4. Faire évoluer la conception et la gestion des cimetières
Le chapitre 4 a pour objet de faire évoluer la conception et la gestion des cimetières.
Il tend tout d'abord à confier au maire une police de l'esthétique des cimetières et des sites cinéraires dans le cadre d'un plan de mise en valeur architecturale et paysagère élaboré par le conseil municipal ( article 18 ).
Il vise également à garantir le droit, pour toute personne qui le souhaite, à ce que ses restes ne donnent jamais lieu à crémation , ce qui implique sinon la création de deux ossuaires du moins une distinction entre les restes réinhumés au sein de l'ossuaire ( article 19 ).
Enfin, le maire pourrait faire procéder à la crémation des corps des personnes décédées dont les obsèques sont prises en charge par la commune lorsque les défunts en ont exprimé la volonté ( article 20 ).
Ces dispositions répondent aux objectifs recherchés par les articles 12 et 13 de la proposition de loi n° 464 (Sénat, 2004-2005).
5. Prévoir des dispositions diverses et transitoires
Le chapitre 5 comporte des dispositions diverses et transitoires.
Il tend à appliquer le taux réduit de TVA à l'ensemble des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres ( article 21 ). Ce faisant, il donne satisfaction à l'article 11 de la proposition de loi n° 464 (2004-2005), dont le champ d'application est limité aux opérations de crémation.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés par l'obligation prévue à l'article 13 disposeraient d'un délai de deux ans , à compter de la publication de la loi, pour créer un site cinéraire ( article 22 ).
Les dispositions de l' ordonnance du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires seraient ratifiées , à l'exception de celles contraires aux réformes proposées ( article 23 ). Serait notamment supprimée la possibilité offerte aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de recourir à la délégation de service public pour créer et gérer des sites cinéraires qui ne seraient pas contigus d'un crématorium. Un délai de cinq ans, à compter de la publication de la loi, est prévu pour la reprise en gestion directe de ces sites.
Enfin, l' article 24 tend à prévoir la compensation financière des charges résultant pour l'Etat et les collectivités territoriales des réformes proposées.