3. Donner un statut aux cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation et prévoir leur destination
Le chapitre 3 a pour objet de donner un statut aux cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation et de prévoir leur destination.
Les dispositions proposées répondent, dans une large mesure, aux objectifs recherchés tant par les recommandations de la mission d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire que par la proposition de loi n° 464 (2004-2005) sur le statut et la destination des cendres des personnes dont le corps a fait l'objet d'une crémation, présentée par M. Jean-Pierre Sueur et plusieurs de nos collègues.
Elles tendent tout d'abord à définir dans la loi le statut des cendres, afin qu'elles soient traitées avec respect, décence et dignité et bénéficient de la même protection que le corps des personnes inhumées ( article 10 ). Alors que l'article premier de la proposition de loi n° 464 (2004-2005) évoquait les « restes humains », la rédaction proposée fait référence aux « restes des personnes décédées », afin d'éviter tout risque de remise en cause de l'interruption volontaire de grossesse ou des dons d'organe.
Le juge aurait la possibilité, même après la mort, de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci ( article 11 ).
La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, d'urnes cinéraires serait passible de sanctions pénales : un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ( article 12 ).
Obligation serait faite aux communes de 10.000 habitants et plus et aux établissements publics de coopération intercommunale de 10.000 habitants et plus compétents en matière de cimetières de disposer d'un site cinéraire ( article 13 ), alors que l'article 4 de la proposition de loi n° 464 (2004-2005) tend à prévoir une telle obligation pour toute commune de plus de 3.000 habitants.
Ce site cinéraire devrait comprendre un espace aménagé pour la dispersion des cendres et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des caveaux d'urnes appelés « cavurnes » ( article 14 ).
La destination des cendres serait fixée dans la loi ( article 15 ).
Elles pourraient :
- soit être conservées dans une urne placée dans un cimetière ou dans un site cinéraire contigu d'un crématorium (dans une sépulture, sur un monument funéraire, dans une case de columbarium ou dans un cavurne) ;
- soit être dispersées, à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire contigu d'un crématorium, dans un espace aménagé à cet effet (le jardin du souvenir) ;
- soit être dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Le partage des cendres serait interdit .
A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire serait conservée au crématorium pendant une période qui ne pourrait excéder six mois. Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres seraient dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès.
Pour conserver la mémoire des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, une obligation de déclaration du lieu et de la date de dispersion des cendres à la mairie du lieu du décès serait instituée, et les jardins du souvenir devraient être équipés de dispositifs mentionnant l'identité des défunts.
Enfin, la création de sites cinéraires privés serait passible de sanctions pénales .
Ces dispositions répondent aux objectifs recherchés par les articles 2, 3, 5, 6, 9 et 10 de la proposition de loi n° 464 (Sénat, 2004-2005). Elles s'en écartent toutefois sur un point notable : alors que l'article 7 du texte présenté en 2005 tendait à permettre à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de conserver les cendres sous sa propre responsabilité durant une période fixée par décret, toute appropriation privée, même temporaire, serait désormais proscrite .
Enfin, les articles 16 et 17 ont pour objet :
- d'une part, d'autoriser la création et la gestion par délégation de service public des seuls sites cinéraires contigus de crématoriums ;
- d'autre part, de prévoir un schéma régional des crématoriums , élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil régional, avec lequel les décisions des élus municipaux ou intercommunaux et de leurs délégataires devraient être compatibles.
Ils répondent aux objectifs recherchés par les articles 8 et 9 de la proposition de loi n° 464 (Sénat, 2004-2005).