l' article L. 6433-5 , reprenant l'article L. 3123-1 du code général des collectivités territoriales, vise à permettre aux membres du conseil général exerçant un emploi salarié de disposer du temps nécessaire pour participer aux activités de l'assemblée délibérante.
Les membres du conseil économique et social bénéficieraient également de garanties dans l'exercice de leur mandat, telles que le versement d'une indemnité de déplacement, le remboursement de certains frais ( art. L. 6433-6 ) et la prise en charge par la collectivité des conséquences dommageables résultant d'accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions ( art. L. 6433-7 ).
Votre commission vous soumet aux articles L. 6433-6 et L. 6433-7 deux amendements de coordination visant à substituer la dénomination de conseil économique, social et culturel à celle de conseil économique et social.
Comme leurs homologues des autres collectivités d'outre-mer, les conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon pourraient percevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil général ( art. L. 6434-4 ).
Par ailleurs, ils pourraient bénéficier, s'ils se trouvent dans une situation de handicap, du remboursement de frais spécifiques. Les dépenses qu'ils engageraient pour exercer des mandats spéciaux pourraient également être prises en charge par la collectivité, selon des modalités inspirées du droit commun des départements (art. L. 3123-9 du code général des collectivités territoriales).
L' article L. 6434-5 a pour objet d'étendre au président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux vice-présidents ayant reçu délégation les dispositions de l'article L. 3123-19-1 du code général des collectivités territoriales, permettant au conseil général d'accorder une aide financière aux élus ayant dû interrompre leur activité professionnelle pour exercer leur mandat.
Votre commission vous soumet à cet article un amendement rédactionnel.
L' article L. 6434-7 donne aux membres du conseil général une protection en matière d'accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions identique à celle prévue pour les conseillers généraux des départements (art. L. 3123-27 du code général des collectivités territoriales).
Votre commission vous soumet à cet article un amendement de précision.
Enfin, le projet de loi vise à offrir aux élus de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une protection équivalente en matière pénale à celle des élus départementaux .
Ainsi, l' article L. 6434-8 , reprenant le premier alinéa de l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, assure au président du conseil général, ou au conseiller général le suppléant ou ayant reçu délégation, une protection en matière de délits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions.
L' article L. 6434-9 a pour objet de prévoir, sur le modèle du second alinéa de l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, que la collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions .
Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer cette disposition qui relève de la loi organique.
Enfin, l' article L. 6434-11 prévoit que la collectivité serait subrogée aux droits de la victime, en cas de violences ou d'outrages à l'encontre d'un conseiller général, pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. La collectivité disposerait en outre à cette fin d'une action directe qu'elle pourrait exercer devant la juridiction pénale 269 ( * ) .
4. Conditions d'attribution de l'honorariat
Le nouvel article L. 6434-12 du code général des collectivités territoriales définit les conditions dans lesquelles l'honorariat pourrait être conféré aux anciens conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Reprenant les dispositions de l'article L. 3123-30 du code général des collectivités territoriales, cet article prévoit que l'honorariat pourrait être décerné par le représentant de l'État aux conseillers généraux ayant exercé des fonctions électives dans la collectivité pendant au moins dix-huit ans.
Toutefois, la durée du mandat des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon devrait être fixée à cinq ans au lieu de six actuellement , afin de tenir compte des compétences normatives attribuées à la collectivité.
Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à prévoir que l'honorariat pourra être conféré aux anciens conseillers généraux ayant exercé leurs fonctions électives pendant au moins quinze ans.
5. Régime juridique des actes de la collectivité territoriale
Le nouvel article L. 6451-6 du code général des collectivités territoriales a pour objet de prévoir, sur le modèle de l'article L. 1411-9 du même code, que le président du conseil général joint aux conventions de délégation du service public, lors de leur transmission au représentant de l'État, un ensemble de pièces dont la liste serait définie par décret en Conseil d'Eta t.
Votre commission vous soumet à cet article un amendement de précision.
Elle vous propose par ailleurs un amendement tendant à supprimer les articles L. 6454-1 et le second alinéa de l'article L. 6454-2 du code général des collectivités territoriales, relatifs au régime de mise à disposition de services de l'État auprès de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En effet, ces dispositions concernent le fonctionnement des institutions de la collectivité et relèvent, par conséquent, de la loi organique, conformément à l'article74, cinquième alinéa, de la Constitution.
Par ailleurs, votre commission vous soumet un amendement visant à réintroduire dans le projet de loi, au sein d'un article additionnel après l'article L. 6454-2, les dispositions prévoyant que la collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée au président du conseil pour mettre en oeuvre des mesures de police.
Le nouvel article L. 6471-3 , reprenant l'article L. 3561-5 du code général des collectivités territoriales, permet à toute personne physique ou morale de demander communication sur place et de prendre copie des procès-verbaux du conseil général, des budgets, des comptes de la collectivité et des arrêtés de son organe exécutif.
6. Finances de la collectivité
Les nouveaux articles L. 6473-4 à L. 6474-3 du code général des collectivités territoriales complètent les dispositions relatives aux finances de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
a) Dotations versées à la collectivité
Ainsi, l'article L. 6473-4 a pour objet de rendre applicables à la collectivité les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux concours financiers de l'État (art. L. 3334-1 et L. 3334-2).
L' article L. 6473-5 prévoit que la collectivité reçoit la dotation forfaitaire attribuée aux départements, dans les conditions prévues par l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales. Elle percevrait en outre une quote-part de la dotation de péréquation définie à l'article L. 3334-7. Par ailleurs, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficierait :
- des versements au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée , selon les conditions fixées aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales ( art. L. 6473-3 ) ;
- de la dotation globale d'équipement versée aux départements , dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15 du code général des collectivités territoriales (art. L. 6473-7).
b) Avances de trésorerie
Les nouveaux articles L. 6473-8 et L. 6473-9 du code général des collectivités territoriales, reprenant les articles L. 3563-9 et L. 3563-10 du code général des collectivités territoriales relatifs à Mayotte, permettent à la collectivité d'obtenir des avances en cas d'insuffisance momentanée de sa trésorerie ou lorsqu'elle contracte un emprunt à moyen ou long terme.
c) Comptabilité
Le nouvel article L. 6474-1 du code général des collectivités territoriales a pour objet de préciser que le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses de la collectivité 270 ( * ) .
Enfin, les nouveaux articles L. 6474-2 et L. 6474-3 du code général des collectivités territoriales visent à définir les missions du comptable de la collectivité, sur le modèle des articles L. 3342-1 et L. 3342-2-2 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, le comptable de la collectivité serait seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général et le comptable chargé du service des dépenses ne pourrait payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L. 6471-3 afin de définir la liste des annexes aux documents budgétaires de la collectivité, ces dispositions étant retirées du projet de loi organique.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié .
* 262 Nucléaire, radiologique, biologique et chimique.
* 263 Le service d'incendie et de secours est chargé de donner seul ou au sein d'une commission départementale son avis sur le respect des règles de sécurité dans les projets de construction ou d'aménagement d'ERP (classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d'accueil). Ses agents effectuent en outre des visites sur les sites concernés. En cas d'avis défavorable de la commission, l'ouverture de l'établissement peut être subordonnée à des travaux supplémentaires voire interdite.
* 264 Voir le rapport n° 339 (2003-2004) de notre ancien collègue M. Jean-Pierre Schosteck au nom de votre commission des lois.
* 265 Cf. le commentaire de l'article 4 du projet de loi organique.
* 266 Ce régime reprend les dispositions de l'article L. 3533-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
* 267 Cf. le texte proposé pour l'article L.O. 481 du code électoral, à l'article 7 du projet de loi organique.
* 268 Cf. le commentaire du paragraphe III, au II de ce développement.
* 269 Cet article reprend les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3123-29 du code général des collectivités territoriales.
* 270 Cet article reprend les dispositions de l'article L. 3564-1 du code général des collectivités territoriales.