II. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION : ASSURER LA SÉRÉNITÉ DES VIVANTS ET LE RESPECT DES DÉFUNTS

Les dispositions de la proposition de loi n° 375 (2005-2006) tendent pour la plupart à mettre en oeuvre celles des recommandations adoptées par votre commission des lois le 31 mai 2006 qui relèvent de la compétence du législateur. Aussi sont-elles largement reprises dans le texte qui vous est soumis.

A. UNE PROPOSITION DE LOI QUI REPREND LA PLUPART DES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION D'INFORMATION

La proposition de loi a pour objet d'améliorer les conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire, de sécuriser et de simplifier les démarches des familles, de donner un statut aux cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation et de prévoir leur destination, enfin, de faire évoluer la conception et la gestion des cimetières.

1. Renforcer les conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire

Le chapitre premier tend à renforcer les conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire.

Il prévoit la création, auprès du préfet, d'une commission départementale des opérations funéraires devant être consultée lors de la délivrance, du renouvellement, du retrait ou de la suspension de toute habilitation ( article premier ).

Pour obtenir l'habilitation, le dirigeant n'aurait pas à suivre une formation professionnelle lui permettant de justifier de sa capacité professionnelle, dès lors qu'il assurerait ses fonctions sans être en contact direct avec les familles et ne participerait pas à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres ( article 2 ).

Des diplômes nationaux seraient créés pour sanctionner la formation professionnelle devant d'ores et déjà être suivie par tous les agents assurant leurs fonctions en contact direct avec les familles et participant personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires ( article 3 ).

2. Simplifier et sécuriser les démarches des familles

Le chapitre 2 a pour objet de simplifier et de sécuriser les démarches des familles.

Il tend à permettre au maire de surseoir à la délivrance des autorisations administratives relatives aux obsèques lorsque l'opérateur funéraire ne justifie pas être en situation régulière au regard de l'habilitation ( article 4 ). Cette proposition ne figurait pas parmi les recommandations de la mission d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire.

Le nombre des opérations funéraires devant être effectuées sous la surveillance de personnes habilitées serait réduit. Seraient désormais seules soumises à cette obligation les opérations de fermeture du cercueil, d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps. En outre, cette surveillance pourrait être assurée par les gendarmes sous la responsabilité du commandant de la compagnie de gendarmerie nationale ( article 5 ).

En conséquence, les conditions dans lesquelles ces opérations de surveillance donnent droit à vacation seraient précisées, un montant minimum et un montant maximum de vacation étant notamment prévus pour éviter de trop grandes disparités dans les taux fixés par les communes ( article 6 ).

Des devis-types s'imposant aux opérateurs funéraires seraient prévus : obligatoirement dans les communes de 10.000 habitants et plus ; sur décision du conseil municipal dans les autres communes ( article 7 ).

La durée au cours de laquelle tout démarchage commercial en matière funéraire est interdit auprès des familles endeuillées serait précisée avec la fixation d'un délai de trois mois à compter du décès ( article 8 ).

Enfin, l'obligation de neutralité qui s'impose aux établissements de santé en matière d'obsèques serait confirmée ( article 9 ).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page